Texte intégral
N° Y 15-84.514 F-D
N° 4316
SC2
18 OCTOBRE 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
La société SEAC [P] frères,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 2 juin 2015, qui, pour blessures involontaires en récidive, l'a condamnée à 60 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 406, 512, 591, 593 du code de procédure pénale, L. 121-2 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Séac [P] Frères au paiement d'une amende de 60 000 euros pour blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois, par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, en récidive, commise le 13 octobre 2010 à [Localité 1] ;
"alors que M. [P], président du directoire de la Holding, elle-même présidente de la société Seac [P] Frères, représentant celle-ci à l'audience du 2 juin 2015 et entendu sur interrogatoire du président, n'a pas reçu notification préalable de son droit de se taire à cette audience de sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Vu les articles 406 et 512, ensemble l'article 706-41, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; que ces dispositions n'opèrent pas de distinction entre les personnes morales et les personnes physiques ;
Que, selon le second, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels ;
Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que la société Seac [P] Frères, qui, représentée par M. [M] [P], a comparu à l'audience de la cour d'appel, en qualité de prévenue, ait été informée, en la personne de ce représentant, du droit de se taire au cours des débats ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 juin 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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