Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 07/09/2023
N° de MINUTE : 23/753
N° RG 21/00006 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLRM
Jugement (N° 11-19-0801) rendu le 04 Novembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune
APPELANTE
SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 5] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [W] [S] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Samuel Habib, avocat au barreau de Paris avocat plaidant
SELARLU Bally MJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Agence France Ecologie
[Adresse 6]
[Localité 8]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 26 mars 2021 à personne morale
DÉBATS à l'audience publique du 10 mai 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 avril 2023
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 août 2014, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [T] [K] a contracté auprès de la société Agence Française Ecologie (AFE) la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque pour un montant de 21 500 euros TTC.
Selon offre préalable acceptée le même jour, la société Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, a consenti à M. [K] et Mme [W] [S] épouse [K] un crédit affecté destiné à financer la fourniture de cette centrale, d'un montant de 21 500 euros, remboursable en 132 mensualités, incluant les intérêts annuels de 5,76 %.
Le 8 février 2017, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société AFE, la SELARLU Bally MJ ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d'huissier en date du 19 juillet 2019, M. [K] et Mme [S] ont assigné en justice la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque et la SELARLU Bally MJ es qualité de mandataire liquidateur de la société AFE aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a :
- déclaré l'action de M. [K] et Mme [S] recevable,
- prononcé la nullité du contrat conclu entre M. [K] et Mme [S] et la société AFE ATE suivant bon de commande signé le 14 août 2014,
- constaté l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droit de la société Sygma Banque et M. [K] et Mme [S],
- débouté en conséquence la société BNP paribas Personal Finance de sa demande de condamnation de M. [K] et Mme [S] à poursuivre l'exécution du contrat par le paiement des échéances mensuelles,
- ordonné que les parties soient replacées dans leur état originel,
- dit que les panneaux photovoltaïques et les équipements annexes devront être tenus à la disposition de la SELARLU Bally MJ, es qualité de mandataire liquidateur de la société AFE à charge pour elle de les reprendre au domicile de M. [K] et Mme [S] et de remettre l'ouvrage dans son état initial,
- dit que si la SELARLU Bally MJ n'a pas fait réaliser cette remise en état et l'enlèvement de l'installation dans un délai de 5 mois à compter de la signification de la présente décision, M. [K] et Mme [S] pourront disposer de cette installation,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [K] et Mme [S] la somme de 14 102,77 euros correspondant aux échéances échues et réglées pour la période d'octobre 2015 à février 2020, somme à parfaire éventuellement en cas d'échéances payées postérieurement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- dit que la société Sygma Banque a manqué à ses obligations lors de la souscription du contrat de crédit ainsi que lors de la libération des fonds et que ces fautes la privent du droit de demander le remboursement du capital emprunté,
- débouté en conséquence la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution du capital emprunté,
- débouté M. [K] et Mme [S] de leurs demandes dommages et intérêts formées à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à payer à M. [K] et Mme [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 24 décembre 2020, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement sauf en ce qu'il a débouté les consorts [K] de leur demande de dommages et intérêts à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
- réformer le jugement du juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Béthune du 24 décembre 2020 en ce qu'il a :
- déclaré l'action de M. [K] et Mme [S] recevable,
- prononcé la nullité du contrat conclu entre M. [K] et Mme [S] et la société AFE ATE suivant bon de commande signé le 14 août 2014,
- constaté l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droit de la société Sygma Banque et M. [K] et Mme [S],
- débouté en conséquence la société BNP paribas Personal Finance de sa demande de condamnation de M. [K] et Mme [S] à poursuivre l'exécution du contrat par le paiement des échéances mensuelles,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [K] et Mme [S] la somme de 14 102,77 euros correspondant aux échéances échues et réglées pour la période d'octobre 2015 à février 2020, somme à parfaire éventuellement en cas d'échéances payées postérieurement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- dit que la société Sygma Banque a manqué à ses obligations lors de la souscription du contrat de crédit ainsi que lors de la libération des fonds et que ces faites la prive du droit de demander le remboursement du capital emprunté,
-débouté en conséquence la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution du capital emprunté,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à payer à M. [K] et Mme [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Statuant à nouveau :
à titre principal,
- constater que M. [K] et Mme [S] ne justifie nullement de leur déclaration de créance alors qu'ils ont engagé leur action postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société AFE,
