Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 16/11/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/02876 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKU3
Jugement (N° 2021002547) rendu le 02 juin 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SA Gan Assurances, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d'assureur 'multirisque des professionnels'
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Alban Poissonnier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Matthieu Patrimonio, avocat plaidant, substitué par Me Pauline Korvin, avocats au barreau de Paris
INTIMÉES
SARL Hair [Localité 4], agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
SARL [Localité 5] Coiffures, agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 3]
représentées par Me Jacques-Eric Martinot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistées de Me Pascal Trillat, avocat plaidant, substitué par Me Alexandra Jaillant Corcos, avocats au barreau de Paris,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
DÉBATS à l'audience publique du 22 juin 2023 après rapport oral de l'affaire par Samuel Vitse.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023 après prorogation du délibéré fixé initialement au 28 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Nadia Cordier, conseiller, en remplacement de Samuel Vitse, président empêché, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 mai 2023
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FAITS ET PROCEDURE
Les sociétés Hair [Localité 4] et [Localité 5] coiffures appartiennent au groupe Provalliance, spécialisé dans le secteur de la coiffure.
Ces sociétés, qui exploitent chacune un salon de coiffure dans un centre commercial, ont souscrit un contrat d'assurance Omnipro auprès de la société Gan assurances (l'assureur).
A la suite des arrêtés ministériels des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, les sociétés Hair [Localité 4] et [Localité 5] coiffures ont procédé à une déclaration de sinistre et sollicité le bénéfice de l'extension de la garantie Pertes d'exploitation stipulée aux dispositions particulières du contrat d'assurance.
L'assureur a refusé toute indemnisation au motif que les conditions de la garantie n'étaient pas réunies.
Par acte du 19 février 2021, les sociétés Hair [Localité 4] et [Localité 5] coiffures ont assigné l'assureur devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de voir juger que les conditions de la garantie étaient réunies, condamner l'assureur au paiement d'une somme provisionnelle à ce titre, ordonner une expertise aux fins d'évaluer la perte d'exploitation subie et condamner l'assureur à payer à chacune d'elles des dommages et intérêts pour résistance abusive.
' Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
- dit que les conditions de mobilisation de la garantie perte d'exploitation sont réunies ;
- condamné la société Gan assurances à payer, à titre provisionnel, la somme de 10 000 euros à la société Hair [Localité 4] et celle de 5 000 euros à la société [Localité 5] coiffures ;
- ordonné une expertise destinée à évaluer les pertes d'exploitation subies par chacune des sociétés ;
- débouté celles-ci de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- réservé les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' Par déclaration du 15 juin 2022, l'assureur a relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement, à l'exception de celui rejetant les demandes de dommages et intérêts formées par les sociétés Hair [Localité 4] et [Localité 5] coiffures pour résistance abusive.
' Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, l'assureur demande à la cour de :
A titre principal
- infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau
- débouter les sociétés Hair [Localité 4] et [Localité 5] coiffures de l'intégralité de leurs demandes ;
- dire que l'infirmation du jugement entraîne l'obligation de restituer les sommes perçues en exécution du jugement ;
- condamner chacune des sociétés Hair [Localité 4] et [Localité 5] coiffures à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
' Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2023, les sociétés Hair [Localité 4] et [Localité 5] coiffures demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- débouter l'assureur de l'intégralité de ses demandes ;
- le condamner à verser à chacune des sociétés Hair [Localité 4] et [Localité 5] coiffures la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens de premier instance et d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées de parties pour l'exposé de leurs moyens.
' L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes indemnitaires formées au titre de la garantie litigieuse
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, les sociétés Hair [Localité 4] et [Localité 5] coiffures sollicitent la mobilisation de la garantie Pertes d'exploitation stipulée aux dispositions particulières du contrat d'assurance Omnipro souscrit auprès de la société Gan assurances.
La clause litigieuse est ainsi rédigée :
« Extension pertes d'exploitation suite à impossibilité d'accès à vos locaux : par dérogation aux dispositions générales du présent contrat, la garantie pertes d'exploitation est étendue à l'interruption ou à la réduction de votre activité professionnelle lorsqu'elle résulte d'une impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès à votre établissement sans dommage à celui-ci à la suite de :
[...]
- la fermeture administrative du centre commercial hébergeant vos locaux, résultant d'une décision d'une autorité publique ou sanitaire compétente ».
