Tribunal Administratif de MELUN, 17 janvier 2025. 2404794
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2404794
Date de décision :
17 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. D C et Mme B A épouse C, représentés par Me Heusele, demandent au tribunal :
1°) d'enjoindre à la communauté de communes du Pays de l'Ourcq de procéder à l'enlèvement de la canalisation d'eau potable implantée sur la parcelle cadastrée section YL numéro 24, sur le territoire de la commune de Dhuisy (Seine-et-Marne), dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
2°) de condamner la communauté de communes du Pays de l'Ourcq à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, la communauté de communes du Pays de l'Ourcq, représentée par Me Meyer, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, M. C et Mme A épouse C se désistent de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2024, la communauté de communes du Pays de l'Ourcq, représentée par Me Meyer, déclare accepter le désistement des requérants et demande que le tribunal laisse aux parties la charge des frais qu'elles ont respectivement engagés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, M. C et Mme A épouse C déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes du Pays de l'Ourcq au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C et Mme A épouse C de leur requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Pays de l'Ourcq au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, Mme B A épouse C et à la communauté de communes du Pays de l'Ourcq.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404794
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