- par conséquent, dire et juger qu'ils sont irrecevables à agir en nullité du contrat principal et en conséquence à agir en nullité du contrat de crédit affecté,
à titre subsidiaire,
- débouter M. [K] et Mme [S] de l'ensemble de leurs demandes telles que formulées à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance,
- dire et juger que le bon de commande régularisé le 14 août 2014 par M. [K] respecte les dispositions des anciens articles L.121-23 du code de la consommation,
- à défaut, dire et juger que M. [K] et Mme [S] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l'affectant sur le fondement des anciens articles L.121-23 et suivants du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables,
- constater la carence probatoire de M. [K] et Mme [S],
- dire et juger que les conditions d'annulation du contrat principal de vente sur le fondement d'un prétendu dol et d'une prétendue absence de cause ne sont pas réunies et qu'en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par M. [K] et Mme [S] n'est pas annulé,
- en conséquence, ordonner à M. [K] et Mme [S] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la société BNP Paribas Personal Finance conformément aux stipulations de crédit affecté,
à titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal de vente conclu le 14 août 2014 et de manière subséquente constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté,
- constater que la société BNP Paribas Personal Finance n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds, ni dans l'octroi du crédit,
- par conséquent, condamner solidairement M. [K] et Mme [S] à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées par les emprunteurs,
- à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait à l'instar du premier magistrat que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds
- dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter les contrats de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
- dire et juger que M. [K] et Mme [S] conserveront l'installation des panneaux solaires photovoltaïques qui ont été livrés et posés à leur domicile par la société AFE puisque ladite société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire de sorte qu'elle ne se présentera jamais à leur domicile pour récupérer le matériel installé et que l'installation photovoltaïque est en parfait état de fonctionnement puisqu'elle a été dûment raccordée au réseau ERDF et mise en service, et que M. [K] et Mme [S] perçoivent chaque année depuis le 26 mars 2016 des revenus énergétiques grâce à l'installation photovoltaïque litigieuse,
- par conséquent, dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution compte tenu de l'absence de préjudice avéré subi par M. [K] et Mme [S],
- par conséquent, condamner solidairement M. [K] et Mme [S] à lui rembourser le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittés par les emprunteurs,
- à défaut, réduire à de bien plus juste proportions le préjudice subi les époux [K] et les condamner à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance une fraction du capital prêté, qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté,
en tout état de cause,
- débouter M. [K] et Mme [S] de l'intégralité de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts complémentaires telles que formulées à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance,
- débouter M. [K] et Mme [S] de leur demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la désinstallation des panneaux telle que formulée à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance,
- condamner solidairement M. [K] et Mme [S] à payer la somme de
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 1023, les époux [K] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune en ce qu'il a :
- déclaré l'action de M. [K] et Mme [S] recevable,
- prononcé la nullité du contrat conclu entre M. [K] et Mme [S] et la société AFE ATE suivant bon de commande signé le 14 août 2014,
- constaté l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droit de la société Sygma Banque et M. [K] et Mme [S],
- débouté en conséquence la société BNP paribas Personal Finance de sa demande de condamnation de M. [K] et Mme [S] à poursuivre l'exécution du contrat par le paiement des échéances mensuelles,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [K] et Mme [S] la somme de 14 102,77 euros correspondant aux échéances échues et réglées pour la période d'octobre 2015 à février 2020, somme à parfaire éventuellement en cas d'échéances payées postérieurement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- dit que la société Sygma Banque a manqué à ses obligations lors de la souscription du contrat de crédit ainsi que lors de la libération des fonds et que ces faites la prive du droit de demander le remboursement du capital emprunté,
-débouté en conséquence la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution du capital emprunté,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à payer à M. [K] et Mme [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
- dire et juger les époux [K] recevables et bien fondés en leur appel incident infirmer le jugement susvisé pour le surplus,
statuant de nouveau,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer les sommes
de :
- 4 554 euros au titre de leur préjudice financier,
- 3 000 euros au titre de leur préjudice économique et leur trouble de jouissance,
- 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
en tout état de cause,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour déboutait les époux [K] de l'intégralité de leurs demandes,
- dire et juger qu'ils reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens d'instance et d'appel.
