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Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-12.306

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-12.306

Date de décision :

7 avril 2016

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Texte intégral

CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10175 F Pourvoi n° M 15-12.306 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le groupement Les Saveurs de Lattes, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant à la société Autoroutes du Sud de la France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, M. Kapella, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du groupement Les Saveurs de Lattes, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Autoroutes du Sud de la France ; Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le groupement Les Saveurs de Lattes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour le groupement Les Saveurs de Lattes. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables le mémoire n°3 du 8 octobre 2014 et les pièces n°3 à 13, déposés par le Gaec les Saveurs de Lattes, AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article R. 13-49, alinéa 1er, du code de l'expropriation que l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel ; en l'occurrence, le Gaec Les Saveurs de Lattes a déposé, le 8 octobre 2014, hors du délai de deux mois de sa déclaration d'appel du 23 décembre 2013, un mémoire n° 3 comportant en annexe dix pièces nouvelles numérotées 3 à 12 (plan d'exploitation du secteur de [Adresse 2], plan d'exploitation du secteur de Mariolle, attestation de M. [O], expert-comptable, liasses fiscales 2006, 2007, 2010, 2011, 2012 et 2013, arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 27 février 2012), qui ne constituent pas des éléments de preuve produits au soutien d'une réponse apportée aux prétentions ou moyens adverses ; qu'il en est de même de la pièce numérotée 13 (relevé d'exploitation de la MSA du 18 juin 2012) sur la recevabilité de laquelle l'appelant a également été invité à s'expliquer lors des débats à l'audience ; que contrairement à ce qu'a soutenu le Gaec Les Saveurs de Lattes à l'audience, ces pièces n° 3 à 13 sont bien des éléments de preuve nouveaux produits hors du délai imparti et aucun parallèle ne peut être fait avec la situation examinée par la Cour de cassation dans un arrêt du 3 décembre 2013 (3ème civ. pourvoi n° 12-25442), qui concernait des actes de vente produits plus de deux mois après l'appel, mais ne faisant que confirmer les éléments du tableau des ventes amiables faisant état de ces ventes et comportant l'ensemble des éléments utiles à leur identification, qui avait été déposé, en l'occurrence, par l'expropriant dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 13-49 et dont l'exactitude n'était pas contestée par l'exproprié ; Le mémoire n° 3 du 8 octobre 2014 et les pièces n° 3 à 13, déposés par le Gaec Les Saveurs de Lattes, doivent dès lors être déclarés irrecevables », ALORS QUE le mémoire et pièces complémentaires déposés plus de deux mois après la date d'appel ne sont pas frappés d'irrecevabilité s'ils se bornent à apporter des précisions ou des justifications à l'appui de la demande formée dans le mémoire principal lui-même déposé dans le délai ; qu'en se bornant à affirmer que les pièces produites à l'appui du mémoire n°3 de l'exposant ne constituaient pas des éléments de preuve produits au soutien d'une réponse apportée aux prétentions ou moyens adverses pour déclarer ces pièces et le mémoire n°3 irrecevables, sans expliquer en quoi ces pièces ne constituaient pas des éléments complémentaires en réplique aux mémoires de la société des Autoroutes du sud de la France, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article R 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction applicable antérieure au décret n°2014-1635 du 26 décembre 2014. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 618 500 € l'indemnité globale revenant au GAEC Les Saveurs de Lattes pour son éviction de l'emprise totale de 41 387 m² prélevée sur diverses parcelles qu'il exploite à [Localité 1] lieu-dit « [Localité 3] », section AO n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], lieudit Rauze Basse section BX n°[Cadastre 1], [Cadastre 1], [Cadastre 1], [Cadastre 1], [Cadastre 1], [Cadastre 1] et [Cadastre 1], et lieudit « [Localité 2] », section BP n°[Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 5], 89 et [Cadastre 1], AUX MOTIFS QUE « l'exploitation du Gaec Les Saveurs de Lattes est comprise entre 20 et 21 hectares, répartie en deux