Cour de cassation, 21 février 1995. 93-04.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-04.120
Date de décision :
21 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Daniel X...,
2 / Mme Nicole Z..., épouse X... demeurant ensemble ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B), au profit :
1 / de la Société Générale, domiciliée chez Me Y..., avoué, BP 2562 à Rennes (Ille-et-Vilaine),
2 / du Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Loire-Atlantique, dont le siège social est La Garde, route de Paris à Nantes (Loire-Atlantique),
3 / de la société CETELEM, dont le siège est agence Neptune à Nantes (Loire-Atlantique), BP 645,
4 / du Crédit mutuel Loire-Atlantique, Centre-Ouest, dont le siège social est 46, rue du Port Boyer à Nantes (Loire-Atlantique),
5 / de la société AXA crédit, dont le siège est ... (9e),
6 / de la société FINAREF, dont le siège est ... (Nord),
7 / de la société DIAC, dont le siège est ... Guist'hau à Nantes (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Catry, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 332-1 et L. 332-5 du Code de la consommation (articles 10 et 12 de la loi du 31 décembre 1989) ;
Attendu que pour refuser le bénéfice du redressement judiciaire civil aux époux X..., l'arrêt attaqué retient que ceux-ci ne disposent pas des ressources qui leur permettraient de faire face au paiement de leurs dettes, rééchelonnées dans le délai légal, qu'il en sera ainsi tant que l'endettement n'aura pas été sensiblement réduit par la vente de leur maison, que malgré la mise en vente de ce bien, cette vente n'a pu avoir lieu, faute d'acquéreurs et qu'il ne peut dès lors qu'être constaté qu'il est impossible d'instaurer un "plan" de redressement judiciaire civil ;
Attendu, cependant, que le juge saisi du redressement judiciaire civil n'est pas tenu d'assurer l'apurement des dettes dans un quelconque délai et peut décider le report de tout ou partie de celles-ci à la date d'expiration des délais prévus par le second des textes susvisés, afin de permettre au débiteur de faire face à ses obligations avec ses ressources ;
qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne les défendeurs, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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