La société BNP Paribas Personal Finance a signifié sa déclaration d'appel et conclusions d'appel à la SELALU Bally M.J par acte d'huissier délivré le 26 mars 2021. Cette dernière n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 12 avril 2023, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 10 mai 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Aux visa des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce, la société BNP Paribas Personal Finance soutient que l'action des époux [K] est irrecevable à raison du principe de l'interdiction des poursuites résultant à la procédure collective de la société AFE, et faute pour les intimés de justifier de leur déclaration de créance au passif de la procédure collective, alors que leur demande de nullité affectera nécessairement le passif de la liquidation.
Selon l'article L. 622-21, I, du code de commerce le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1. à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2 . À la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
En l'espèce, les emprunteurs fondent leur demande d'annulation du contrat de vente sur la violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation, ainsi que sur le dol, sans demander de condamnation du vendeur au paiement d'une somme d'argent ni invoquer le défaut de paiement d'une telle somme, ni même réclamer la restitution du prix de vente, de sorte que leurs demandes ne se heurtent pas à l'interdiction des poursuites.
Dès lors, confirmant le jugement déféré, l'action en nullité du contrat de vente, et subséquemment du contrat de crédit sur le fondement de l'article L.311-32 du code de la consommation est parfaitement recevable.
Sur la demande de nullité du bon de commande
Le contrat de vente ayant été conclu le 14 août 2014, il y a lieu d'appliquer les dispositions du code la consommation issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.
En vertu des articles L.121-18-1 du code de la consommation, les contrats conclus hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit et daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat. Il comprend, à peine de nullité, toutes les informations prévues au I de l'article L.121-17, dont les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation, et lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L.121-17.
Selon l'article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° le prix du bien ou du service en application de l'article L.113-3 et L.113-3-1,
3° en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que s'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, et le cas échéant, à son intéropérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles. La liste et le contenu de ces informations sont fixées par décret en conseil d'Etat ; (...)'
En l'espèce, l'exemplaire du bon de commande produit aux débats porte sur la fourniture et la pose d'une installation solaire photovoltaïque d'une puissance globale de 3000 Wc comprenant 12 panneaux solaires certifiés NF EN 61215 Classe II de type monochristallin, un onduleur, des coffrets de protection, des disjoncteurs et un coffret parafoudre. La société AFE s'est également engagée à accomplir l'ensemble des démarches administratives (Mairie, ERDF, Consuel) et de raccordement jusqu'à la mise en service de l'installation.
D'une part, le bon de commande ne comporte pas l'ensemble des caractéristiques essentielles des biens offerts à la vente. La marque, dont la fonction est de garantir l'origine d'un produit commercialisé, est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit pouvoir ainsi identifier le fabriquant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix dans le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi. Or, le bon de commande ne mentionne pas la marque des panneaux offerts à la vente, ni celle de l'onduleur qui est une pièce essentielle de l'installation photovoltaïque.
D'autre part, le bon de commande prévoit au recto, dans une police de caractère particulièrement petite et pratiquement illisible, 'la livraison des produits et matériels, dans la limite des stocks disponibles, est déterminée avec le distributeur qui fixe avec le client une date de livraison/installation respectant obligatoirement les dispositions du code de la consommation en matière de vente à domicile (L.121- 25) et dans la limite de soixante (60) jours maximum à compter de la signature du présent bon de commande pour l'étude et l'acceptation du dossier de financement choisi par le client.
