Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mai 2018
Rejet
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 717 F-D
Recours n° X 18-60.053
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Thierry X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Metz ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., expert précédemment inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Metz, dans la rubrique toiture, de 2007 à 2014, dont la demande de réinscription a été rejetée, après l'annulation d'un premier rejet par arrêt du 7 juillet 2016 (2e Civ., 7 juillet 2016, recours n° 16-60.082), a demandé sa "réinscription" dans cette rubrique ainsi que l'extension de son inscription dans les rubriques gros oeuvre-structure et polluants du bâtiment ; que par décision du 23 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande d'"inscription", aux motifs de l'absence de besoin en application de l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 pour la rubrique toiture, et d'une qualification insuffisante pour les deux autres rubriques ; qu'il a formé un recours contre cette décision ;
Sur le premier grief :
Attendu que M. X... soutient que la décision serait irrégulière aux motifs que sa demande a été traitée comme une demande d'inscription alors qu'il s'agissait d'une demande de réinscription de sorte que celle-ci aurait dû être précédée de la consultation de la commission prévue au II de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, régulièrement composée, dont les magistrats n'auraient pas participé à la délibération de l'assemblée générale, et dont les membres auraient dû être impartiaux à son égard, et devant laquelle, son président ou le rapporteur, il aurait dû être entendu, qu'il n'est pas établi que le rapporteur et le ministère public aient été entendus par l'assemblée générale, et qu'elle ne mentionnerait pas l'audition du rapporteur et du ministère public et que le procès-verbal ne lui a pas été notifié en même temps que l'avis de la commission ;
Mais attendu, d'une part, que s'agissant d'une nouvelle candidature à l'inscription sur la liste des experts, M. X... n'étant plus inscrit sur celle-ci au moment de sa demande, il n'y avait pas lieu de recueillir l'avis de la commission prévue pour la réinscription d'un expert ;
Que, d'autre part, le procès-verbal comporte le nom du représentant du ministère public et du rapporteur et mentionne qu'ils ont été entendus ;
Et attendu, enfin, que le procès-verbal d'assemblée générale n'a pas à être notifié au candidat dès lors que le motif indiqué dans la lettre de notification reproduit exactement le motif retenu par celle-ci ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
Sur le second grief :
Attendu que M. X... conteste l'absence de besoins dès lors que l'un des experts inscrits est arrivé à la limite d'âge, et son insuffisance de qualifications professionnelles dans la rubrique gros oeuvre-structure, au regard de ses diplômes notamment sa certification par la société nationale des ingénieurs professionnels de France en qualité d'ingénieur professionnel en génie civil du bâtiment depuis le 14 novembre 2009, son expérience professionnelle avec notamment les nombreuses expertises qu'il indique avoir réalisées, et publications, et de la récente annulation par la cour administrative d'appel de Paris du refus de son inscription sur la liste des experts près la cour administrative d'appel de Nancy ; qu'il indique par ailleurs que la cour d'appel entend en réalité l'exclure de la liste en raison d'un litige avec la compagnie des experts judiciaires de Metz et qu'elle a, ensuite de l'annulation par la Cour de cassation du premier refus de réinscription, procédé au réexamen de sa demande sans l'en avertir de sorte qu'elle commet à son égard un détournement de pouvoir ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.
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