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Cour d'appel, 19 janvier 2017. 15/08248

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

15/08248

Date de décision :

19 janvier 2017

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRÊT DU 19 Janvier 2017 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/08248 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juillet 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 12/08070 APPELANTE SAS PARIS REUILLY [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Michèle DUBUC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0388 substitué par Me Emeline RIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0388 INTIME Monsieur [V] [O] [W] [Adresse 2] [Localité 1] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] MAROC (00000) représenté par Me Corinne ILLOUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0763 substitué par Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0722 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2016, en audience publique, double rapporteur devant la Cour composée de : Madame Catherine BEZIO, Président de chambre Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Catherine BEZIO, Président de chambre Mme Patricia DUFOUR, conseiller Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé qui en ont délibéré Greffier : Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Catherine BEZIO, Président et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, greffière présente lors du prononcé. Statuant sur l'appel formé par la société PARIS REUILLY à l'encontre du jugement en date du 17 juillet 2015 par lequel le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de départage, a condamné, avec exécution provisoire, l'appelante à verser à M.[V] [W] les sommes suivantes : -4000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral -14 184 € à titre d'indemnité pour rupture illicite du contrat de travail -3374 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement -3546 € au titre de l'indemnité de préavis -354, 60 € de congés payés afférents Vu les écritures remises et soutenues à l'audience du 27 octobre 2016 par la société PARIS REUILLY qui conteste le harcèlement moral et prétend que le licenciement pour faute grave de M.[W] est justifié, concluant en définitive au débouté de M.[W] du chef de toutes ses prétentions et à l'allocation de la somme de 3500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions de M.[W] qui sollicite, en sus des indemnités de rupture allouées en première instance, sa réintégration avec paiement des salaires échus et une somme de 10 656 € à titre de dommages et intérêts , ou d' une indemnité sans cause réelle et sérieuse portée à 21 312 € et des dommages et intérêts « spécifiques » de 5000 €, avec en tout état de cause, 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE LA COUR Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que M.[W] a été embauché en qualité de veilleur de nuit, selon contrat écrit du 1er décembre 1996, par la société PARIS REUILLY qui exploite un hôtel à [Localité 3], sous l'enseigne IBIS Paris Gare de Lyon Reuilly ; qu'en avril 2011, la société a changé d'actionnaire et une nouvelle direction a été instaurée à la tête de l'hôtel ; que le 8 juillet 2011, M.[W] a reçu un blâme de la part de son employeur au motif qu'il avait omis d'encaisser des consommations de clients ; que le 23 novembre 2011, M.[W] a été convoqué, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 6 décembre suivant ; que le 14 décembre 2011la société PARIS REUILLY lui a notifié son licenciement pour faute grave ; que le 13 juillet 2012, M.[W] a saisi le conseil de prud'hommes afin que soit constaté le licenciement dont il avait été l'objet , selon lui, de la part de l'employeur et que son licenciement soit déclaré nul ou , à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse ; que par le jugement entrepris, le Conseil a dit nul le licenciement du fait du harcèlement moral intervenu et a condamné la société PARIS REUILLY à payer à M.[W] les sommes rappelées ci-dessus ; Considérant qu'au soutien de son appel, la société PARIS REUILLY conteste le harcèlement moral retenu par les premiers juges et conclut à la validité du licenciement pour faute grave de M.[W] ; qu'elle précise que le comportement contestataire et revendicatif de M.[W] est apparu après le blâme qu'elle lui a notifié le 8 juillet 2011 et que le seul harcèlement moral caractérisé est celui que M.[W] a fait subir à son nouveau directeur , à compter de l'été 2011 ; * Sur le harcèlement moral Considérant que M.[W] prétend avoir été victime d'actes de harcèlement moral de la part de son employeur, en la personne singulièrement du nouveau directeur de l'établissement auquel il impute des faits ayant consisté en -une modification de ses têches -des vexations personnelles -une atteinte àla dignité -une tentative de modification de son contrat de travail,sous menace de licenciement -des abstentions fautives tenant à la fourniture d'un uniforme et un manque de communication enfin un comportement généralisé de pressions envers l'ensemble du personnel tendant à provoquer son départ pour le remplacer par des salariés plus jeunes ; Considérant que, parmi ces divers griefs, les premiers juges ont retenu, pour caractériser le harcèlement moral , des faits datés de septembre 2011, vers 6 heures, pendant le service de M.[W] ; que selon la scène survenue à cette date le directeur de l'hôtel aurait injurié M.[W] en ces termes : « tu vas pas me faire chier sale arabe, abruti, connard, imbécile car je vais te foutre à la porte et ce n'est pas tes lettres ni l'inspecteur du travail ni les prud'hommes qui me feront peur car on est un grand groupe hôtelier qui ont de grands avocats qui sont payés pour mater et faire le nettoyage de connards de ton espèce » ; Considérant que ces propos sont ceux résultant d'une attestation établie par un collègue de M.[W], M.[D], démissionnaire le 19 septembre 2011 ; Considérant, certes, que cette attestation a été complétée par son auteur dans une seconde attestation; que ces deux attestations ne comportent pas cependant de contradiction entre elles ; que même si la date de la scène attestée demeure imprécise, elle est située « en début septembre 2011 » et avant le 19 septembre où l'intéressé n'était plus dans l'établissement ; que, comme l'a estimé le conseil de prud'hommes, la formation du « témoin » programmée le 12 septembre, jour des faits selon M.[W], n'était nullement incompatible avec son arrivée préalable à l'hôtel à 6 h 50 le même jour ; Considérant que c'est, en conséquence, à juste titre, que les premiers juges ont estimé que ces attestations corroborant les affirmations de M.[W], quant au traitement, particulièrement dégradant, dont il faisait l'objet - notamment dans sa lettre à l'employeur du 23 novembre 2011- laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral envers le salarié ; qu'en l'absence de pièce produite par la société PARIS REUILL, démontrant que les agissements décrits ne procèdent pas d'un harcèlement moral , le Conseil a également jugé à bon droit que le harcèlement moral invoqué par le salarié était ainsi constitué ; que, de même, les premiers juges doivent être approuvés d'avoir conclu que le licenciement de M.[W] notifié le 14 décembre 2011, était nul, comme fondé sur une altercation entre M.[W] et le directeur, survenue le 6 décembre 2011, à une époque contemporaine des faits de harcèlement moral retenus et avec les mêmes protagonistes ; Considérant que le jugement entrepris sera en définitive confirmé en toutes ses dispositions, le montant des indemnités allouées à M.[W] étant, par ailleurs, justifié et l'intimé ne produisant aucun élément susceptible de conduire à une augmentation de leur montant le préjudice moral invoqué, rejeté par le Conseil, n'étant quant à lui, toujours pas établi ; Considérant qu' en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la société PARIS REUILLY versera à M.[W] la somme de 2000 € qu'il réclame ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne la société PARIS REUILLY aux dépens d'appel et au paiement , au profit de M.[W], de la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . La Greffière Le Président

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Cour d'appel 2017-01-19 | Jurisprudence Berlioz