Par principe, la société s'efforcera de respecter une livraison et une installation de la commande dans le délai de 15 jours à compter de la signature dudit bon commande. (...)'
Alors que le contrat conclu implique des opérations à la fois matérielles de livraison et d'installation du matériel commandé, mais également des démarches administratives et de raccordement, ces mentions ont insuffisantes pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3°du code de la consommation, dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose des modules, et autres matériels et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global, particulièrement imprécis, ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.
Dès lors, le bon de commande litigieux contrevient manifestement aux dispositions du code de la consommation prescrites à peine de nullité.
La société BNP Paribas Personal Finance fait valoir que le consommateur a confirmé la nullité relative invoquée dans le mesure où il a exécuté volontairement le contrat en acceptant la livraison des marchandises et le suivi des travaux, en réceptionnant sans réserve l'installation, en demandant le versement des fonds à la banque, et en remboursant les échéances du crédit.
Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l'article 1338 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la date de conclusion du contrat que la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer.
La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit, dès lors que la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.
Le rappel des dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile aux conditions générales du contrat de vente, ne sauraient suffire à établir que l'acquéreur a agi en toute connaissance de cause et renoncé à invoquer les vices de forme du contrat de vente alors que, pour que la confirmation soit valable, il faut que son auteur ait pris conscience de la cause de nullité qui affecte l'acte et que la connaissance certaine de ce vice ne peut résulter, pour un consommateur profane, du seul rappel de ces dispositions, de surcroît pratiquement illisibles.
En conséquent, aucun de ses actes postérieurs à la signature du bon de commande ne saurait être considéré comme une confirmation tacite de la nullité par l'acheteur.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le bon de commande du 14 août 2014.
Sur l'annulation du contrat de crédit accessoire
En application du principe de l'interdépendance des contrats constatée par l'article L.311-32 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il y a lieu de confirmer le jugement et de constater la nullité de plein droit du contrat accessoire de crédit du 14 août 2014 conclu entre M. [K] et Mme [S] d'une part, et la société Sygma Banque aux droit de laquelle vient la société BNP paribas Personal Finance d'autre part, en application des dispositions susvisées.
Sur les conséquences de l'annulation du contrat accessoire de crédit
Les annulations prononcées entraînent en principe la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion des contrats. Ainsi, l'annulation du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de vente qu'il finançait emporte, pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au vendeur par le prêteur, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute. Elle emporte également pour le prêteur l'obligation de restituer les sommes déjà versées par l'emprunteur.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution peut être privé de tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l'espèce, le bon de commande était manifestement affecté de vices de forme au regard des dispositions du code de la consommation, et la banque, professionnelle dispensatrice de crédits affectés, a commis une faute en ne vérifiant pas sa régularité avant le déblocage des fonds.
Par ailleurs, il ressort du bon de commande du 14 août 2014 que la prestation complète de la société AFE comprenait non seulement l'installation des panneaux, mais également l'ensemble des démarches administratives, de raccordement de la centrale au réseau électrique jusqu'à la mise en service de l'installation, l'obligation de vérifier la complète exécution du contrat pesant sur la banque impliquait de s'assurer aussi de la réalisation de ces prestations.
Le certificat de livraison de biens ou de fourniture de services qui mentionnait 'panneaux photovoltaïques' n'était pas suffisamment précis pour rendre compte de la complexité de l'opération qui comprenait outre la livraison et la pose des panneaux, leur raccordement au réseau ERDF auquel la société AFE s'était engagée, et ainsi permettre au prêteur de se convaincre de l'exécution complète du contrat principal.
En outre, ce documents ne pouvaient manifestement pas rendre compte de ce que les travaux commandés étaient terminés alors que ce certificat a été émis le 5 septembre 2014, soit moins d'un mois après la signature du bon de commande, ce délai étant à l'évidence trop court pour assurer la finalisation totale de l'installation, étant par ailleurs précisé que le raccordement a été effectué le 26 mars 2015, et le contrat d'achat d'énergie signé le 4 mai 2015.
