Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18626 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERV3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/06141
APPELANTE
Société AXA FRANCE IARD
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me François BLANGY et plaidant par Me Eléonore ADDUARD substituant Me François BLANGY - SCP CORDELIER & Associés - avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
INTIMEES
Société ALLIANZ IARD
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Benjamin PORCHER et plaidant par Me Charlotte POIVRE - SELAS PORCHER & ASSOCIES - avocat au barreau de PARIS, toque : G0450
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [Y] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [S] IMMOBILIER, désigné par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 25 juillet 2017
[Adresse 2]
[Localité 8]
DEFAILLANTE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] représenté par son syndic, la société CABINET DEBIEVRE SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 380 375 295
C/O Cabinet DEBIEVRE
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
Ayant pour avocat plaidant Me Franck ZEITOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Alexandre SECK de L'AARPI MSL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0586
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 9] représenté par son syndic, la société CABINET DEBIEVRE SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 380 375 295
C/O Cabinet DEBIEVRE
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
Ayant pour avocat plaidant Me Franck ZEITOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Alexandre SECK de L'AARPI MSL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0586
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] représenté par son syndic, la société CABINET DEBIEVRE SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 380 375 295
C/O Cabinet DEBIEVRE
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
Ayant pour avocat plaidant Me Franck ZEITOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Alexandre SECK de L'AARPI MSL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0586
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic, la société CABINET DEBIEVRE SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 380 375 295
C/O Cabinet DEBIEVRE
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
Ayant pour avocat plaidant Me Franck ZEITOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Alexandre SECK de L'AARPI MSL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0586
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère,
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Perrine VERMONT, Conseillère, faisant fonction de président, pour le président empêché en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire, et par Madame Dominique CARMENT, greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Lors d'assemblées générales tenues le 28 juin 2016, les syndicats des copropriétaires des [Adresse 7] à [Localité 12], [Adresse 9] à [Localité 13], [Adresse 3] à [Localité 14] et [Adresse 4] à [Localité 15] ont mis fin aux mandats de syndic de la SARL [S] Immobilier et désigné pour remplacer cette dernière la SARL Cabinet Debièvre.
Par actes d'huissier du 19 avril 2016, les quatre syndicats des copropriétaires ont assigné la SARL [S] Immobilier, la société AXA France IARD et la société Allianz IARD en référé expertise.
Par ordonnance de référé du 23 mai 2017, Monsieur [G] a été désigné avec mission notamment de :
«- déterminer si les comptes établis par la SARL [S] Immobilier ont été réalisés conformément aux contrats de syndic pour chaque syndicat demandeur et aux règles de la profession de syndic découlant de la loi du 10 juillet 1965 et son décret d'application du 17 mars 1967 modifiés, régissant la copropriété,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer l'éventuelle responsabilité de la SARL [S] Immobilier et les dédommagements susceptibles d'être fixés pour les 4 syndicats demandeurs».
L'expert a déposé son rapport le 15 janvier 2018.
Par actes d'huissier des 17 et 18 mai 2018, les quatre syndicats des copropriétaires ont assigné la société d'exercice libérale à forme anonyme MJA, prise en la personne de Maître [X] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Rostand Immobilier, la société AXA France IARD, garant financier de ce dernier, et la société Allianz IARD, son assureur en responsabilité professionnelle.
Par jugement du 20 septembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de la société [S] Immobilier.
