Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 novembre 2016
Cassation partielle sans renvoi
Mme GUYOT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 2095 F-D
Pourvoi n° D 15-21.545
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société CGSI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [L], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Richard de La Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CGSI, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [L] a été engagé le 31 janvier 2005 par la société CGSI en qualité d'ingénieur d'études ; qu'il a été licencié le 25 février 2009 pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, qui est recevable :
Vu l'article L. 1235-2 du code du travail ;
Attendu qu'en allouant au salarié une indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure s'ajoutant aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir constaté que l'intéressé avait une ancienneté de plus de deux années dans une entreprise employant plus de dix salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, vu l'article 627 du code de procédure civile,
après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société CGSI à payer au salarié la somme de 4 828,26 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, l'arrêt rendu le 13 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société CGSI
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, d'AVOIR condamné la Société CGSI à payer à Monsieur [H] [L] les sommes de 34 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 14 485,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 448,47 euros au titre des congés payés afférents, 6 566,43 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE : « Considérant, sur le licenciement, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ; Qu'il ressort des différents mails que les deux parties versent aux débats que Monsieur [H] [L] a été présenté avec son accord le 28 janvier 2009, puis le 10 février 2009 au client PREDICA, dans le cadre d'une sous-traitance avec la société HITECHPRO ; qu'il a accepté devant le client d'effectuer la mission puis que le 11 février à 00h33, il a envoyé un mail à Messieurs [Z], directeur de l'activité assurance et [G], président de la société pour leur annoncer qu'il souhaitait si possible rester dans la santé et surtout en MOA et que c'était pour ces raisons qu'il n'acceptait pas d'effectuer cette mission chez PREDICA ; que le même jour, Monsieur [G] lui répondait que : "dans cette période de crise il y a des réalités économiques qu'il faut admettre pour le bien de la société qui représente un certain nombre d'emplois, qu'il n'est pas du tout envisageable d'accepter ce genre d'exigence individuelle au détriment de tous, surtout depuis plus d'un mois d'intercontrat" ; qu'à 12h25, Monsieur [D], ingénieur commercial a informé Messieurs [Z], [S], ingénieur commercial et [G] que le client PREDICA retenait Monsieur [H] [L] au "TJM final après achat : 700 € HT" ; que le contrat devait débuter le 18 février 2009 ; que le 11 février à 15h35, Monsieur [D] a envoyé un mail à Monsieur [H] [L], avec copie à Messieurs [S] et [Z] pour lui dire qu'ils aimeraient lui faire un retour de l'entretien qu'il avait eu hier en fin d'après-midi pour la mission chez PREDICA en tant que CP intégrateur AIA ; que Monsieur [H] [L] a répondu dans un premier temps à 17h20 qu'il était désolé mais qu'il ne voyait pas ce qu'il y avait à ajouter sur la mission à PREDICA, qu'il en avait suffisamment conversé mais qu'en revanche il était d'accord pour discuter de la mission THELEM ou d'autres missions, puis dans un second temps directement à Monsieur [Z] qu'il accepté de le rencontrer le lendemain ; Que le 12 février 2009, Monsieur [H] [L] a rencontré Messieurs [D], [Z] et [S] ; que les attestations des deux premiers, établies le 20 février 2015, précisent qu'ils ont demandé à Monsieur [H] [L] s'il pouvait intervenir chez PREDICA pour une durée de six mois le temps de lui trouver une nouvelle mission et de recruter un nouveau collaborateur CGSI et qu'ils indiquent également que ce dernier a refusé ; Qu'en revanche, dans l'attestation de Monsieur [S] antérieure du 24 mars 2014, il précise que Monsieur [D] lui a dit que Monsieur [H] [L] émettait des réserves sur la mission PREDICA, que le 11 février 2009, il apprenait la décision de Monsieur [G] de "virer" Monsieur [H] [L] avec mise à pied à effet immédiat, "décision prise avant la réunion du lendemain précisément destinée à faire le point sur le positionnement de Monsieur [H] [L] sur cette mission" , que le 12 février 2009, a participé à une réunion avec Messieurs [L], [Z], [D] au cours de laquelle Monsieur [Z] a rappelé que Monsieur [H] [L] avait été positionné en janvier 2009 sur l'appel d'offre de PREDICA, que "Monsieur [H] [L] a proposé d'effectuer cette mission durant une période de six mois et a demandé un ordre de mission sur lequel sera précisé que la mission est de 6 mois non renouvelable", que Monsieur [H] [L] a souhaité avoir un entretien avec Monsieur [G] pour obtenir cet ordre de mission, et qu'en fin de réunion, "comme demandé par Monsieur [G] la veille, il a demandé à Monsieur [H] [L] de rester chez lui à partir du 13 février 2009 et jusqu'à nouvel ordre" ; Que ce dernier élément est confirmé par un mail envoyé par Monsieur [H] [L] le 12 février à 17h12 à Monsieur [S], en copie à Monsieur [Z], où il lui demande si "conformément à leur entretien", sa présence n'est pas souhaitée au siège à partir du 13/02/2009 et jusqu'à nouvel ordre ; que le 15 février, Monsieur [H] [L] lui a renvoyé un mail en lui disant "je prends donc ce silence comme une confirmation" ; Qu'il s'ensuit qu'il convient de retenir l'attestation de Monsieur [S] dès lors que les premières attestations de Messieurs [D] et [Z] ne comportaient aucune information sur l'élément relatif à la période de six mois, pourtant fondamental du dossier ; Qu'il ressort de ces éléments que si Monsieur [H] [L] a refusé dans un premier temps d'effectuer la mission chez PREDICA, il ne s'y est plus opposé lors de la réunion du 12 février 2009, en proposant sa présence pour six mois ; qu'il lui a été demandé de rester à son domicile à compter du 13 février 2009 et que la lettre de convocation à entretien préalable est datée du même jour ; que la société CGSI n'établit pas comme le mentionne la lettre de licenciement que Monsieur [H] [L] ait refusé la mission PREDICA "pour une durée restreinte (...) mettant en doute la capacité de CGSI de vous retirer de la mission" ; que le fait d'indiscipline reproché par la société CGSI à Monsieur [H] [L] n'est pas établi ; que le licenciement est en conséquence, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera infirmé ; ».