En s'abstenant de s'assurer que le contrat était entièrement exécuté, la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute.
Les fautes commises par la banque dans le déblocage des fonds entraînent manifestement un préjudice pour l'emprunteur en l'espèce dans la mesure où il ne sera pas en mesure d'obtenir la restitution du prix, ni la désinstallation de l'équipement et la remise en état de son habitation du fait de la déconfiture de la société AFE placée en liquidation judiciaire, alors que la restitution du prix et la remise en état par la société installatrice aurait dû être la conséquence normale de l'annulation du contrat principal.
Il n'est toutefois pas contesté qu'un contrat d'achat d'énergie a été signé par les époux [K], que l'installation photovoltaïque litigieuse, dont la reprise par le mandataire est parfaitement illusoire, est fonctionnelle, produit de l'énergie et génère depuis 2016 des revenus annuels au profit de M. [K] et Mme [S], comme ils le reconnaissent.
Dès lors, compte tenu du préjudice réellement subi par les emprunteurs, il y a lieu de priver la banque de la moitié de sa créance de restitution.
En conséquence, réformant le jugement entrepris, M. [K] et Mme [S] seront condamnées solidairement à restituer à la société Cofidis la somme de 10 750 euros, cependant que la société BNP Paribas personal Finance sera condamnée à leur restituer la somme de 14 102,77 euros correspondant aux échéances échues et réglées pour la période d'octobre 2015 à février 2020, ainsi que l'ensemble des échéances acquittées postérieurement à février 2020.
Sur les frais de désinstallation du matériel
Les époux [K] soutiennent qu'ils subissent un préjudice imputable à la banque au motif qu'ils seront obligés de faire déposer l'installation à leur frais, dans la mesure où le mandataire de la société AFE n'interviendra pas pour l'enlèvement de l'installation et la remise en état de leur toiture.
Selon l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 'tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Le préjudice indemnisable doit être actuel, direct et certain.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La société AFE ayant été placée en liquidation judiciaire, désormais clôturée pour insuffisance d'actifs, il est improbable que le mandataire demande la restitution du matériel qui impliquerait pour lui la restitution du prix, de sorte que, malgré l'annulation du contrat de vente, les consorts [K] vont demeurer propriétaires d'une installation produisant de l'électricité.
De plus, rien n'indique à ce jour qu'ils vont mener à bien la désinstallation de la centrale et de remise en état de la toiture dès lors qu'ils restent propriétaires de l'installation, que la nécessité d'enlever cette dernière n'est pas justifiée et qu'il pourront au contraire la conserver, ne sollicitant pas, par ailleurs, la réformation du jugement qui a dit qu'ils pourront conserver le matériel si le mandataire liquidateur ne procède pas à la reprise.
Il y a donc lieu de les débouter de leur demande à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance au titre de la désinstallation du matériel.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudice économique, de jouissance et moral
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté les époux [K] de leurs demandes de dommages et intérêts complémentaires au titre du préjudice économique, lequel est d'ors et déjà réparé par la privation de la banque de la moitié du capital prêté, et au titre de leurs préjudices de jouissance et moral.
Confirmant le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La société BNP Paribas Personal Finance, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens d'appel.
En équité, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'appel ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution du capital prêt ;
Statuant à nouveau de ces chefs ;
Condamne solidairement M. [T] [K] et Mme [W] [S] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 10 750 euros au titre des restitutions, sous déduction de l'ensemble des sommes versées par eux en exécution du contrat de crédit du 14 août 2014 annulé ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à restituer M. [T] [K] et Mme [W] [S] la somme de 14 102,77 euros correspondant aux échéances échues et réglées pour la période d'octobre 2015 à février 2020, ainsi que l'ensemble des sommes et échéances acquittées postérieurement à février
2020 ;
Y ajoutant ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU