Texte intégral
ARRET
N°500
Société [7] ([6])
C/
[K] NEE [B]
[K]
[K]
CPAM DU HAINAUT
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 MAI 2023
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N° RG 21/05506 - N° Portalis DBV4-V-B7F-II4J - N° registre 1ère instance : 20/00562
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 29 octobre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [7] ([6])
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée eet plaidant par Me Laetitia LOPEZ, avocat au barreau de LYON, substituant Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 332
ET :
INTIMES
Madame [G] [K] NEE [B] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Stephane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
Monsieur [S] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté et plaidant par Me Stephane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
Madame [M] [K]
Chez Mme [B] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Stephane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
CPAM DU HAINAUT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée et plaidant par Mme [XN] [X], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Janvier 2023 devant Madame Chantal MANTION,Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Myriam EL JAGHNOUNI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Le 13 avril 2023, le prononcé de la décision a été prorogé au 16 mai 2023,
PRONONCE :
Le 16 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
*
* *
DECISION
[TZ] [K] a été embauché par la société [6] suivant contrat à durée déterminée à compter du 18 janvier 1999 en qualité de chauffeur, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 17 juillet 1999.
Conformément à la nouvelle grille de classification de la convention collective de l'industrie et du commerce de la récupération, [TZ] [K] a été repositionné au poste de conducteur d'engins qualifié à compter du 1er avril 2013.
L'activité de la société [6] a été reprise par la société [7], emportant transfert des contrats de travail des salariés en poste.
A la suite d'un accident de travail survenu le 19 août 2016, [TZ] [K], inapte à son ancien poste, a été réintégré après avis de la médecine de du travail au poste d'acceptateur à compter du 3 octobre 2016.
Le 11 janvier 2017, [TZ] [K] a été percuté par un engin de type " chargeuse ", alors qu'il se trouvait sur la zone bois-plâtre de la société [7], l'accident ayant entraîné un écrasement thoracique et abdominal à l'origine d'un polytraumatisme, cause du décès constaté sur le lieu même de l'accident.
Le 6 mars 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (Ci-après la CPAM) du Hainaut a pris en charge le décès au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête en date du 7 novembre 2017, Mme [G] [B], veuve [K] et M. [S] [K], fils de [TZ] [K], ont saisi la CPAM du Hainaut d'une demande de reconnaissance amiable de la faute inexcusable de la société [7].
A défaut de conciliation et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 janvier 2018, les consorts [K] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Le 15 février 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal de grande instance, en application des articles 12 et 114 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, a prononcé le sursis à statuer dans l'attente de la communication des éléments d'enquête relatifs aux circonstances du décès de [TZ] [K].
Par jugement en date du 10 mars 2020, lequel, en l'absence de recours dans les délais impartis, a acquis un caractère définitif, le tribunal correctionnel de Valenciennes a relaxé M. [UN] [T], conducteur de la chargeuse en cause dans l'accident du 11 janvier 2017, M. [WZ] [JZ], directeur d'agence, M. [TS] [RG], Président de la société [7], ainsi que la société [7], personne morale, du chef d'homicide involontaire dans le cadre du travail.
Par jugement en date du 29 octobre 2021, le tribunal judiciaire (Pôle social) de Valenciennes, a :
- déclaré Mme [G] [B] veuve [K], M. [S] [K] et Mme [M] [K] recevables en leur action et demandes;
- dit que l'accident du travail dont a été victime et dont est décédé [TZ] [K] le 11 janvier 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur la SAS [7] ;
- ordonné la majoration au taux maximum légal des rentes d'ayants droit servies à Mme [G] [B] veuve [K] et M. [S] [K] par la CPAM du Hainaut ;
- renvoyé Mme [G] [B] veuve [K] et M. [S] [K] à la CPAM du Hainaut pour régularisation de leurs droits à ce titre ;
- fixé l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit aux sommes suivantes:
- 40 000 euros au profit de Mme [G] [B] veuve [K],
- 30 000 euros au profit de M. [S] [K],
- 25 000 euros au profit de Mme [M] [K].
