Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08081 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLG3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Avril 2024 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 3 Chambre 1 - RG n° 22/12202
DEMANDEUR
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Freddy BRILLON de la SELARL CABINET BRILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : G795, plaidant
DEFENDEURS
Madame [N] [M] veuve [X]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 13] (58)
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Madame [C] [X]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 14] (92)
[Adresse 7]
[Localité 11]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport, et M. Bertrand GELOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Mariella LUXARDO, Président chargé de compléter la chambre
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Bertrand GELOT, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [N] [M] et [F] [X] se sont mariés le [Date mariage 9] 1980 à [Localité 18] (89) sous le régime de la séparation des biens suivant contrat de mariage reçu le 13 mai 1980 par Me [O] [Y], notaire à [Localité 10].
[F] [X] est décédé le [Date décès 4] 2018 à [Localité 15].
Il laisse pour lui succéder : d'une part son conjoint survivant Mme [N] [M], et d'autre part son fils M. [E] [X] issu d'une précédente union.
Me [A], notaire à [Localité 10] chargé de régler la succession de [F] [X], a établi un projet de déclaration de succession.
Des divergences ont été constatées concernant les acquisitions immobilières du couple et l'origine des financements ainsi que sur la composition de l'action de l'indivision.
Par acte du 29 avril 2019, M. [E] [X] a fait assigner Mme [N] [M] devant le tribunal de grande instance de Bobigny, devenu le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement contradictoire du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
-ordonné l'établissement d'un nouveau projet de déclaration de succession concernant la succesison de [F] [X] décédé le [Date décès 4] 2018 à [Localité 15],
-dit qu'il convient de rapporter à la succession les sommes de :
*760 000 euros provenant de la vente du bien sis [Adresse 5] à [Localité 12],
*62 000 euros au titre des assurances-vie sous réserve de la découverte d'autres comptes ou assurances-vie du de cujus, souscrits ou modifiés depuis 2014,
*195/200ème de 56 690 euros au titre du boni de liquidation de la société [16],
-débouté M. [E] [X] de sa demande concernant la société [17],
-débouté M.[E] [X] de sa demande concernant la somme de 102 085 euros,
-débouté M. [E] [X] de sa demande concernant la somme de 40 000 euros,
-débouté M. [E] [X] de sa demande concernant les pensions alimentaires non payés de 1967 à 1976,
-dit qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de faire droit à la demande d'expertise,
-débouté Mme [N] [M] de sa demande au titre des dommages et intérêts,
-débouté Mme [N] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés par elle.
Mme [N] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 juin 2022 intimant Mme [C] [X] et M. [E] [X].
Mme [N] a fait signifier sa déclaration d'appel par actes de commissaire de justice à M. [E] [X] (le 5 septembre 2022) et Mme [C] [X] (le 14 septembre 2022).
M. [E] [X] a constitué avocat le 5 septembre 2022.
Mme [C] [X] n'a pas constitué avocat.
L'appelante a remis ses premières conclusions par RPVA le 29 septembre 2022. Mme [N] [M] a également fait signifier, par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2022, ses conclusions à Mme [C] [X] ès qualités d'intimée défaillante.
M. [E] [X] a quant à lui remis ses premières conclusions au greffe le 28 décembre 2022.
Par ordonnance du 23 avril 2024, le conseiller de la mise en état de cette cour a déclaré, en application de l'article 963 du code de procédure civile, irrecevables les conclusions de M. [E] [X] pour défaut d'acquittement du timbre.
Par requête remise le 3 mai 2024, M. [E] [X] a déféré cette ordonnance en demandant à la cour de :
-infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état d'irrecevabilité des conclusions d'intimé.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 31 mai 2024, Mme [N] [M], défenderesse au déféré, demande à la cour de :
-au principal, juger que la cour n'est saisie d'aucune prétention autre que celle d'infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 23 avril 2024 si bien que la cour ne peut que la confirmer,
en tout état de cause,
-juger mal fondé et débouter M. [X] de sa requête en déféré de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 23 avril 2024,
ce faisant,
-confirmer l'ordonnance rendue le 23 avril 2024 par le conseiller de la mise en état,
-déclarer les conclusions de M. [X] irrecevables.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [E] [X] faut valoir que la procédure est excessivement longue principalement du fait de l'appelante et que c'est en violation de l'article 16 du code de procédure civile que l'ordonnance d'irrecevabilité de ses conclusions d''intimé a été rendue alors que cette irrecevabilité peut être prononcée jusqu'à l'audience de jugement.
Il soutient qu'une cour d'appel ne peut relever d'office le défaut de paiement du timbre fiscal et prononcer l'irrecevabilité de l'appel sans avoir préalablement invité l'appelant à fournir ses explications, le magistrat étant tenu de recueillir les observations des parties quand bien même l'appelant serait représenté par un avocat et qu'en l'espèce le conseiller de la mise en état n'a pas fixé d'audience d'incident avant de se prononcer.
