Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-43.754
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.754
Date de décision :
1 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant Le Moulin à vent, 61190 Lignerolles,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1995 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de la société Le Réveil normand, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er juillet 1990, en qualité de journaliste, par la société Le Réveil normand ; qu'un contrat à durée déterminée a été conclu le 30 août 1990, venant à échéance le 30 avril 1991 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 12 juin 1995), lequel a requalifié le contrat en contrat de travail à durée indéterminée, de l'avoir déboutée de sa demande de dédommagement relatif au logement dans lequel elle travaillait et d'avoir fixé au 23 avril 1991 le début du préavis, alors, selon les moyens, d'une part, que l'article 53 de la convention collective des journalistes oblige l'employeur à dédommager le salarié qui met à sa disposition le local dont il est propriétaire ou locataire, et alors, d'autre part, que le jour du départ du préavis devait être postérieur à la date d'expiration du contrat de travail à durée déterminée ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que la salariée travaillait à son domicile pour convenance personnelle, le journal disposant de locaux et de matériel à cette fin ; qu'elle a pu dès lors décider que la salariée ne pouvait bénéficier du dédommagement prévu par l'article 53 de la convention collective ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir fixé au 23 avril 1991 la date à laquelle l'employeur, en invoquant à tort l'échéance du contrat de travail à durée déterminée, avait rompu le contrat de travail, a exactement décidé que le préavis avait commencé à courir à cette date ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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