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Cour d'appel, 18 août 2014. 13/00069

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00069

Date de décision :

18 août 2014

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Texte intégral

MJB/ MLK COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 231 DU DIX HUIT AOÛT DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00069 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 13 décembre 2012- Section Commerce. APPELANTE Madame Aurélie X... ... ... 97122 BAIE MAHAULT Comparante en personne et assistée par M. Tony Y..., Délégué syndical ouvrier INTIMÉE EURL BIOSPHÈRE 35-36 Immeuble Le Patio Grand Camp Le Patio 97139 LES ABYMES Représentée par Me GUYARD substituant Me Charles-Henri COPPET, (T14), avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, et Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 juin 2014, prorogé au 23 juillet 2014, et prorogé au 18 août 2014. GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Mlle Aurélie X... a été embauchée par l'EURL BIOSPHÈRE par contrat de travail à durée indéterminée (contrat Nouvelles Embauches) du 8 janvier 2008 en qualité d'assistante de direction-comptable. Ses attributions ont été définies dans une fiche de poste signée par les parties et mettant en avant les tâches suivantes : la comptabilité quotidienne, la gestion des stocks, la paye, le social et le juridique, la gestion administrative, l'assistance de la gérante et les relations avec le cabinet comptable. Par lettre signée le 1er avril 2011, l'employeur adressait à sa salariée une lettre d'avertissement. Le 3 mai suivant, la salariée remettait, en main propre, à son employeur une lettre par laquelle elle sollicite un " licenciement amiable sans préavis " en émettant le souhait de voir les modalités de celui-ci arrêtées lors d'un prochain entretien. Par lettre du 24 mai, l'employeur informe alors la salariée que l'élaboration d'une transaction implique une procédure particulière impliquant un certain temps. Par lettre du 24 mai, mlle X... reproche à l'employeur les lenteurs de la procédure et l'informe qu'elle met fin à leur collaboration à compter du 1er juin 2011, sollicitant par la même un rendez-vous pour la remise des clés, de l'attestation de travail, des derniers salaires et des indemnités dues. Par lettre du 26 mai, l'EURL BIOSPHÈRE déplore qu'après avoir sollicité dans un premier temps une rupture conventionnelle amiable, la salariée souhaite mettre fin au contrat de travail de sa propre initiative et sans préavis. Elle prend donc acte du désir urgent de l'intéressée de quitter l'entreprise, en ne manquant pas de lui rappeler que son courrier du 24 mai 2011 n'indique pas clairement s'il est question d'une démission claire et sans équivoque ou d'une prise d'acte, les effets de ces deux procédures étant distincts. Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mai 2011, Mlle Aurélie X... rappelle à l'employeur qu'il était convenu d'un départ négocié qui est resté sans suite alors qu'il n'était question que de quelques semaines d'attente. En l'absence de réponse de sa part et eu égard au climat existant au sein de l'entreprise depuis 10 mois, elle demande à son employeur de prendre acte de sa volonté de mettre un terme au contrat de travail à compter du 1er juin 2011, se référant au courrier qui lui a été précédemment adressé le 3 mai 2011. Le 31 mai, Mlle Aurélie X... adresse un nouveau courrier à son employeur l'informant d'une prise d'acte de la rupture du contrat à ses torts pour non-respect de la convention collective. Par lettre du 6 juin, l'employeur conteste la prise d'acte et somme l'intéressée de reprendre son travail. Par lettre du 14 juin, l'employeur convoque Mlle X... à un entretien préalable pour éventuel licenciement. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 juillet 2011, la société BIOSPHÈRE notifie à l'intéressée son licenciement pour faute grave. Contestant cette mesure, Mlle X... a saisi le 7 juillet 2011 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement du 13 décembre 2012, la juridiction prud'homale a débouté Mlle X... de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'EURL BIOSPHÈRE : - une indemnité pour non-respect du préavis à concurrence de 4392 ¿, - une indemnité pour préjudice résultant de la rupture brutale du contrat de travail à concurrence de la somme de 1000 ¿,- la somme de 1500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration reçue le 14 janvier 2013, Mlle X... a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 27 janvier 2014, la cour d'appel de Basse-Terre a ordonné la réouverture des débats, et a renvoyé la cause et les parties devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire à l'audience du 7 mars 2014 après avoir constaté que d'une part, l'avocat de l'intimée justifiait d'une cause grave de non comparution à l'audience des débats et que d'autre part, Mlle X... ne justifiait pas avoir notifié dans le délai prescrit ses pièces et conclusions à la partie adverse. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions soutenues à l'audience du 5 mai 2014, Mlle X..., représentée, demande à la cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de déclarer recevables toutes ses demandes et de condamner l'EURL BIOSPHÈRE à lui payer les sommes suivantes : -20   870, 81 euros à titre de rappel de salaires pour la période de 2008 à 2011, -750 euros au titre de la prime " accord BINO " de 2010 à 2011,-4 099, 41 euros au titre de l'indemnité de congés payés pour 2010 à 2011, -6 630 euros au titre de l'indemnité de préavis, -1 513, 33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,-25   000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective nationale, -1500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile. Elle expose que le 8 janvier 2008, elle a été embauchée par la société BIOSPHÈRE en qualité d'assistante de direction-comptable en collaboration avec un prestataire extérieur pour la comptabilité ; qu'en mars 2010, l'employeur lui a accordé une augmentation de salaire conformément à l'accord " BINO " ; qu'en juillet 2010, la direction a exprimé sa satisfaction sur ses résultats et lui a octroyé une prime de 400 euros ; qu'à la reprise en septembre, après fermeture annuelle, elle décide de faire grève le 7 septembre contre la réforme des retraites ; que le 10 septembre suivant, l'employeur la convoquait pour qu'elle s'explique sur ses jours de grève ; qu'à partir de cette date, elle vivait un harcèlement de sa part qui durera deux mois, se manifestant par des réflexions désagréables et par un changement de son emploi du temps à deux reprises sans respect du délai de sept jours ; qu'en novembre 2010, elle finit par être arrêtée pendant 3 jours pour cause de surmenage ; qu'en décembre, l'employeur lui fait une proposition de rupture conventionnelle amiable qu'elle refuse. Elle relate la mauvaise ambiance et la désorganisation de son travail de janvier 2011 au 12 avril 2011, date à laquelle elle reçoit une lettre d'avertissement de son employeur. Elle explique que cet avertissement intervient à la suite des observations faites sur le non-respect, une fois de plus, de ses horaires de travail. Elle soutient que le mercredi 20 avril 2011, elle a sollicité un entretien pour bénéficier de la rupture conventionnelle amiable, proposée par la direction en décembre 2010 ; que n'y étant pas opposé, l'employeur lui demande de lui accorder le temps suffisant pour consulter son expert-comptable, la direction du travail et son avocat ; que le 2 mai 2011, il lui demande de présenter un courrier sollicitant la rupture conventionnelle amiable ; que le mardi 3 mai, ce courrier est remis contre décharge ; que mécontent du contenu de cette lettre, une nouvelle lettre corrigée a été remise en main propre à l'employeur le 6 mai 2011 ; que le 23 mai 2011, elle reçoit en retour le courrier non réclamé du 6 mai précédent ; que par courrier du 24 mai 2011 remis en main propre et posté par lettre recommandée avec avis de réception, elle informe la direction de sa décision de mettre fin à la collaboration professionnelle à compter du 1er juin 2011 ; que par courrier du 26 mai 2011, la direction exige qu'elle exécute un préavis de deux mois comme stipulé dans la convention collective ; qu'en définitive, le 31 mai 2011, elle a pris acte de la rupture pour non-respect de la convention collective par la direction. Elle attire l'attention de la cour sur le contenu de la pièce no 7 (courrier du 26 mai 201) qui fournit une information capitale par l'employeur faisant référence à la convention collective nationale 3251 ; qu'il est ainsi établi que la prise d'acte est justifiée par la violation de cette convention par l'employeur, ayant omis de l'inscrire sur les bulletins de salaire et évitant ainsi d'en faire apparaître les effets financiers dans le calcul des salaires. Par conclusions notifiées à l'appelante le 13 avril 2014 et réitérées à l'audience du 05 mai, la société BIOSPHÈRE, représentée, demande à la cour de déclarer mal fondé l'appel de Mlle X..., de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 13 décembre 2012, de débouter l'intéressée de