Par jugement réputé contradictoire du 24 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté l'ensemble des demandes formées par les syndicats des copropriétaires des [Adresse 7] à [Localité 12], [Adresse 9] à[Localité 13]e, [Adresse 3] à [Localité 14] et [Adresse 4] à [Localité 15] à l'encontre de la société Allianz,
- constaté que les créances des demandeurs à l'encontre de la société [S] Immobilier, au titre du règlement de ses charges de copropriété encaissées par [S] Immobilier mais non portées au crédit dans les comptes des syndicats, sont certaines, liquides et exigibles, pour avoir été déclarées à titre chirographaire le 3 mai 2018, dans le cadre de la procédure de liquidation de cette société, pour les montants respectifs suivant :
au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] pour 25.501,97 euros,
au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] pour 18.200,68 euros,
au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] pour 23.367,02 euros,
au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] pour 24.906,40 euros,
- dit que la société AXA IARD est tenue de garantir financièrement les demandeurs pour ces sommes,
- condamné en conséquence la société AXA IARD à payer :
au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 25.501,97 euros,
au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de 18.200,68 euros,
au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 23.367,02 euros,
au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 24.906,40 euros,
- dit que les sommes précitées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2018,
- condamné en conséquence la société AXA IARD à payer aux demandeurs, ensemble, la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- rejeté le surplus des demandes présentées par les syndicats des copropriétaires des [Adresse 7], [Adresse 9], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 15],
- condamné la société AXA IARD à payer aux demandeurs, ensemble, la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la société Allianz fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société AXA IARD aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise ordonnée par ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 mai 2017, qui pourront être recouvrés par Maître Stéphane Bokobza, avocat au barreau de Paris, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
La société AXA France IARD a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 26 octobre 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 3 avril 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 5 mars 2024 par lesquelles la société AXA France IARD, appelante, invite la cour, au visa des articles 3 de la loi du 2 janvier 1970 et 39 du décret du 20 juillet 1972, à :
- débouter les syndicats des copropriétaires des [Adresse 7] [Localité 12], [Adresse 9], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 15], représentés par leur syndic en exercice le cabinet Debièvre, de leur appel incident, en tout cas les déclarer mal fondés,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
a rejeté l'ensemble des demandes formées par les syndicats des copropriétaires àson encontre,
a constaté que les créances des syndicats des copropriétaires à l'encontre de la société [S] Immobilier, au titre du règlement de ses charges de copropriété encaissées par [S] Immobilier mais non portées au crédit dans les comptes des syndicats, sont certaines, liquides et exigibles, pour avoir été déclarées à titre chirographaire le 3 mai 2018, dans le cadre de la procédure de liquidation de cette société, pour les montants respectifs suivant :
25.501,97 euros au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7],
18.200,68 euros au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9],
23.367,02 euros au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],
24.906,40 euros au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4],
a dit qu'AXA France IARD est tenue de garantir financièrement les syndicats des copropriétaires pour ces sommes,
l'a condamnée à payer :
25.501,97 euros au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7],
18.200,68 euros au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9],
23.367,02 euros au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],
24.906,40 euros au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4],
a dit que les sommes précitées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2018,
l'a condamnée à payer aux syndicats des copropriétaires, ensemble, la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
l'a condamnée à payer aux syndicats des copropriétaires, ensemble, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise ordonnée par ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 mai 2017, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- juger qu'il n'est pas fait la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible au sens de l'article 39 du décret du 20 juillet 1972,
- débouter les syndicats des copropriétaires de l'intégralité de leurs demandes à son encontre,
- condamner les syndicats des copropriétaires ou tout succombant, à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 13 juillet 2022 par lesquelles la société Allianz IARD, intimée, invite la cour, à :
à titre préliminaire,
- déclarer irrecevables les prétentions nouvelles formulées à titre subsidiaire et à titre très subsidiaire par les syndicats des copropriétaires à son encontre,
à titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les syndicats des copropriétaires de l'intégralité de leurs prétentions, demandes et conclusions à son encontre,
- débouter les syndicats des copropriétaires de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
à titre subsidiaire,
- rapporter le préjudice allégué à de plus justes proportions,
- dire que la condamnation hypothétique pesant sur elle ne pourra s'entendre que dans les limites des garanties du contrat (exclusions, plafond et franchise) opposables à toutes les parties,
en tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 28 mars 2024 par lesquelles les syndicats des copropriétaires des [Adresse 7] à [Localité 12], [Adresse 9], [Adresse 3] à [Localité 14], et [Adresse 4] à [Localité 15], intimés, invitent la cour, à :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
constaté que les créances des demandeurs à l'encontre de la société [S] Immobilier, au titre du règlement de ses charges de copropriété encaissées par [S] Immobilier mais non portées au crédit dans les comptes des syndicats, sont certaines, liquides et exigibles, pour avoir été déclarées à titre chirographaire le 3 mai 2018, dans le cadre de la procédure de liquidation de cette société, pour les montants respectifs suivant :
- au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] pour 25.501,97 euros,
- au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] pour 18.200,68 euros,
- au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] pour 23.367,02 euros,
