Cour de cassation, 14 mars 1990. 89-11.379
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.379
Date de décision :
14 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Hubert X..., actuellement domicilié lotissement "Les Sylvestres" à Sausset-Les-Pins (Bouches-du-Rhône),
2°) la compagnie L'UNION ET LE PHENIX ESPAGNOL, dont le siège social est à Paris, agissant en la personne de M. Jean Y..., son agent à Carry-Le-Rouet (Bouches-du-Rhône), 4, boulevard Charles Roux,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre, section A), au profit : 1°) de Mme Colette Z..., employée des Postes et télécommunications, demeurant et domiciliée Lou claou à Gardanne (Bouches-du-Rhône),
2°) de la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, dite "MATMUT", dont le siège est ... (Seine maritime),
3°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Chabrand, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Ravanel, avocat de M. X... et de la compagnie L'Union et le phénix espagnol, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z... et de la MATMUT, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche :
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, sur une autoroute, une collision se produisit entre l'automobile de M. X... et celle de Mme Z..., circulant dans le même sens ;
que les deux conducteurs furent blessés ;
que M. X... demanda à Mme Z... et à la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes la réparation de son préjudice ;
que Mme Z... forma une demande reconventionnelle ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande et le condamner à réparer l'entier préjudice de Mme Z..., l'arrêt, après avoir retenu que le véhicule de Mme Z... se trouvait sur la voie de circulation de gauche, énonce que M. X... s'est alors déporté sur cette voie pour effectuer un dépassement et que cette
manoeuvre perturbatrice, effectuée sans précaution sur une autoroute où la circulation était dense, constituait une faute qui, en raison de son caractère particulièrement dangereux, était de nature à priver M. X... de toute indemnisation ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme il était soutenu, si Mme Z... n'avait pas manqué de maîtrise dans la conduite de son véhicule et ainsi commis une faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les défenderesses, envers M. X... et la compagnie L'Union et le phénix espagnol, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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