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- débouté les consorts [K] du surplus de leurs demandes indemnitaires et au titre de l'action successorale ;
- dit que la SAS [7] devra rembourser à la CPAM du Hainaut le montant des majorations de rente et des indemnisations au titre du préjudice moral des ayants droit ci-dessus accordées ;
- ordonné l'exécution provisoire à l'exception des majorations de rente ;
- condamné la SAS [7] à payer aux consorts [K] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS [7] aux dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 8 novembre 2021, la société [7] a formé appel par déclaration reçue le 29 novembre 2021 au greffe de la cour.
Par conclusions déposées à l'audience le 23 janvier 2023 et soutenues oralement, la société [7] demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire ;
Et statuant à nouveau:
- juger irrecevable l'action et les demandes de Mme [M] [K].
Et sur le fond :
- rejeter comme nulles et non avenues les pièces versées aux débats par les consorts [K] comme étant de prétendues « audition CHSCT » sous cote 20 à 28 incluses ;
- juger qu'il n'existe aucune faute inexcusable susceptible d'être reconnue à l'encontre de la société [7] en sa qualité d'employeur du fait de l'accident dont M. [K] a été victime le 11 janvier 2017 ;
- débouter en conséquence les demandeurs de leurs moyens, fins et prétentions injustifiées et non fondées,
A titre très infiniment subsidiaire,
- juger qu'il n'existe aucune justification notamment médico-légale d'un préjudice personnel qui aurait été subi par M. [K] au titre de souffrances physiques et morales ;
- rapporter en tout état de cause à de plus justes proportions les demandes formées par les consorts [K] au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral ;
- condamner les consorts [K] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l'audience le 23 janvier 2023 et soutenues oralement, Mme [G] [B], veuve [K], M. [S] [K], fils de [TZ] [K], et Mme [M] [K], mère de [TZ] [K] (Ci-après les consorts [K]) demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social du 29 octobre 2021 à l'exception du quantum des sommes allouées ;
- dire et juger que la société [7] a commis une faute inexcusable ayant conduit à l'accident mortel dont a été victime [TZ] [K] le 11 janvier 2017 avec toutes conséquences de droit ;
- dire et juger que conformément aux pièces 15 et 16 versées aux débats, la CPAM du Hainaut devra majorer la rente de Mme [G] [K] à la somme de 24 830,88 euros ;
- dire et juger que pour les mêmes motifs, la rente accident du travail versée à M. [S] [K] sera majorée à hauteur de 15 519, 30 euros ;
- dire et juger que cette somme sera versée par la CPAM du Hainaut ;
- condamner la société [7] à verser aux requérants les sommes suivantes:
' Au titre du préjudice des souffrances endurées de [TZ] [K], la somme de 20 000 euros au bénéfice de Mme [G] [B], veuve [K] et de M. [S] [K] agissant es-qualité d'ayants-droit de la victime décédée ;
' La somme de 30 000 euros au titre du préjudice lié à l'angoisse de mort imminente subi par M. [TZ] [K] au bénéfice de Mme [G] [B], veuve [K] et de M. [S] [K] ;
' La somme de 50 000 euros au titre du préjudice d'affection de Mme [G] [B], veuve [K] du fait de la perte de son époux ;
' La somme de 50000 euros au bénéfice de M. [S] [K] au titre du préjudice d'affection lié à la mort tragique de son père ;
' La somme de 30 000 euros au bénéfice de Mme [M] [K] au titre du préjudice d'affection lié à la mort tragique de son fils.