Il résulte clairement d'une telle clause que la mobilisation de la garantie suppose une interruption ou réduction d'activité résultant d'une impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès aux locaux de l'assuré faisant elles-mêmes suite à une fermeture administrative du centre commercial hébergeant de tels locaux.
Sont en l'occurrence discutées l'impossibilité d'accès aux locaux et la fermeture administrative du centre commercial les hébergeant, de même que l'existence d'un lien de causalité entre ces événements et l'interruption d'activité invoquée, étant précisé qu'il incombe à l'assuré d'établir la réunion des conditions d'application de la garantie litigieuse.
L'appréciation des prétentions respectives des parties suppose de rappeler que, par arrêtés ministériels des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, les magasins de vente et centres commerciaux (catégorie M) se sont vu interdire la possibilité d'accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020, date ensuite reportée au 11 mai 2020, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes, de même que pour celles figurant en annexe de l'arrêté du 15 mars 2020, soit notamment celles exercées dans les hypermarchés, les commerces de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé, les commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ou encore les commerces de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.
Il apparaît que de telles mesures gouvernementales n'ont pas entraîné la fermeture administrative des centres commerciaux hébergeant les salons de coiffures des intimées, mais uniquement l'interdiction d'accueillir du public, interdiction du reste relative au regard du maintien des activités de livraison et de retraits de commandes, mais aussi de celles prévues à l'annexe précitée, lesquelles étaient effectives dans les centres commerciaux hébergeant les établissements concernés par le présent litige, ainsi qu'il sera dit ci-après.
Il s'ensuit que fait défaut la condition tenant à l'existence d'une fermeture administrative du centre commercial hébergeant les locaux assurés, ce qui suffit d'ores et déjà à écarter le jeu de la garantie litigieuse.
Il s'avère au surplus que l'impossibilité d'accès aux locaux, dont se prévalent également les intimées, n'est pas davantage caractérisée, étant précisé qu'une telle impossibilité n'est manifestement pas juridique mais matérielle, la conjonction de coordination ou employée dans la clause litigieuse étant inclusive et au service d'une gradation de la seule matérialité d'accès.
Une telle impossibilité matérielle d'accès n'est pas établie, dès lors qu'il résulte des pièces produites que le centre commercial hébergeant le salon de coiffure de la société Hair [Localité 4] comportait un hypermarché et un tabac-presse, tandis que celui hébergeant le salon de la société [Localité 5] coiffures comportait une pharmacie et une chocolaterie, autant de commerces dont l'activité a été maintenue pendant la première période de confinement en vertu de l'annexe précitée. Une telle poursuite d'activité a permis au public de déambuler dans chacun des centres commerciaux concernés, sans donc que soit caractérisée une impossibilité matérielle d'accès aux salons de coiffure situés à proximité immédiate de tels commerces.
A supposer enfin, pour les seuls besoins de la discussion et de manière surabondante, que soit retenue l'existence d'une impossibilité matérielle d'accès résultant de la fermeture administrative du centre commercial hébergeant les salons de coiffure concernés, la perte consécutive d'activité invoquée par ceux-ci ne procéderait pas pour autant d'une telle cause, mais de l'interdiction d'accueillir du public imposée aux salons de coiffure eux-mêmes, quel que soit leur lieu d'exploitation, les arrêtés précités n'ayant prévu aucune dérogation à leur profit. Faute du lien de causalité requis par la garantie litigieuse, celle-ci ne serait donc pas mobilisable.
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a admis la garantie de l'assureur et alloué une somme provisionnelle à ce titre, la mesure d'expertise ordonnée devenant quant à elle sans objet.
Il sera rappelé que le présent arrêt infirmatif constitue un titre permettant d'obtenir la restitution des sommes versées en exécution du jugement entrepris, sans donc qu'il soit nécessaire d'énoncer un chef de dispositif en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétébiles
Le sens de la présente décision justifie de condamner les sociétés Hair [Localité 4] et [Localité 5] coiffures aux dépens de première instance et d'appel, et de les condamner chacune au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tandis qu'elles seront elles-mêmes déboutées de leurs propres demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes indemnitaires formées par les sociétés Hair [Localité 4] et [Localité 5] coiffures au titre du contrat d'assurance Omnipro ;
Condamne chacune des sociétés Hair [Localité 4] et [Localité 5] coiffures à payer à la société Gan assurances la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les déboute de leurs demandes respectives formées au même titre ;
Les condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Marlène Tocco
P /Le président
Nadia Cordier
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