Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/03268 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEWM
Madame [C] [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015196 du 01/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mai 2021 (R.G. n°21/00093) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 04 juin 2021.
APPELANTE :
Madame [C] [N]
née le 26 Mars 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Chauffeur, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain BOUCHON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [2] (la société) a employé Mme [N] en qualité chauffeur de taxi.
Le 28 février 2020, la société a notifié un avertissement à Mme [N] pour s'être présentée à son poste à 6h05 pour une embauche fixée à 6h00 et avoir quitté l'entreprise sans l'en avoir informée.
Le 4 mars 2020, la société a établi une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : 'Elle attendait qu'une course se présente pour elle. Elle est chauffeur de taxi'.
Le certificat médical initial, établi le 28 février 2020, mentionne un 'lumbago'.
Par décision du 26 mai 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant ) a notifié à Mme [N] le refus de prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels.
Le 24 juillet 2020, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision.
Par décision du 18 août 2020, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours intenté.
Le 14 octobre 2020, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 11 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté Mme [N] de son recours formé à l'encontre la décision de la commission de recours amiable du 18 août 2020,
- condamné Mme [N] aux dépens.
Par déclaration du 4 juin 2021, Mme [N] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, enregistrées le 26 août 2021, Mme [N] demande à la cour de :
-' infirmer le jugement du 11 mai 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Par conséquent,
- faire droit au recours formé par Mme [N] à l'encontre des décisions de refus de prise en charge de l'accident du travail datée du 26 mai 2020 et de la commission de recours amiable du 18 août 2020,
- juger que l'accident dont Mme [N] a été victime sur son lieu de travail le 28 février 2020 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.'
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 avril 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- la reçoive en ses demandes, fins et conclusions,
- confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
- déboute Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
- condamne Mme [N] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont le coût de l'expertise médicale devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la matérialité de l'accident
Mme [N] se prévaut du diagnostic médical posé le jour même de l'accident et transmis sans délai, de la dénonciation de l'accident qu'elle a portée auprès du service de verbalisation de la mairie de [Localité 3], des témoignages respectivement de sa soeur qui est venue la chercher sur son lieu de travail à sa demande et de l'un de ses amis qu'elle a d'abord contacté.
La caisse expose que Mme [N] n'établit pas l'existence d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail par des présomptions graves, précises et concordantes.
Sur ce,
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'existence d'un accident du travail est subordonnée à une lésion soudaine apparue autemps et sur le lieu de travail ayant son origine dans un fait accidentel.
Il appartient au salarié d'établir les circonstances de l'accident et son caractère professionnel autrement que par ses propres affirmations.
A défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
En l'espèce, la déclaration du 4 mars 2020 évoque un accident en date du vendredi 28 février 2020 à 7h déclaré le dimanche 1er mars 2020 à 11h, avec les réserves suivantes : 'elle est partit sans prévenir et n'a pas signalée d'accident [...] après elle a envoyé son arrêt de travail mais pas la cause de l'accident du travail.' et le certificat médical initial, établi le 28 février 2020, mentionne un 'lumbago'.
Si Mme [N] produit deux attestations, force est de constater que leurs auteurs n'ont pas assisté aux faits allégués et le courrier qu'elle a adressé le 18 juin 2020 au service des verbalisations taxi de [Localité 3] ne fait que reprendre ses déclarations; force est de relever également qu'en l'état des renseignements qu'elle a consignés dans le questionnaire qu'elle a complété, elle a à la question posée , singulièrement 'votre lésion a-t-elle été causée par : > un mouvement brusque ou forcé > un choc > autre (précisez)', répondu : 'Oui, courbé entre le levier de vitesses et reconnecter l'imprimante dessous le tableau de bord. Oui, quand je me baisse et dans cette position je tente de remboiter le pare choc, j'ai ressenti une grande douleur, j'étais bloqué des movements dorsaux. Réaction de choc au comportement de mon employeur à savoir qu'un chauffeur de taxi n'est pas un emploi de mécanique avec de prendre son véhicule', de sorte que le fait accidentel à l'origine de sa lésion n'est pas clairement établi; il s'en déduit que Mme [N] ne produit aucun élément permettant de relier le lumbago diagnostiqué aux faits qu'elle a déclarés.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [N] n'apporte aucun élément permettant de justifier l'existence d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur les autres demandes
La décision déférée sera confirmée dans ses dispositions qui condamnent Mme [N] aux dépens de première instance.
Mme [N], qui succombe devant la Cour, sera tenue aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse.
Par ces motifs
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 11 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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