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Cour de cassation, 16 mai 2019. 18-13.836

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.836

Date de décision :

16 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10391 F Pourvoi n° M 18-13.836 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Nicolas U..., 2°/ Mme Stéphanie F..., épouse U..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (deuxième chambre civile, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Cabinet Valmont, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...], 2°/ à la société Mulhaupt & Maschi, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire ad'hoc de la société Cabinet Valmont, 3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Axa assurances IARD mutuelles, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme U..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD ; Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme U... Les époux U... font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté à l'encontre de la société Valmont et DE LES AVOIR, en conséquence, déboutés de leurs demandes à l'encontre de la société Axa assurances IARD mutuelles ; AUX MOTIFS QUE « suite à l'arrêt avant dire droit du 3 juin 2016, les époux U... ont fait désigner un administrateur ad hoc pour représenter la société Valmont mais qu'ils ne lui ont fait signifier ni la déclaration d'appel, ni leurs conclusions ; que leur appel est en conséquence irrecevable à l'encontre de la société Valmont ; que, dans le dernier état des conclusions antérieures à celles déposées le 28 avril 2017, les époux U... sollicitaient la condamnation de la société Axa Assurances Iard à « garantir la société Valmont de toutes condamnations prononcées contre celle-ci » ; qu'il ne sollicitaient aucune condamnation de l'assureur à leur payer une quelconque somme en réparation de leur préjudice ; qu'à supposer même que les époux U... aient qualité pour solliciter la garantie d'un assureur au profit de la société Valmont, il convient de constater qu'aucune condamnation n'a été prononcée en ce sens » ; ALORS QU'en relevant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel des époux U... en raison de l'absence à la procédure de l'administrateur ad hoc désigné par ordonnance du 13 décembre 2016, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a méconnu les exigences de la contradiction, en violation des articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

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Cour de cassation 2019-05-16 | Jurisprudence Berlioz