secteurs distincts de la commune de [Localité 1], le secteur de [Localité 2], d'une part, le secteur de [Adresse 2], d'autre part, séparés par le CD n° 986 (la route de Palavas) ; la surface totale des emprises expropriées représente 41 387 m2 et non 41 567 m² comme l'a retenu le premier juge (la différence de 180 m² résultant de l'erreur commise quant à la superficie de l'emprise sur la parcelle BX n° [Cadastre 1], qui est de 8023 m² et non de 8203 m²) et, en tenant compte des abords immédiats des terres exploitées, il convient de considérer que l'expropriation affecte 3480 m² de serres dites « chapelle» (aménagées sur la parcelle BX n° [Cadastre 1]), 1440m² de tunnels (aménagés sur la parcelle BX n°[Cadastre 1]) et 32 916 m² de cultures de plein champ, conformément aux indications fournies par M. [E], l'expert dont le Gaec s'est adjoint le concours, aux pages 29 à 32 de son rapport du 13 février 2014 ; 1-l'indemnité de perte de marge brute : En fonction des variétés de culture (blé, salade, melon, tomate, fenouil, aubergine, céleri, courge, artichaut . . .) mises en oeuvre sur les parcelles expropriées en 2010, 2011 et 2012, des rendements au m² parcelle par parcelle et des prix de vente (à la pièce ou au kilo) pratiqués au cours de ces années, M. [E] a dégagé un chiffre d'affaires moyen pour chaque superficie cultivée, qu'il a ensuite ramené à l'emprise pour en déduire un chiffre d'affaires total, amputé par l'expropriation, de 299 107,60 € soit 116 000 € pour les cultures sous serres, 20 304, € pour les cultures sous tunnels et 162 903,60 € pour les cultures de plein champ; il indique également que les volumes de production concordent avec le nombre de pousses et de graines achetés – le total des factures d'achat de l'année 2012 s'élève ainsi à 163 449,90 € pour un montant de 160 636 € figurant au compte de résultat de l'exercice –, les écarts observés entre les unités produites et les plants/graines s'expliquant par l'existence de pertes et par le fait que certaines cultures sont en « semi-direct » ; Dans une note datée du 14 mars 2014, M. [D], expert agricole mandaté par la société des Autoroutes du Sud de la France, souligne qu'en prenant pour bases les superficies totales cultivées, telles que déterminées par M. [E] lui-même - 23 920 m2 de serres, 4080 m2 de tunnels et 17 hectares de terres -, le chiffre d'affaires afférent a l'ensemble de l'exploitation, reconstitue en fonction des chiffres d'affaires au m2 et par an définis par M. [E] - 33,33 € le m2 pour les serres, 14,10 € le m2 pour les tunnels et 4,946 € le m2 pour les terres - représente une somme totale de 1 695 601,60 €, ce qui n'est pas cohérent par rapport au chiffre d'affaires moyen réalisé au cours des cinq dernières années (2008 - 2012), qui est de 1 153 687 € ; Certes, le chiffre d'affaires est variable d'une parcelle à l'autre en fonction du mode de culture, de la nature des plantations et de la qualité des sols, mais les rendements au m² et les prix, mentionnés par M. [E] dans les tableaux analytiques reproduits aux pages 29 à 32 de son rapport, qui ne concernent que les parcelles expropriées, ne peuvent être regardés que comme des éléments de calcul théoriques permettant d'apprécier le chiffre d'affaires perdu par le Gaec Les Saveurs de Lattes du fait de l'expropriation, mais devant être nécessairement corrigés en fonction des chiffres d'affaires effectivement réalisés ; Au cours des exercices 2010, 2011 et 2012, le Gaec Les Saveurs de Lattes a dégagé un chiffre d'affaires moyen de 1 165 325 € (1 116 130 €+ 1 112 596 €+ 1 223 249 € /3), inférieur de 31,28% au chiffre d'affaires théorique de 1 695 601,60 € sus-indiqué; il convient dès lors de retenir un chiffre d'affaires annuel perdu de : 299 107,60 € - (299 107,60 € x 31,28%) = 205 546,75 € arrondi à 205 547€ ; S'agissant du taux de marge brute, il résulte des soldes intermédiaires de gestion que le taux de marge brute sur production a été de 66,61% en 2010, de 60,50% en 2011 et de 65,[Cadastre 1]% en 2012; ces taux de marge prennent cependant en compte l'ensemble des charges de l'exploitation, alors que certaines charges, comme les rémunérations et les charges sociales afférentes à la main d'oeuvre saisonnière ou occasionnelle, qui dépendent des surfaces exploitées et des volumes de production, n'auront plus à être assumées relativement aux terrains de culture expropriés ; le Gaec Les Saveurs de Lattes ne conteste pas que le coût de la main d'oeuvre saisonnière ou occasionnelle soit déduit pour le calcul de la marge brute, mais, en l'absence de comptabilité analytique, n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le coût