l'ensemble de ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 3000 ¿ sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle rappelle qu'une fiche de poste a été élaborée au terme de laquelle Mlle X... avait pour mission l'accueil, la gestion des rendez-vous et la facturation, étant rappelé qu'une des fonctions principales de la salariée était de centraliser les documents comptables afin de les transmettre au cabinet comptable ; que la relation de travail s'est déroulée normalement jusqu'au premier trimestre de l'année de 2011, au cours duquel elle a constaté un relâchement de la salariée dans le traitement de ses attributions ; que c'est dans ces conditions qu'elle a été contrainte de lui adresser un avertissement pour lui demander de se ressaisir ; que refusant cet avertissement, Mlle X... devait manifester ensuite une volonté farouche de mettre un terme à son contrat de travail. Elle expose ensuite que le 3 mai 2011, la salariée lui a adressé un courrier dont l'intitulé était : " rupture de contrat " ; qu'elle lui répondit le 24 mai 2011 qu'elle n'y était pas opposée mais que sa demande devait être présentée dans les règles, l'informant aussi de sa décision de soumettre sa demande de rupture à son avocat ; que s'affranchissant de toute règle procédurale, pour finir au plus vite, mlle X... lui adressait une nouvelle lettre en date du 24 mai 2011 lui faisant part de sa décision de mettre un terme à la collaboration à compter du 1er juin 2011, qu'il est ainsi clairement établi par ce double courrier qu'elle entendait démissionner de ce poste. Elle fait valoir que la lettre du 31 mai 2011 par laquelle Mlle X... entend se prévaloir d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, ne peut produire effet car elle intervient postérieurement à la démission décidée par la salariée ; que de surcroît, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir appliqué une convention collective alors que, d'une part, aucune demande n'a été formulée antérieurement à ce titre et, d'autre part, ladite convention collective 3251 dont l'application est revendiquée, ne peut s'appliquer en l'espèce, ayant principalement trait au commerce de détail non alimentaire, à savoir aux activités d'antiquités, de brocante, de galeries d'art, de la table et la coutellerie, de droguerie, d'¿ équipements du foyer, de bazar, de modélisme et jouets, alors que ses activités sont uniquement liées à l'apprentissage et au respect de l'hygiène alimentaire. Elle rappelle en plus que le code APE n'est qu'un indice permettant de repérer la convention collective applicable ; qu'à cet égard, le code APE 47 29 Z attribué par l'INSEE à son cas n'est qu'indicatif, ayant rencontré des difficultés à positionner l'activité de nutritionniste dans la nomenclature des activités ; qu'en tout état de cause, la convention collective invoquée par la salariée est sans rapport avec le code APE 47 29Z. Elle soutient aussi que l'objet de son activité ne relève d'aucune convention de branche et que seules les prescriptions de l'article R 32 43-1 du code du travail sont applicables, prescriptions qui ont été parfaitement respectées dans le cas de Mlle X.... S'agissant des indemnités de congés payés, elle attire l'attention de la cour sur le fait que Mlle X... était chargée d'établir les fiches de paye et les éléments mensuels concernant les variables de celle-ci (absence congé-maladie et frais professionnels etc.) ; qu'à plusieurs reprises, elle a omis de transmettre les informations liées à ses congés au cabinet comptable, ce qui a occasionné des erreurs dans leur décompte ; que lors du départ de l'intéressée, il a été constaté que celle-ci devait 10 jours de congés à l'entreprise, laquelle a renoncé à toute réclamation sur ceux-ci. S'agissant des indemnités de préavis et légale de licenciement, elle soutient que celles-ci ne sont pas dues en cas de licenciement pour faute grave. S'agissant de la prime " accord BINO ", elle note que ladite prime de 50 ¿ de vie chère apparaît bien sur les bulletins de salaire de Mlle X... et note également que celle-ci n'apporte pas la preuve que l'employeur a signé le dit accord. Elle conclut que le licenciement de Mlle X... est justifié pour faute grave, en raison de l'abandon de poste constatée par la lettre licenciement qui lui a été adressée ; que conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, il lui est dû une indemnité correspondant aux deux mois de préavis ainsi que la somme de 1000 ¿ à titre de dommages-intérêts en raison de la brusque et abusive rupture du contrat de travail. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DÉMISSION ET LA PRISE D'ACTE : La démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Ainsi définie, la démission doit procéder d'une volonté libre et réfléchie ; elle ne se présume pas. En l'espèce, la cour constate que les conditions d'une démission sont réunies. Il est constant que la salariée et l'employeur ne s'entendaient plus au cours du premier trimestre 2011. Souhaitant quitter l'entreprise, il est également établi que mlle X... espérait un départ négocié et rapide (cf ses courriers des 3 mai 2011 et 24 mai 2011). Par lettre du 24 mai 2011 remise en main propre le 25 mai suivant, l'employeur l'informait des démarches effectuées en ce sens et lui précisait également la date du rendez-vous fixé, à savoir le 6 juin, avec son avocat pour ce faire. Le 24 mai 2011, Mlle X... déclarait à son employeur mettre un terme au contrat de travail à compter du 1er juin 2011 et demandait par cette même lettre de fixer un rendez-vous pour procéder aux échanges de pièces telles que le certificat de travail, les derniers bulletins de salaires, les indemnités et les clés. Par lettre du 26 mai suivant, l'employeur prend acte du désir urgent de sa salariée de rompre le contrat et lui rappelle les effets d'une démission et ceux d'une prise d'acte. Par lettre du 27 mai suivant, Mlle X..., faisant état d'un certain nombre de reproches à son employeur, l'informe à nouveau de sa volonté de mettre un terme au contrat de travail à compter du 1er juin 2011 et rappelle à cette occasion que cette décision lui avait déjà été notifiée le 3 mai 2011 précédent. Ce n'est que le 31 mai qu'elle décide de prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en faisant référence au courrier reçu le 26 mai précédent, se prévalant à cette date de l'inobservation par l'employeur de la convention collective. Ces différents échanges épistolaires démontrent que Mlle X... entendait démissionner de son poste et quitter l'entreprise au plus vite sans attendre la préparation d'un départ négocié à l'issue du rendez-vous du 06 juin. Sa volonté est claire et sans équivoque. Ce n'est qu'à la réception du courrier de l'employeur du 26 mai qu'elle décide de changer sa position pour justifier son départ par une prise d'acte aux torts de l'employeur, pour inobservation par celui-ci de la convention collective nationale. Il est évident que Mlle X... n'avait initialement aucun reproche à faire à son employeur sur le fondement de la convention collective puisque dans sa lettre, elle ne désigne aucune convention collective particulière et aucun fait venant en contravention de cette convention. Elle s'est saisie de ce motif lorsque l'employeur en a fait état dans sa lettre du 26 mai. La cour confirme également que la convention revendiquée par la salariée en cours de procédure (3251) n'est nullement applicable à sa situation professionnelle et au secteur d'activité de l'employeur. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement du 13 décembre 2012 entrepris sur les chefs de la démission et de ses conséquences financières. SUR L'INDEMNITÉ DE CONGES PAYES de 2008 à 2011 : Mlle X... dit qu'elle souffre d'un manque à gagner de 49 jours de congés payés et sollicite la somme de 4099, 41 euros à ce titre. Pour justifier cette demande, elle renvoie à la fiche de paye de mai 2011. La société BIOSPHÈRE produit le détail des prises de congés de l'intéressée (cf document numéro 12) faisant apparaître que l'intéressée a pris 10 jours 42 de congés en trop. Cet état a été établi par la société SOFIDEXCO, société d'expertise comptable d'audit et de conseil. Il en ressort que Mlle X... à bénéficier de 10 jours 42 de congés de trop. Dès lors sa demande présentée à ce titre est rejetée et le jugement est confirmé. SUR LA PRIME ACCORD " BINO " : Mme X... sollicite le versement de la somme de 750 ¿ au titre de la prime " accord BINO " pour la période de 2010 à 2011. Il ressort des mails de l'année 2010 et de l'année 2011 le versement d'un prime de vie chère ¿ bonus DOM'de 50 ¿. Mlle X... n'apporte pas la preuve de la signature de l'accord " BINO " par l'employeur, qui doit permettre, selon ses déclarations, d'augmenter la prime de vie chère de 50 ¿ à 100 ¿. Dès lors il convient confirmer le jugement entrepris de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement du 13 décembre 2012 dans toutes ses dispositions ; Condamne Mlle Aurélie X... à payer à la société biosphère la somme de 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mlle Aurélie X... aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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