Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 13 mai 2024. 2308688
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2308688
Date de décision :
13 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, Mme E demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle la commission d'appel de l'académie de Versailles a décidé d'orienter sa fille en première STMG -sciences technologiques, du management et de la gestion.
Elle soutient que la commission a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de sa fille dès lors que celle-ci se destine à une carrière dans le commerce international, qu'elle a les compétences pour rester en filière générale, qu'elle a été victime de harcèlement de la part de ses camarades ayant nui à ses performances scolaires, qu'elle fait l'objet d'un suivi psychologique et médical et qu'elle a été très affectée, au cours de l'année scolaire, par le décès de son oncle et les problèmes de santé de son père.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et que le moyen soulevé par Mme E n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'éducation ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. Baude,
-les conclusions de M. Louvel, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, agissant pour le compte de sa fille C D, scolarisée au cours de l'année 2022 - 2023 en seconde générale au lycée Alexandre Dumas de Saint-Cloud, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle la commission d'appel de l'académie de Versailles a décidé, d'orienter sa fille en première STMG -sciences technologiques, du management et de la gestion-, révélant une décision de refus d'orientation en première générale.
2. Aux termes de l'article L. 331-7 du code de l'éducation : " L'orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte du développement de leurs aspirations et de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie et de l'aménagement du territoire. Elles favorisent la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes parmi les filières de formation. / Afin d'élaborer son projet d'orientation scolaire et professionnelle et d'éclairer ses choix d'orientation, un parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel est proposé à chaque élève, aux différentes étapes de sa scolarité du second degré. / Il est défini, sous la responsabilité du chef d'établissement et avec l'élève, ses parents ou son responsable légal, par les conseillers d'orientation-psychologues, les enseignants et les autres professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles, les entreprises et les associations contribuent à la mise en œuvre de ce parcours ". Aux termes de l'article L. 331-8 du même code : " La décision d'orientation est préparée par une observation continue de l'élève. / Le choix de l'orientation est de la responsabilité de la famille ou de l'élève quand celui-ci est majeur. Tout désaccord avec la proposition du conseil de classe fait l'objet d'un entretien préalable à la décision du chef d'établissement. Si cette dernière n'est pas conforme à la demande de l'élève ou de sa famille, elle est motivée. / La décision d'orientation peut faire l'objet d'une procédure d'appel. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, hors des cas où la décision repose sur des faits matériellement inexacts ou est entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'appartient pas à la juridiction administrative de contrôler les appréciations auxquelles se sont livrés les conseils de classe, chefs d'établissement et commissions d'appel au sujet de l'aptitude d'un élève à poursuivre ses études dans une voie d'orientation plutôt qu'une autre.
4. Pour refuser la demande d'orientation de C D en classe de première générale, la commission d'appel a retenu que la lycéenne présentait " des fragilités scolaires avérées ", obtenait " des résultats insuffisants ", qu'elle entretenait " une confusion dans les apprentissages qu'une année scolaire de seconde n'a pas permis de surmonter " et que " la filière STMG est mieux adaptée aux compétences de C, ce sera pour elle une voie de réussite ". Si la requérante fait valoir que ces résultats sont imputables à des difficultés familiales et à une fragilité psychologique, attestée par le nombre de jours d'absence recensés dans l'année, une telle circonstance, à la supposée établie est sans incidence sur l'appréciation par la commission du niveau scolaire atteint au terme de la classe de seconde par l'élève et de son adéquation avec le niveau requis pour une orientation en première générale. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de notes des deux premiers semestres de l'année 2022 - 2023 et des fiches de dialogue du 17 janvier 2023 et 3 juin 2023, que la jeune C présentait des lacunes importantes et persistantes en mathématique, français, physique, SVT, histoire-géographie et espagnol. L'appréciation globale portée sur le bulletin du second semestre indiquait : " une année très difficile, des lacunes qui n'ont hélas pu être comblées en dépit d'efforts ponctuels. L'orientation en première générale n'est pas envisageable ". Dans ces conditions la commission d'appel de l'académie de Versailles n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en refusant le passage en première générale et en orientant la lycéenne en première STMG. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède la requête de Mme E doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de Mme B -Albayrak est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au ministre de l'éducation et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
M. Baude, premier conseiller,
Mme Zaccaron Guerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
F. -E. Baude
La présidente,
signé
S. Edert La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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