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Cour de cassation, 08 novembre 1990. 88-45.558

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.558

Date de décision :

8 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Arvithy Intermarché, dont le siège est à Tulle (Corrèze), route de Naves les Fontaines, en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Tulle (section commerce), au profit de M. Philippe X..., demeurant à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie), ..., résidence Saint-Georges, bâtiment A, n° 1606, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé selon contrat à durée déterminée du 21 septembre 1987 au 21 février 1988 par la société Intermarché Arvithy en qualité de boucher, a été licencié le 27 octobre 1987 ; que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tulle, 27 octobre 1988) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail alors que, selon le moyen, le salarié a été convoqué à un entretien préalable, que la faute grave était prouvée, que le chef de rayon n'était pas le supérieur hiérarchique de M. X..., que le jugement manque de base légale ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de preuve appéciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société anonyme Arvithy Intermarché, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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