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Cour de cassation, 24 février 1993. 91-17.819

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.819

Date de décision :

24 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josyane, Noëlla, Emilienne X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. Francis X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Burgelin, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, d'avoir débouté la femme de sa demande de prestation compensatoire, alors que, d'une part, en considérant comme libre de toute occupation l'appartement dont Mme Y... justifiait qu'il était occupé par sa mère, l'arrêt attaqué aurait violé les articles 270 et suivants du Code civil ; alors que, d'autre part, Mme Y... versait aux débats une attestation de sa mère établissant qu'elle n'était pas imposable sur le revenu et était logée gratuitement par sa fille, ainsi qu'un avis de dégrèvement de taxe d'habitation ; qu'en relevant que Mme Y... peut tirer de cet appartement un revenu locatif, n'étant pas allégué par elle que sa mère est dans le besoin et ne peut subvenir seule à son propre entretien, l'arrêt attaqué aurait dénaturé ces pièces en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'épouse est propriétaire d'un appartement, actuellement habité par sa mère, où elle pourra se reloger avec sa fille après le divorce ; qu'elle peut aussi en tirer un revenu locatif, n'étant pas allégué par elle que sa mère est dans le besoin et ne peut subvenir seule à son propre entretien ; Que par ces énonciations, la cour d'appel, sans dénaturer les documents versés aux débats par Mme Y..., a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis pour déterminer la consistance du patrimoine de la femme sans encourir les griefs du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses diverses branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la femme de sa demande d'attribution du domicile conjugal, alors que, d'une part, l'arrêt pour déclarer M. X... propriétaire par accession de la maison constituant l'ancien domicile conjugal, aurait omis de répondre aux conclusions de Mme Y... suivant lesquelles elle était copropriétaire de la maison ; alors que, d'autre part, en relevant son incompétence pour ordonner le maintien forcé dans l'indivision comme pour attribuer la jouissance exclusive d'un bien qui serait indivis, l'arrêt attaqué aurait violé les articles 1542 et 264-1 du Code civil ; alors, qu'enfin, si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l'un des époux, le juge peut le concéder à bail à l'autre conjoint à qui est confié l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande en jouissance de l'ancien domicile conjugal, comme n'étant fondée sur aucun texte, l'arrêt attaqué aurait violé l'article 285-1 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt énonce que le mari prouve qu'il est le propriétaire de l'immeuble constituant le domicile conjugal ; qu'il a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Et attendu que les motifs critiqués par la seconde branche du moyen sont surabondants ; Attendu qu'enfin, il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que l'épouse ait sollicité un bail sur le local servant de logement à la famille ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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