Cour de cassation, 08 juillet 1997. 95-16.159
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.159
Date de décision :
8 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurances dont le siège social est 19-21, rue Chanzy, 72030 Le Mans Cedex 9,
2°/ le cabinet d'assurances Barre, dont le siège social est Résidence Halley, 4, rue Camille Vergoz, 97400 Saint-Denis, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (1re Chambre), au profit :
1°/ de la compagnie d'assurances La Préservatrice Foncière (PFA), dont le siège social est La Défense 10, 1, cours Michelet, 92800 Puteaux, représentée à la Réunion par son agent général, la société J.
Chatel, société anonyme dont le siège est angle des rues Jules Auber Pasteur, 97466 Saint-Denis,
2°/ de la société Sibeca, société à responsabilité limitée dont le siège social est au Centre artisanal des Deux Canons, 94490 Sainte-Clotilde,
3°/ de M. Maurice Michel, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Sibeca, en redressement judiciaire, demeurant 24, rue du Bois de Nèfles, 97400 Saint-Denis, défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD et du Cabinet d'assurances Barre, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie PFA, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'une inondation, survenue dans les locaux donnés à bail par M. Houssenbag aux Etablissements Akhoun, a endommagé les marchandises appartenant à ces derniers; que l'expert désigné par la compagnie La Préservatrice Foncière (PFA), à la fois assureur de choses du locataire et assureur de responsabilité du propriétaire, a conclu que le sinistre avait pour origine un désordre apparu dans la conduite d'évacuation des eaux pluviales installée par la société Sibeca à la demande de M. Houssenbag; que la compagnie PFA, qui, en tant qu'assureur de M. Houssenbag, avait indemnisé les Etablissements Akhoun de leur préjudice, a assigné la société Sibeca en remboursement de la somme versée à ces derniers; qu'un arrêt du 15 juin 1990 ayant déclaré la société Sibeca responsable du sinistre et condamné celle-ci à payer à la compagnie PFA une somme de 1 015 605,62 francs est devenu irrévocable de ces chefs; que, par la suite, la société Sibeca, en redressement judiciaire, M. Michel, agissant en qualité de représentant des créanciers de cette société, et la compagnie PFA ont demandé judiciairement la condamnation de la Mutuelle du Mans, assurances IARD, auprès de laquelle la société Sibeca avait souscrit une police d'assurance de responsabilité décennale, à leur payer la somme de 1 015 605,62 francs; que l'arrêt attaqué a condamné la Mutuelle du Mans à payer à la compagnie PFA une somme de 490 000 francs ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué s'est borné à constater que la Mutuelle du Mans n'avait pas été mise en cause dans la procédure ayant abouti à l'arrêt du 15 juin 1990; que, dans ses conclusions d'appel, la Mutuelle du Mans n'avait pas prétendu que cette absence de mise en cause serait imputable à une fraude de son assurée, la société Sibeca; qu'elle n'avait pas allégué que celle-ci aurait omis de l'informer de l'assignation en déclaration de responsabilité délivrée contre elle à la requête de la compagnie PFA; d'où il suit qu'en sa première branche, le moyen est nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable ;
Mais sur la quatrième branche du moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la Mutuelle du Mans à paiement envers la compagnie PFA, la cour d'appel, après avoir relevé que l'assurance obligatoire souscrite par la société Sibeca pour garantir sa responsabilité décennale ne couvre que les dommages matériels à la construction au sens de l'article 1792 du Code civil et ne s'étend pas aux dommages immatériels consécutifs, énonce qu'en l'espèce, cette dernière catégorie de dommages avait fait l'objet d'une garantie complémentaire résultant de l'article 3-25 des conditions particulières de la police, cet article prévoyant l'indemnisation des dommages immatériels, tels que définis à l'article 3-35 des conditions générales, tout en limitant leur réparation à une somme de 500 000 francs, sous déduction d'une franchise de 10 000 francs ;
Attendu, cependant, que la perte ou la détérioration des marchandises constitue, en application des définitions de la police, un préjudice matériel et que seul est couvert par la même police le dommage matériel constitué par les malfaçons relevant de la garantie décennale ;
qu'en retenant que le préjudice dont il était demandé indemnisation était un dommage immatériel et que ce dommage était garanti au motif qu'il était la conséquence des travaux défectueux réalisés par la société Sibeca, la cour d'appel a dénaturé les stipulations claires et précises du contrat d'assurance et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur la deuxième branche ni sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la compagnie PFA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie PFA ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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