- au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 15] pour 24.906,40 euros,
dit que la société AXA IARD est tenue de garantir financièrement les demandeurs pour ces sommes,
condamné en conséquence la société AXA IARD à payer :
- au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] pour 25.501,97 euros,
- au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] pour 18.200,68 euros,
- au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] pour 23.367,02 euros,
- au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 15] pour 24.906,40 euros,
dit que les sommes précitées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2018,
condamné la société AXA IARD à payer aux demandeurs des dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
condamné la société AXA IARD à payer aux demandeurs, ensemble, la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande de la société Allianz IARD fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société AXA IARD aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise ordonnée par ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 mai 2017, avec application de l'article 699 du m me code,
- juger que la société AXA France IARD n'a pas communiqué la preuve de l'envoi à la société [S] Immobilier d'observations dans le cadre de son obligation annuelle de vérification de ses mouvements sur ses comptes bancaires comme l'exigent les article 29, 30 et 31 du décret du 22 juillet 1972, ni de l'existence d'un audit,
statuant à nouveau uniquement sur le quantum des dommages intérêts,
- condamner la société AXA France IARD à verser la somme de 6.000 euros à chaque syndicat de copropriétaires pour le travail de reconstitution de la comptabilité à ses frais, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
sur la recevabilité de l'appel incident des 4 syndicats, si par extraordinaire la cour se déclare compétente pour statuer sur l'exception d'irrecevabilité de l'appel incident des 4 syndicats soulevée par anticipation par la compagnie Allianz IARD,
- la débouter de ses demandes sur le fondement des articles 550 et 914 du code de procédure civile,
- déclarer les syndicats recevables en leur appel incident,
- rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Allianz IARD,
- les déclarer recevables en leurs demandes formées à titre subsidiaire et à titre très subsidiaire,
sur le fond,
- juger que la société Allianz IARD ne justifie pas de motifs propres à caractériser que l'assuré a eu la volonté délibérée de rechercher le dommage,
en conséquence, à titre principal,
- condamner la société Allianz IARD, en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société [S] Immobilier à payer au titre des sommes réglées par la société [S] Immobilier sans justificatif, incluant les frais irrépétibles pour l'expertise et les honoraires pour la reconstitution de la comptabilité :
au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 25.501,97 euros,
au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de 18.200,68 euros,
au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 23.367,02 euros,
au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 24.906,40 euros,
le tout majoré des intérêts légaux à compter de l'assignation,
à titre subsidiaire, si la cour estime que les sommes versées par la société en nom collectif Corbert et la société en nom collectif Foncière Suffren mais non représentées sur les comptes des 4 syndicats d'une part et les dommages et intérêts pour reconstitution par le cabinet Debièvre de la comptabilité de la société [S] Immobilier d'autre part relèvent de la responsabilité civile de cette dernière,
- condamner la société Allianz IARD, en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société [S] Immobilier à régler :
au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 12] la somme de 25.501,97 euros et celle de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,
au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 24.906,40 euros et celle de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,
au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 23.367,02 euros et celle de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,
au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de 18.200,68 euros et celle de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, le tout majoré des intérêts légaux à compter de l'assignation,
à titre très subsidiaire, si la cour estime que les sommes versées par la société Corbert et la société Foncière Suffren mais non représentées sur les comptes des 4 syndicats d'une part et les dommages et intérêts pour reconstitution par le cabinet Debièvre de la comptabilité de la société [S] Immobilier d'autre part, relèvent à la fois de la responsabilité civile de la société [S] Immobilier et de la garantie financière,
- condamner solidairement la société Allianz IARD, en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société [S] Immobilier et la société AXA France IARD en vertu de la garantie financière à régler :
au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 25.501,97 euros et celle de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,
au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 24.906,40 euros et celle de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,
au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 23.367,02 euros et celle de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,
au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de 18.200,68 euros et celle de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, le tout majoré des intérêts légaux à compter de l'assignation,
- débouter les sociétés AXA France IARD et Allianz IARD de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamner solidairement la société AXA France IARD et de la société Allianz IARD au paiement de la somme de 10.000 euros au profit de chaque syndicat concluant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux dépens incluant les frais d'expertise d'un montant de 7.200 euros TTC incluant la provision de 4.000 euros avec application de l'article 699 du même code ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête de la société AXA France IARD, délivrée à la société MJA, le 10 décembre 2021, remise à étude ;
Vu la signification des conclusions d'appelant à la requête de la société AXA France IARD, délivrée à la société MJA, le 20 juillet 2022, remise à étude ;
Vu la signification des conclusions à la requête des syndicats des copropriétaires des [Adresse 7] à [Localité 12], [Adresse 9], [Adresse 3] à [Localité 14], et [Adresse 4] à [Localité 15], délivrée à la société MJA, le 8 novembre 2022, remise à personne morale ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité de l'appel incident des syndicats des copropriétaires
La société Allianz soutient que la demande subsidiaire et la demande à titre très subsidiaire présentées par les syndicats des copropriétaires sont nouvelles en cause d'appel et, par conséquent, irrecevables.
