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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/12421

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/12421

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 19 DÉCEMBRE 2024 N° 2024/661 N° RG 23/12421 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7JZ [R] [J] C/ S.A.S. FONCIA [Localité 4] Copie exécutoire délivrée le : à : Me PAYAN Me GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de Marseille en date du 28 Septembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/04355. APPELANTE Madame [R] [J] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-009097 du 18/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représentée par Me Philippe PAYAN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE S.A.S. FONCIA [Localité 4] Société par Actions Simplifiée au capital de 600.000 € poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 5] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Joëlle TORMOS, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024 Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par ordonnance de référé du 29 juillet 2021, le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a': - condamné solidairement [R] [J] et [B] [P], son époux, à payer à [D] [O] et [C] [O] la somme de 15657,35 euros à titre de provision sur les charges et les loyers impayés au 14 juin 2021 outre les intérêts au taux légal non majorés à compter de l'ordonnance'; - condamné in solidum [R] [J] et [B] [P], son époux, à payer à [D] [O] et [C] [O] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Cette ordonnance a été signifiée par [D] [O] et [C] [O] ayant fait élection de domicile chez FONCIA [Localité 4] SAS le 2 septembre 2021'; Agissant en exécution de cette ordonnance et en vertu d'une quittance subrogative, FONCIA [Localité 4] SAS a procédé à une saisie attribution entre les mains du crédit mutuel pour la somme de 15149,96 euros sur les comptes de [R] [J], la saisie a été fructueuse à hauteur de la somme de 2635,78 euros (SBI déduit)'; Cette mesure a été signifiée à [R] [J] selon acte de commissaire de justice du 15 février 2023'; [R] [J] a fait assigner la FONCIA [Localité 4] SAS devant le juge de l'exécution par acte extra judiciaire du 6 avril 2023 pour demander que sa contestation soit déclarée recevable, que le procès-verbal de saisie attribution soit annulé, subsidiairement que des délais de paiement lui soient accordés, que FONCIA [Localité 4] SAS soit condamnée aux dépens. Par jugement rendu le 28 septembre 2023 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a': - déclaré la contestation de [R] [J] recevable'; - débouté [R] [J] de l'ensemble de ses demandes'; - validé la saisie attribution pratiquée par FONCIA [Localité 4] SAS entre les mains du crédit mutuel suivant procès-verbal du 7 février 2023'; - condamné [R] [J] aux dépens'; - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. [R] [J] a formé appel de cette décision par déclaration du 5 octobre 2023 en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes, validé la saisie attribution pratiquée par FONCIA [Localité 4] SAS entre les mains du crédit mutuel suivant procès-verbal du 7 février 2023'et condamnée aux dépens. En application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, l'examen de la cause a été fixé devant la cour d'appel à l'audience du 17 octobre 2024 avec une clôture de l'instruction au 17 septembre 2024'; Par conclusions notifiées en leur dernier état par RPVA le 4 janvier 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, [R] [J] demande à la cour de': - infirmer le jugement du 28 septembre 2023'; - annuler la saisie attribution du 7 février 2023'pour défaut de signification du titre et d'un décompte distinct ; Subsidiairement, - lui accorder les plus amples délais'; - condamner FONCIA [Localité 4] SAS aux dépens. [R] [J] soutient': - au visa de l'article 503 du Code de procédure civile que l'ordonnance exécutée n'a pas été signifiée à sa personne mais uniquement à monsieur [P], qu'ainsi la saisie attribution est entachée de nullité pour avoir été opérée sur le fondement d'un titre non signifié'; - au visa de l'article R211-1 du Code des procédures civiles d'exécution que l'acte de saisie ne contient pas de décompte distinct des sommes réclamées, qu'il s'agit d'un vice de forme qui lui fait grief et qui doit emporter la nullité de la saisie attribution'; - au visa des articles 1343-5 du Code civil et 510 du Code de procédure civile que le juge de l'exécution est compétent pour lui accorder des délais de paiement justifiés par sa situation précaire établie par les décisions du BAJ qui lui ont accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, FONCIA [Localité 4] SAS demande à la cour de': - confirmer le jugement dont appel'; - condamner [R] [J] à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de son conseil. En réplique FONCIA [Localité 4] SAS fait valoir': - que l'ordonnance de référé condamnant les époux [P] à payer à [D] et [C] [O] la somme de 15657,35 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés a été