Il précise que son conseil n'a pu procéder à la vérification d'une condition purement administrative dans une période où il se trouvait en outre-mer suite au décès tragique d'un de ses clients dans des circonstances criminelles.
Il allègue enfin avoir déposé ses écritures il y a plus de deux ans avec ses pièces, et immédiatement adressé son timbre de procédure au greffe de la cour, supposant que le greffe de la cour n'a pas enregistré ce timbre ou qu'il ait lui-même commis une confusion qu'il est difficile de retracer en 2022, et réclame une vérification de l'existence de son timbre, soutenant que les dernières demandes du greffe sont passées inaperçues.
Mme [N] [M] répond d'abord que le demandeur au déféré, qui critique l'ordonnance d'irrecevabilité rendue le 23 avril 2024, ne saisit pas la cour d'une demande au dispositif de sa requête autre que celle d'infirmer ladite ordonnance alors qu'il lui appartenait de demander à la cour de statuer à nouveau et de juger n'y avoir lieu à prononcer l'irrecevabilité de ses conclusions, de sorte que la cour ne peut que confirmer l'ordonnance déférée.
En second lieu, elle conclut à la confirmation de l'ordonnance en faisant valoir que l'acquittement du droit de timbre peut être régularisé seulement jusqu'à ce le juge statue précisément sur l'irrecevabilité, et non pas avant l'audience de jugement sur le fond, le paiement intervenu après la décision d'irrecevabilité de l'appel ne régularisant pas le défaut d'acquittement du droit constaté.
En demandant l'infirmation du chef de l'ordonnance ayant prononcé l'irrecevabilité de ses conclusions, l'auteur du déféré a saisi la cour d'une demande tendant nécessairement à ce que les dites conclusions soient recevables.
En application de l'article 963 du code de procédure civile, les parties doivent justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts à peine d'irrecevabilité qui doit être constatée d'office par la juridiction.
Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du CGI, les parties justifient de l'acquittement du droit prévu. C'est le magistrat ou la formation compétents qui constate, d'office, l'irrecevabilité.
Pour cela, conformément à l'article 16 du code de procédure civile, un avis du greffe aura dû être notifié, rappelant l'obligation de payer, la sanction encourue, les modalités de son prononcé, et en mettant la personne en mesure de régulariser avant que le juge ne statue sur la recevabilité de l'appel, ou comme en l'espèce, des conclusions de l'intimé et, si une audience est demandée par l'une des parties, le magistrat ou la formation compétents doit avoir préalablement convoqué les parties à une audience où la non-régularisation du paiement du droit requis aura été débattue.
Le 20 mars 2024, le greffe de la cour d'appel a invité le conseil de l'intimé à justifier de l'acquittement du droit, à peine d'irrecevabilité de ses conclusions et l'a ainsi mis en mesure, par cet avis, de s'expliquer sur le défaut de son acquittement ou de régulariser la situation donnant lieu à cette fin de non-recevoir, lui accordant un délai de régularisation jusqu'au 8 avril 2024 puisque la clôture était annoncée au 23 avril 2024.
L'intimé a reçu des relances ultérieures les 28 mars 2024, 3 avril 2024 et encore 8 avril 2024 (jour d'expiration du délai qui lui était imparti).
Après le 8 avril 2024, l'ordonnance d'irrecevabilité n'ayant été prononcée que le 23 avril 2024, jour de la clôture, il a disposé de fait d'un délai supplémentaire.
Si l'irrecevabilité a été soulevée d'office par le conseiller de la mise en état, le respect du principe du contradictoire prévu à l'article 16 du code de procédure civile a été assuré par les avis du greffe rappelant à l'intimé l'obligation de payer le droit, la sanction encourue, les modalités de son prononcé, et le mettant en mesure de régulariser avant que le juge ne statue.
Après que le non-paiement a été relevé, l'intimé ne s'est pas expliqué ni n'a régularisé sa situation, comme il était mis en mesure de le faire, avant que le conseiller de la mise en état n'ait statué sur l'irrecevabilité soulevée.
Il appartenait à M. [E] [X] de justifier de la production d'un timbre dès 2022 sans imputer au greffe de la cour une prétendue perte.
S'il justifie d'un timbre acquis le 27 mars 2023, il n'établit pas en effet l'avoir transmis dans la présente procédure d'appel par RPVA au greffe de la cour ; quant au timbre acquis le 25 avril 2024 deux jours après l'ordonnance d'irrecevabilité objet du présent déféré, il ne saurait régulariser la fin de non-recevoir.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Laisse les dépens du déféré à la charge de Monsieur [E] [X].
Le Greffier, Le Président,
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