1Selon l'article 564 du code de procédure civile «à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait».
Il résulte de l'article 565 du même code que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent».
L'article 566 du même code dispose que «les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire».
Il ressort du jugement dont appel que n'ont pas été présentées en première instance la demande, formulée à titre subsidiaire à l'encontre de la société Allianz et à titre très subsidiaire à l'encontre de la société Allianz et de la société Axa, en paiement des sommes suivantes :
au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 25.501,97 euros et celle de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,
au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 24.906,40 euros et celle de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,
au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 23.367,02 euros et celle de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,
au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de 18.200,68 euros et celle de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, le tout majoré des intérêts légaux à compter de l'assignation,
Ces demandes subsidiaires sont donc irrecevables.
Sur les demandes formulées contre la société Axa en sa qualité de garant financier
Les quatre syndicats exposent qu'ils appartenaient à un ensemble de 10 copropriétés ayant toutes le même copropriétaire majoritaire, et constituant l'essentiel du portefeuille de la société [S] Immobilier. Ils soutiennent que leur nouveau syndic a constaté que plusieurs règlements adressés à la société [S] Immobilier entre 2014 et 2016 n'ont pas été portés au crédit de leur compte et que la société [S] ne le conteste pas. Ils font valoir que l'expert a constaté l'absence de comptabilité régulière tenue par la société [S].
Ils allèguent qu'il n'a jamais été demandé à l'expert de faire un audit complet et une expertise simultanée de la totalité des syndicats des copropriétaires dont la société [S] était le syndic et que la mise en cause de ces derniers n'aurait rien apporté de plus, faute pour la société [S] Immobilier d'avoir fourni les justificatifs des comptes d'attente.
La société AXA soutient que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée alors qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société [S] Immobilier, qui ne relève pas de sa garantie financière, et que les créances retenues ne sont pas certaines, liquides ni exigibles, ces qualités ne pouvant s'induire de déclarations de créance non vérifiées dans le cadre d'une clôture pour insuffisance d'actif.
Elle allègue que le garant financier répond des fonds détournés à son profit par la personne garantie, que les mauvaises affectations de fonds ne relèvent pas de la garantie financière et que, comme l'a rappelé l'expert, sans mise en cause de la totalité des syndicats des copropriétaires, il n'était pas possible de déterminer de créance certaine, liquide et exigible.
L'article 39 du décret du 20 juillet 1972 modifié, pris pour l'application de la loi du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, prévoit que «La garantie financière couvre toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectués à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. Elle produit effet sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que la personne garantie est défaillante, sans que le garant puisse exiger du créancier qu'il agisse préalablement contre le professionnel débiteur aux fins de recouvrement».
En l'espèce, il est constant que la société Axa a bien accordé à la société [S] Immobilier une garantie financière prévue par le texte précité.
Les syndicats des copropriétaires produisent, pour chacun d'eux, la balance générale au 16 septembre 2016, un état sommaire des soldes en banques et fonds sans justification et un courrier recommandé adressé à la société Axa faisant état d'anomalies comptables. Ils produisent également les déclarations de créance faites au mandataire judiciaire dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société [S] Immobilier.
Néanmoins, ils ne produisent aucun rapprochement bancaire démontrant la non représentation de fonds. Par ailleurs, si l'expert, au terme de sa mission, a constaté l'absence de comptabilité régulière tenue et communiquée par M. [S] pour les années 2014 à 2016, il indique que seule une expertise impliquant toutes les copropriétés gérées par la SARL [S] Immobilier aurait permis de «venir à une notion de créance déterminée avec certitude». Il a par ailleurs indiqué en cours d'expertise, en juillet 2017, qu'aucun détournement n'était identifié et ne s'est pas contredit par la suite.
