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Tribunal Administratif de Toulouse, 05 février 2025. 2404061

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2404061

Date de décision :

5 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en production de pièces et un mémoire, enregistrés le 5 juillet, le 19 et le 29 août 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la commune de Lacroix Falgarde au versement de la somme globale de 7 650 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis, du fait de sa chute occasionnée par le mauvais entretien d'un passage aménagé " sous forme de marches " du chemin rural de la Carriette. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; et qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " . 3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 5 avril 2024, la commune de Lacroix-Falgrade a rejeté la demande indemnitaire préalable de Mme A. Cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été reçue le 13 avril 2024, date à laquelle le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir. La requête n'ayant été enregistrée que le 5 juillet 2024, soit après l'expiration de ce délai, il y a lieu de la rejeter comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1, de l'article R. 421-1 et de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 5 février 2025. La présidente de la 2ème chambre, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,

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