- dire que la CPAM du Hainaut fera l'avance des sommes versées en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale;
- dire que les présentes sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice diligentée suite à la requête déposée le 4 novembre 2017;
- ordonner la capitalisation des intérêts sur une année entière en application de l'article 1154 du code civil ;
- condamner la société [7] à verser aux requérants la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner enfin la société [7] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l'audience le 23 janvier 2023 et soutenues oralement, la CPAM du Hainaut prie la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur le bien-fondé du recours engagé par les consorts [K] ;
Sur la demande de faute inexcusable,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur cette demande ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
- lui donner acte à ce qu'elle s'en rapporte sur les demandes d'indemnisations des ayants droit de M. [K] ;
- lui donner acte de ce qu'elle fera l'avance des réparations dues à la victime pour le compte de l'employeur auteur de la faute inexcusable,
- dire que la société [7] sera tenue de rembourser à la caisse primaire le montant des réparations ainsi accordées, sur le fondement des dispositions de l'article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs:
Sur la recevabilité de l'action menée par Mme [M] [K]
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il ressort des dispositions prévues à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable au présent litige que: " les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. [']
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident."
En l'espèce, le 7 novembre 2017 Mme [G] [B] veuve [K], ainsi que M. [S] [K] ont saisi la CPAM du Hainaut d'une demande en conciliation préalable en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] relativement à l'accident mortel du travail dont [TZ] [K] a été victime le 11 janvier 2017, interrompant à compter de cette date le délai de prescription avant son échéance.
S'agissant de Mme [M] [K], mère de [TZ] [K], la société [7] fait valoir que cette dernière est intervenue à l'instance par conclusions déposées au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, le 4 août 2020, postérieurement à l'expiration du délai de prescription de deux ans qui a couru à compter de l'accident du 11 janvier 2017 et qu'elle ne saurait se prévaloir de l'action pénale comme cause interruptive du délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, dès lors que cette action pénale n'a débuté qu'à compter de la citation à comparaître de la société devant le tribunal correctionnel de Valenciennes, le 4 novembre 2019, soit au-delà du délai de deux ans à compter de la survenance de l'accident du travail dont a été victime [TZ] [K].
Il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Valenciennes que, ont eu à répondre des faits d'homicide involontaire devant cette juridiction, M. [UN] [T], conducteur d'engin, M. [WZ] [JZ], directeur d'agence, M. [TS] [RG], président de société, cités à comparaître le 26 mai 2020.
Or, il résulte de la procédure que l'action introduite par Mme [G] [B] veuve [K] et M. [S] [K] en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a abouti à un jugement de sursis à statuer en date du 15 février 2019 qui a interrompu la prescription relativement aux faits objet de la demande, de telle sorte que l'intervention volontaire de Mme [M] [K] a justement été déclarée recevable par le tribunal, le jugement ayant lieu d'être confirmé de ce chef.
Sur la nullité des pièces n°20 à 28 produites par les consorts [K].
La société [7] conteste la validité des pièces produites par les intimés s'agissant des pièces n°20 à 28 constituées par des questionnaires présentés par M. [XG] [P], secrétaire du CHSCT et M. [O] [DZ], secrétaire adjoint du CHSCT qu'ils ont signés avec les salariés entendus, alors que les questions n'ont pas été " validées" par le CHSCT, les signataires ne pouvant de prévaloir d'une " enquête du CHSCT sur l'accident du travail de Monsieur [K] [TZ] du 11 janvier 2007 ayant entraîné son décès" sans avoir jamais été habilités à y procéder.
La société [7] retient que ces "auditions" ont été menées en violation des dispositions de l'article R. 4612-2 du code du travail, alors applicable au moment des faits. Elle précise avoir dès lors dénoncé ce procédé par courrier en date du 22 février 2017 dans lequel elle rappelle que les auditions auxquelles il a été procédé n'ont pas été menées en concertation avec le chef d'équipe et le responsable d'exploitation du secteur organique, et qu'elles sont manifestement "orientées".
Or, s'agissant des faits accidentels, il convient de rappeler que la preuve est libre, la nullité invoquée par la société [7] ne pouvant avoir pour effet de distraire les pièces dont s'agit du débat, le moyen tiré de la nullité des procès verbaux étant dès lors irrecevable.