de cette main d'oeuvre, que la société des Autoroutes du Sud de la France propose de chiffrer à 60% du montant total des salaires et charges ; Le poste salaires et charges, hors rémunération des associés, a été de 234 101 € en 2010, de 172 723 € en 2011 et de 130 270 € en 2012, soit une moyenne de 179 031 €, la part correspondant à la main d'oeuvre saisonnière ou occasionnelle s'établissant alors à : 179 031 € x 0,60 = 107 418 € en prenant pour base un taux de 65%, tel qu'il avait été proposé en première instance par le Gaec et correspondant au taux moyen de marge brute sur production, la marge brute globale s'élève à 757 461 € (1165 325 € x 0,65) par référence au chiffre d'affaire moyen des trois dernières années (2010 à 2012) et la marge, hors main d'oeuvre saisonnière ou occasionnelle, à 650 043 €(757 461 € - 107 418 €), ce dont il résulte un taux de marge de 55,[Cadastre 5]% (650 043 €/ 1165 325 €) ; Enfin, s'il est exact que la durée d'indemnisation habituellement retenue est de trois ans pour les productions légumières, qui doit permettre à l'exploitant évincé de retrouver des terres de même nature et de les mettre en culture, il doit, en l'occurrence, être tenu compte de l'importance de l'emprise, qui affectant 4 hectares sur les 20 hectares que compte l'exploitation, soit environ 20% de la superficie totale de celle-ci, et de la raréfaction des terres agricoles dans les secteurs de [Localité 2] ou de [Adresse 2], de nature à ralentir la reconstitution des cultures perdues, en dépit de l'acquisition de terres faite en 2008 et 2010 par le GFA JJM, bailleur du Gaec ; eu égard à ces circonstances particulières, la cour estime donc devoir fixer à quatre années la durée d'indemnisation ; L'indemnité destinée à compenser la perte d'exploitation temporaire, que va subir le Gaec Les Saveurs de Lattes, le temps nécessaire pour retrouver une situation économique comparable, doit en conséquence être chiffrée à la somme de: 205 547 € x 0,558 x 4 = 458 780,88 € ; 2-l'indemnité pour reconstitution de forages: Il est constant que le Gaec Les Saveurs de Lattes devra reconstituer trois forages, dont un dans le secteur de [Localité 2], aménagé sur la parcelle BP n° [Cadastre 5], qui se trouve relié à une installation permettant l'acheminement de l'eau aux parcelles voisines en passant sous la route (le CD n° 132) ; le Gaec communique un devis de la société Aqua Forage, daté du 8 mars 2011, correspondant à la réalisation d'un forage de 35 mètres pour un débit prévu de 25 à 35 m3 par heure, chiffré à 16 451,25 € HT, ainsi qu'une facture pro-forma de la société Distrigolfe du 30 janvier 2014 correspondant à l'achat et à l'installation de la pompe pour 8 283,11 € HT ; de son côté, l'expert mandaté par la société des Autoroutes du Sud de la France, M. [D], a communiqué deux devis de la société Sud Forages, datés du 5 février 2010, estimant à 12 424,35 € HT le coût d'un forage de 25 mètres de profondeur, y compris l'installation de la pompe, pour un débit de 18 m3 par heure ; Dès lors que les trois forages à reconstituer doivent atteindre 35 mètres de profondeur et un débit d'au moins 25 m3 par heure, pour satisfaire aux besoins en eau d'une exploitation maraîchère, il convient de retenir, pour l'évaluation, les devis et facture pro-forma produits par le Gaec Les Saveurs de Lattes, faisant apparaître un coût de 24 734,36 € par forage; l'indemnité pour reconstitution de forages doit ainsi être fixée à la somme globale de 75 000 € ; (…) L'indemnité globale revenant au Gaec Les Saveurs de Lattes ressort en définitive à la somme de : 458 780,88 € + 75 000 € + 69.679,20€ + 5000 € + 10000 € = 618 460,08 €, arrondie à 618 500€; le jugement, dont appel, doit ainsi être réformé, mais seulement quant au montant l'indemnité globale allouée », ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant une indemnité identique de 24 734, 36 € par forage pour la reconstitution des trois forages, c'est-à-dire y compris pour celui situé en limite d'emprise sur la parcelle BP [Cadastre 5], cependant que l'exposant soutenait que ce forage entraînait des coûts supérieurs aux deux autres en raison de sa situation particulière puisqu'il était relié à une installation permettant l'acheminement de l'eau aux parcelles voisines en passant sous la route, et chiffrait ainsi sa demande au titre de la reconstitution des trois forages à 83 708 €, la cour d'appel, en retenant une indemnité identique par forage pour la reconstitution des trois forages, sans répondre au moyen opérant de l'exposant, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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