C'est à tort que le tribunal a considéré que les déclarations de créances, en ce qu'elle n'ont pas fait l'objet de réclamations et ont été admises, ont rendu les créances définitives dans leur quantum et que celles-ci sont certaines, liquides et exigibles.
Par conséquent, la non représentation de fonds n'est pas démontrée, le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions condamnant la société Axa et les quatre syndicats des copropriétaires doivent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de cette dernière.
Sur les demandes formulées contre la société Allianz en sa garantie d'assureur en responsabilité civile professionnelle
Les syndicats des copropriétaires invoquent plusieurs manquements ayant occasionné une perte financières, notamment des sommes versées par les copropriétaires majoritaires, la SNC Foncière Suffren et la SNC Corbert, mais non justifiées au crédit des comptes des syndicats. Ils allèguent que M. [S] n'a jamais eu la volonté de rechercher le dommage et que la société Allianz ne démontre aucune faute civile intentionnelle ni aucun détournement de fonds.
La société Allianz invoque l'exclusion de la garantie liée à l'existence d'une faute intentionnelle, la société [S] Immobilier ne pouvant ignorer que la bonne gestion de chaque copropriété nécessitait que soit tenu un compte séparé pour chacune et que tout mouvement de fonds entre ces comptes ne pouvait qu'être irrégulier, et de tels mouvements constituant indéniablement une faute grave caractérisant une faute intentionnelle.
En vertu de l'article L.113-1 du code des assurances, «les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assure sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré».
La faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu.
En l'espèce, l'expert a relevé : «à l'occasion des échanges contradictoires, M. [S] explique que :
lorsqu'un copropriétaires concerné par plusieurs copropriétés émettait un chèque global, il n'en opérait pas la ventilation et le remettait sur l'un des comptes pour le tout,
il procédait à une « cavalerie entre copropriétés » (ce sont ses termes) en remettant les chèques afférents à une copropriété sur le compte de la copropriété dont la situation bancaire le nécessitait pour ne pas être à découvert,
il opérait des remises en banque pour le total de lots de chèques pouvant correspondre à plusieurs copropriétés, sans conserver le détail de la remise ni établir sa ventilation entre copropriétés.»
Comme l'a relevé le tribunal, l'expert a émis notamment les avis suivants en conclusion de son rapport :
- «constat de l'absence de comptabilité régulière tenue et communiquée par M. [S] pour la période 2015-2016 pour [Localité 16] et 2014, 2015 et 2016 pour les 3 autres copropriété»,
- «constat de (l)'irrégularité» des comptes établis par la société [S] Immobilier par rapport aux contrats de syndic et aux règles de la profession de syndic découlant de la loi du 10 juillet 1965 et son décret d'application du 17 mars 1967, régissant la copropriété ;
Il résulte des déclarations de M. [S] devant l'expert et des constatations de ce dernier que l'assurée, la société [S] Immobilier, avait l'intention de créer le dommage causé aux syndicats, celui de fausser leurs comptabilités et de créer un déficit budgétaire en allouant les fonds versés à d'autres copropriétés.
Par conséquent, c'est à juste titre que le tribunal a jugé que l'exclusion de garantie visée par l'article L.113-1 du code des assurances devait s'appliquer et a débouté les syndicats des copropriétaires de leurs demandes à l'encontre de la société Allianz. Le jugement doit être confirmé sur ces points.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite de l'article 700 du code de procédure civile.
Les syndicats des copropriétaires, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, ainsi qu'à payer la somme de 6 000 euros chacune à la société Axa et la société Allianz par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par les syndicats des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Infirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées par les syndicats des copropriétaires des [Adresse 7], [Adresse 9], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 15] à l'encontre de la société Allianz,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable les demandes subsidiaire et très subsidiaire formées par les syndicats des copropriétaires pour la première fois en cause d'appel ;
Rejette l'ensemble des demandes des syndicats des copropriétaires des [Adresse 7], [Adresse 9], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 15] ;
Condamne in solidum les syndicats des copropriétaires des [Adresse 7], [Adresse 9], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 15] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Axa et la société Allianz chacune la somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du même code en cause de première instance et d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE P/ LE PRESIDENT EMPECHE