Par ailleurs, les premiers juges ont, à juste titre, retenu la recevabilité desdits procès-verbaux dès lors qu'ils ont été communiqués conformément aux dispositions de l'article 135 du code de procédure civile.
Sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié ou, en cas de décès de ce dernier, à ses ayants droit de rapporter la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, comme étant à l'origine de l'accident du travail.
La société soutient que les circonstances de la survenance de l'accident du travail, dont a été victime [TZ] [K], sont indéterminées en raison notamment de l'absence de témoin direct, empêchant de déterminer le lien de causalité entre ledit accident et un éventuel manquement pouvant lui être imputé.
Sur ce point, la société [7] a entendu se prévaloir de l'impossibilité de déterminer précisément les circonstances à l'origine de l'accident du travail qui a justifié la relaxe du chef d'homicide involontaire de l'employeur, de ses représentants, ainsi que de M. [UN] [T] par le jugement du tribunal correctionnel de Valenciennes en date du 10 mars 2020.
La cour relève toutefois, conformément aux dispositions retenues au visa l'article 4-1 du code de procédure pénale précité, que l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur devant une juridiction civile, laquelle s'apprécie de façon distincte de l'infraction d'homicide involontaire.
Il convient par ailleurs de préciser qu'il est jugé de manière constante que si l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé (Civ.2e, 1er décembre 2022, n°21-10.773), l'absence d'énumération des faits considérés comme constants ou encore l'absence de motivation par la juridiction pénale de [Localité 8] dans le cas d'espèce ne permet néanmoins pas à la présente cour de déterminer les faits ayant orienté la décision de relaxe, la faute pénale justifiant un élément intentionnel alors que l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale suppose seulement que soit rapportée la preuve du fait que l'employeur avait ou devait avoir conscience du danger, ce fait étant apprécié in abstracto.
S'agissant des circonstances de l'accident mortel, il ressort du procès-verbal de transport et de constatations dressé par l'officier de police judiciaire présent au moment des faits que, le 11 janvier 2017 à 14h25, sur le site de l'entreprise [6] située dans la commune de [Localité 5], "la victime, [TZ] [K], circulait à pieds sur un chemin passant entre le monticule de gravas concassés situé à gauche et un monticule de bois broyé situé à droite, en direction de l'arrière du site. M. [UN] [T], conduisait une chargeuse. Il venait de charger son godet en s'approvisionnant en bois à la machine de broyage de couleur verte située à l'entrée du terrain et avançait en marche avant sur le chemin afin de se rendre sur l'arrière du site pour y décharger le contenu de son godet. Il n'aurait pas vu [TZ] [K] et lui aurait roulé dessus."
M. [F] [D], responsable d'exploitation du site, indiquait le jour de l'accident aux enquêteurs que : "[TZ] [K] est "acceptateur" depuis septembre 2016, mais qu'il fait partie de la société depuis 1997. Il a d'abord été chauffeur, puis conducteur d'engin avant d'être acceptateur suite à un aménagement de poste pour raisons médicales. Son travail actuel consiste à accueillir les chauffeurs arrivant sur site, à contrôler le type de chargement du camion et à les diriger en fonction sur le bon emplacement de déchargement. Il doit entrer toutes ces données sur une tablette et les données sont transmises en temps réel à la base. Il n'a toutefois pas, selon M. [D], à se trouver en piéton sur le terrain de déchargement, un cheminement de contournement balisé et sécurisé par des blocs de béton étant prévu pour les piétons, et M. [D] nous précise qu'il ne comprend pas ce que [TZ] [K] faisait là".
