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Cour de cassation, 17 février 1988. 85-14.922

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-14.922

Date de décision :

17 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège est sis ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1985 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de la COMPAGNIE NATIONALE AIR-FRANCE, dont le siège est à Paris, 1, square Max Hymans à Paris (15e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, M. Chazelet, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de la Haute-Garonne, de Me Cossa, avocat de la compagnie nationale Air-France, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour les années 1975 à 1978 par la compagnie nationale Air-France les indemnités kilométriques allouées à son personnel au titre des frais de transport entre le domicile et le lieu de travail ; que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 9 mai 1985) d'avoir décidé, en se fondant sur une réponse technique de l'ACOSS du 21 janvier 1981, qu'en ce qui concerne le personnel administratif travaillant à horaire normal, ces primes devaient être exonérées de cotisations à concurrence du tarif le moins onéreux de la classe la plus économique du moyen de transport existant dans la localité ou la région et, à défaut, du tarif de deuxième classe SNCF alors que si l'ACOSS, dont les circulaires ne sont pas de nature à restreindre les droits des unions de recouvrement, admet que la preuve de l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet peut être considérée comme apportée dans la limite susindiquée, il est néanmoins nécessaire de justifier que la prime est attribuée à chaque salarié pour le couvrir de charges inhérentes à son emploi, exposées en raison de l'éloignement de son domicile par rapport à son lieu de travail et de la nécessité d'avoir recours à un moyen de transport en sorte qu'en se bornant à se référer à une réponse technique de l'ACOSS sans rechercher si ces conditions étaient remplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.120 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté ministériel du 26 mai 1975 ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, sans contester que les salariés concernés soient contraints d'exposer des frais de transport pour se rendre à leur travail, l'URSSAF entendait seulement faire écarter l'application d'une directive de l'ACOSS sur le montant de la déduction susceptible d'être opérée ; que le moyen qui tend à remettre en cause l'existence même d'une charge de caractère spécial inhérente à l'emploi est nouveau ; qu'étant mélangé de fait et de droit, il ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'URSSAF reproche également à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir exclu la réintégration dans l'assiette des cotisations des indemnités forfaitaires de transport allouées au personnel travaillant en horaire décalé sans donner aucune précision sur l'horaire de travail propre à chaque salarié, sur l'éloignement de son domicile par rapport à son lieu de travail et sur les horaires des transports publics dans l'agglomération toulousaine, en sorte que la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.120 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté ministériel du 26 mai 1975 ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments qui leur étaient soumis, les juges du fond ont estimé que les agents travaillant en horaire décalé au centre de révision de Montaudran et à l'aéroport de Toulouse-Blagnac étaient dans l'obligation d'utiliser leur véhicule automobile personnel pour se rendre à leur travail et que l'indemnité kilométrique qui leur était versée correspondait à leurs frais de transport ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-02-17 | Jurisprudence Berlioz