1) ALORS QUE en affirmant, pour dire que le licenciement de M. [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il résultait de l'attestation de M. [S] établie à hauteur d'appel que si M. [L] avait affectivement refusé dans un premier temps d'effectuer la mission chez PREDICA, il s'était ensuite ravisé le 12 février 2009, après avoir pourtant constaté d'une part, que c'est M. [L] qui avait été retenu par le client PREDICA pour effectuer la mission chez ce client laquelle était déterminante pour l'avenir de la Société CGSI qui était déjà confrontée à des difficultés économiques et d'autre part, que la Société CGSI avait pendant plusieurs jours tenté de convaincre M. [L] ce dont il résultait nécessairement que M. [L] avait maintenu son refus d'exécuter la mission qui lui incombait, à défaut de quoi, la Société CGSI, dont l'avenir dépendait pour partie de la réalisation de cette mission, ne l'aurait jamais licencié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1333-1 du code du travail ;
2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en entérinant les dires de M. [L] selon lesquels il aurait, le 12 février 2009, subitement accepté de réaliser la mission PREDICA après avoir pourtant indiqué qu'il ne la réaliserait pas, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si la circonstance que la Société CGSI ait envoyé la convocation à l'entretien préalable le 12 février 2009 alors que c'est M. [L] qui avait été seul retenu pour réaliser cette mission déterminante pour l'avenir de la société laquelle devait débuter le 18 février 2009, n'était pas de nature à démontrer que celui-ci avait nécessairement persisté dans son refus sans quoi la Société CGSI, qui avait insisté pour qu'il réalise cette mission dont elle ne pouvait se passer, ne l'aurait jamais licencié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1333-1 du code du travail ;
3) ALORS ENCORE QUE la Société CGSI avait eu soin de démontrer dans ses écritures d'une part, que M. [S] avait rédigé son attestation le 24 mars alors qu'il venait d'être condamné par le Conseil de Prud'hommes de Rambouillet, suite à sa demande injustifiée de résiliation judiciaire de son contrat de travail, à payer à la Société CGSI la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'autre part, que cette attestation n'avait été produite qu'en vue de l'audience du 5 mars 2015 alors même que M. [L] n'avait jamais auparavant soutenu qu'il s'était ravisé, autant d'éléments de nature à faire peser un doute légitime sur l'exactitude des faits relatés, par ailleurs contredits par l'ensemble des éléments produits aux débats ; qu'en se déterminant au vu de cette seule attestation sans répondre à ce moyen déterminant des écritures de la Société CGSI, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société CGSI à payer à Monsieur [H] [L] la somme de 4 828,26 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;
AUX MOTIFS QUE : « Considérant, sur l'irrégularité de la procédure de licenciement, que l'article L. 1232-2 du code du travail prévoit que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. ; Que la société CGSI a convoqué Monsieur [H] [L] à un entretien préalable par lettre du 13 février 2009 ; qu'un extrait du site internet "la poste courrier suivi" indique que "le courrier attend d'être retiré au guichet de [Localité 1] le 16 février 2009" avec la mention : "destinataire absent lors du passage du facteur. Muni de l'avis de passage laissé par le facteur, le destinataire dispose de 2 semaines à partir de la date du passage pour retirer le pli" ; que cependant l'avis de réception précise que la lettre a été présentée le 27 février et qu'elle a été distribuée le 5 mars 2009 ; Que 5 jours ouvrables doivent obligatoirement séparer la date de la première présentation au salarié de la lettre recommandée le convoquant à l'entretien et l'entretien lui-même ; qu'il existe un doute sur la date de première présentation de la lettre litigieuse ; qu'en tout état de cause, même en retenant la date du 16 février 2009, le délai de 5 jours n'est pas respecté ; que la procédure est nécessairement irrégulière ; Qu'il convient de condamner la société CGSI à payer à Monsieur [H] [L] la somme de 4 828,26 euros ; que le jugement entrepris sera infirmé ; ».
ALORS QUE, en application de l'article L. 1235-2 du code du travail, lorsque le salarié a au moins de deux ans d'ancienneté et que l'entreprise compte au moins 11 salariés, l'indemnité pour irrégularité de procédure ne peut être accordée au salarié dont le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse ; qu'en condamnant la Société CGSI à verser à M. [L] la somme de 4 828,26 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, outre la somme de 34 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir pourtant constaté qu'au jour du licenciement, M. [L] comptait plus de deux ans d'ancienneté et la Société CGSI plus de 10 salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.