Lors de son audition, le 12 janvier 2017, soit le lendemain des faits, M. [D] indiquait toutefois que la partie de l'entreprise où a eu lieu l'accident est une zone de production occupée quotidiennement par des chargeuses broyeuses et cribleuses, et que [TZ] [K] avait le droit d'y accéder, s'agissant d'une zone de co-activité. Il précisait toutefois que cette zone était dotée d'accès restreints, les règles de sécurité en vigueur imposaient aux
" piétons à se signaler visuellement à tout conducteur d'engin motorisé afin de ne pas engendrer de collision qui pourrait être fatal au piéton". Il indiquait enfin qu'il n'existait pas d'itinéraire prévu pour se rendre des hangars à l'entrée de l'entreprise jusqu'au fond de l'entreprise, afin d'éviter la zone où l'accident a eu lieu.
M. [D] précisait aux enquêteurs que [TZ] [K] bénéficiait de vêtements de sécurité et de visibilité obligatoire dans l'entreprise, et qu'il était, de par son expérience dans l'entreprise et ainsi que par les différentes formations effectuées, parfaitement sensibilisé aux règles de sécurité en vigueur sur son lieu de travail.
M. [H] [N], attaché d'exploitation dans la même société, confirmait, lors de son audition du 12 janvier 2017, les propos repris par M. [D] précisant que la zone de l'accident n'est dotée d'aucun itinéraire "sécurisé" pour les piétons, d'où la nécessité pour ces derniers de se signaler aux conducteurs d'engin dans cette même zone. Selon lui, il justifiait la présence de [TZ] [K] dans cette zone dangereuse pour que ce dernier puisse prendre des photos en cas de déclassement.
Auditionné le 13 janvier 2017, M. [UN] [T], conducteur de la chargeuse en cause dans l'accident du travail, relatait quant à lui les faits suivants :
" A l'aide de mon engin, j'avais déjà effectué deux ou trois voyages complets, lorsque j'ai pris le bois au niveau de la machine qui s'appelle un crible de marque Mustang. J'ai rempli mon godet. J'ai effectué une marche arrière qui possède une caméra de recul, ainsi qu'un bip de recul qui fonctionnait puis j'ai enclenché la marche avant, le godet baissé au maximum, mais ayant un godet à griffes je n'ai plus beaucoup de visibilité au niveau du sol jusqu'à une certaine hauteur que je ne peux pas déterminer. J'ai avancé avec le godet bas, car on ne peut pas rouler avec un godet relevé. J'ai emprunté le chemin qui se trouve entre deux tas le bois à droite et le plâtre à gauche, laissant de la place uniquement pour le passage de mon engin. Je venais de démarrer. J'ai roulé environ cinq mètres. J'ai remarqué que j'avais monté sur quelque chose. J'ai continué à avancer jusqu'à ce que mon chef, M. [N], me fasse signe d'arrêter. M. [N] se trouvait face à moi à quelques mètres. Je suis descendu. J'ai arrêté ma chargeuse. J'ai vu mon collègue sans savoir qui s'était allongé derrière la machine côté du tas de plâtre."
Aux questions afférentes aux règles de sécurité sur le site, M. [T] indiquait qu' "il y a beaucoup de règles, les personnes au sol doivent justifier leur présence, en faisant un signe." ; "Nous avons souvent des réunions de sécurité, car les engins ont beaucoup d'angles morts".
Le compte rendu d'autopsie de [TZ] [K] réalisé le 16 janvier 2017 concluait que les causes du décès relevaient d'un " écrasement thoracique et abdominal à l'origine d'un polytraumatisme cause du décès en dehors de toutes ressources thérapeutiques.", "Traumat cranien associé à [une] forte énergie, pas de lésions spécifiques de violence », « Toutes les lésions constatées sont compatibles à accident du travail".
Les résultats des analyses toxicologiques datées du 14 mars 2017 ne détectaient pas de présence d'alcool éthylique, de substances médicamenteuses, de stupéfiants ou encore de lithium dans les liquides biologiques de [TZ] [K]. Les prélèvements mettaient uniquement en exergue la présence de carboxyhémoglobine et d'ions cyanures dans des proportions normales au regard du contexte.