signifiée à [R] [J] le 2 septembre 2021, elle précise que les époux [P] lors de leur sortie des lieux loués avaient refusé de communiquer leur nouvelle adresse'; - qu'en application du mandat de gestion signé avec les bailleurs, elle les a indemnisés au titre de la garantie des loyers et qu'elle agit en vertu d'une quittance subrogative pour la somme de 13754,57 euros'; - qu'elle a agi conformément aux dispositions de l'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution et que l'acte de saisie attribution est conforme aux exigences de l'article R211-1 du même code en ce qu'il comporte le décompte détaillé des sommes réclamées'; - que [R] [J] avait connaissance de la dette locative puisqu'à la suite de la délivrance du commandement de payer elle avait pris attache avec une assistante sociale pour régler sa situation'; - que [R] [J] ne justifie pas de ressources lui permettant de respecter les délais de paiement sollicités, que la dette est de nature locative, qu'elle est ancienne et que [R] [J] fait montre de résistance abusive dans le règlement de celle-ci notamment en refusant de communiquer sa nouvelle adresse à son départ du logement objet des loyers impayés. La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 17 septembre 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION * Sur la recevabilité de la contestation formée par [R] [J]: Le premier juge a, à juste titre, retenu que la contestation présentée par [R] [J] dans le délai d'un mois suivant la décision du BAJ lui accordant l'aide juridictionnelle était recevable. En cause d'appel la recevabilité de la contestation élevée par la débitrice n'est pas discutée, le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. * Sur la nullité de la saisie attribution à défaut de signification du titre exécutoire : Contrairement à ce que conclut [R] [J], FONCIA [Localité 4] SAS produit l'acte de signification de l'ordonnance de référé du 29 juillet 2021 avec commandement aux fins de saisie vente et les procès-verbaux, datés du 2 septembre 2021, des modalités de remise à monsieur [P] et à [R] [J] conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, le commissaire de justice indique avoir effectué des recherches sur place et sur internet (pages jaunes et pages blanches, google, facebook) à son étude pour trouver une éventuelle autre adresse ou des coordonnées téléphoniques de [R] [J] en vain. L'adresse de la signification de l'acte est conforme à celle précisé dans l'ordonnance signifiée. En conséquence le moyen tiré de l'absence de signification du titre exécutoire sera écarté. *Sur le moyen tiré du défaut de décompte': Au visa des dispositions de l'article R211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le premier juge a rappelé à bon droit que': - l'erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n'est pas une cause de nullité de l'acte, que seule l'absence de décompte conforme aux dispositions de l'article précité peut entrainer la nullité de l'acte'; - qu'en l'espèce le procès-verbal de saisie attribution mentionne que la mesure est pratiquée pour le paiement de la somme de 13754,57 euros outre les frais des actes et débours'; - que ce décompte est conforme aux dispositions sus visées'; [R] [J] se contente de soulever l'absence de décompte distinct mais ne critique pas utilement le jugement dont appel étant rappelé que seul l'absence du décompte entraine la nullité de l'acte alors qu'en l'espèce le décompte est présent et conforme aux dispositions de l'article R211-1 du Code des procédures civiles d'exécution. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté [R] [J] de sa demande de nullité de la saisie attribution et validé la saisie attribution opérée à la demande de FONCIA [Localité 4] SAS. *Sur la demande de délais de paiement': Vu les dispositions des articles 1343-5 du Code civil et 510 du Code de procédure civile'; [R] [J] sollicite le bénéfice de délais de paiement. Cependant elle ne produit aucune pièce justifiant de sa situation personnelle, de ses charges et de ses ressources. Elle se contente en effet d'arguer de l'octroi de l'aide juridictionnelle dans le cadre de cette instance. Comme l'a justement relevé le premier juge, les ressources déclarées devant le bureau d'aide juridictionnelle par la débitrice (162 euros) ne permettent pas de garantir le remboursement de la dette locative due à FONCIA [Localité 4] SAS, subrogée dans les droits des époux [O]. Au vu de l'ensemble de ces éléments le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de [R] [J]. * Sur les dépens et frais irrépétibles : Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs. A hauteur de cour, il convient d'accorder à FONCIA [Localité 4] SAS, contraint d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de la somme de 1000 euros. [R] [J] succombant en ses demandes, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y Ajoutant, CONDAMNE [R] [J] à payer à FONCIA [Localité 4] SAS, la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE [R] [J] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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