M. [O] [DZ], employé en qualité de conducteur au sein de la société [6] et représentants du personnel, indiquait dans le cadre de son audition le 19 janvier 2017 que seuls quatre talkie-walkie étaient disponibles pour quatorze travailleurs sur la zone des " déchets verts" le jour de l'accident et que [TZ] [K] n'en était pas doté. Il ajoutait que la chargeuse n'était pas davantage munie de moyen de communication embarqué.
Il précisait également que le seul moyen pour que [TZ] [K] puisse s'abriter lors d'intempéries était d'aller au fond du site, où se trouvait un bungalow jaune, lequel lui imposait nécessairement d'emprunter le passage où l'accident est survenu.
Il ressort par ailleurs des auditions concordantes de M. [Z] [KG], conducteur de process, M. [PZ] [W], conducteur d'engins, auditionnés le 26 janvier 2017, M. [C] [V], conducteur d'engins, auditionné le 3 février 2017, M. [U] [BR], auditionné le 20 avril 2017, M. [AZ] [PS], chauffeur routier, auditionné le 28 juillet 2017, M. [JS] [I] et M. [L] [J], conducteurs d'engins, auditionnés le 31 juillet 2017, M. [Z] [R] et M. [E] [NV], conducteurs d'engins, auditionnés le 1er août 2017, M. [GZ] [A], chauffeur routier, auditionné le 3 août 2017, M. [U] [Y] et M. [UG] [MZ] [NG], chauffeurs routier, auditionnés le 25 septembre 2017, et M. [GS] [DS], chauffeur routier, auditionné le 1er février 2018, que la cohabitation entre les engins et les piétons a toujours été difficile sur le site de [Localité 5]. Il apparaît par ailleurs qu'entre le 10 janvier 2017 et le jour de l'accident dont a été victime [TZ] [K], la disposition des machines a été modifiée afin d'optimiser le traitement des déchets, ce qui a eu pour conséquence de restreindre les voies de circulation des engins. Certains salariés indiquaient enfin que les nuisances sonores provoquées par les machines réduisaient drastiquement les possibilités pour les salariés de communiquer oralement, limitant de fait les communications aux échanges visuels.
Il ressort des conclusions de l'enquête en date du 19 mai 2017 de M. [ZS] [EG], inspecteur du travail ce qui suit : "Dans le cadre de cette enquête menée sur place (notamment le jour de l'accident), j'ai réalisé les constats suivants:
- La zone de l'accident était au moment des faits, fort encombrée, laissant peu de marge de man'uvre à la circulation des engins présents sur cette zone de travail,
- Le lieu où s'est produit l'accident constituait une zone de travail et par ailleurs, l'unique voie d'accès aux travailleurs pour pouvoir accéder au fond de la zone des déchets verts et aux mobiles homes qui servent de locaux sociaux pour les travailleurs de la zone déchets verts,
- Aucune voie de circulation piétonne sécurisée n'existait, dans la configuration des lieux au jour de l'accident, permettant le passage des salariés amenés à se rendre notamment sur leurs postes de travail à l'autre extrémité de la zone des déchets verts,
- Les consignes et affichages dans cette zone de travail ne réglementent que l'accès à cette zone mais n'introduisent aucune règle spécifique de circulation à l'intérieur de cette même zone,
- Il ne m'a pas été apporté, au moment de l'accident, la preuve d'une quelconque mesure organisationnelle adaptée mise en place pour assurer la sécurité des salariés travaillant dans cette zone,
- Aucun élément concret n'a pu m'être apporté quant à la mise en 'uvre effective d'une formation à la sécurité relative aux conditions de circulation des personnes, notamment dans cette zone."
Ainsi, il ressort de ce qui précède que les dispositions suffisantes n'ont pas été prises pour garantir à [TZ] [K] se trouvant dans la zone de circulation, en ce qu'il était chargé du contrôle en vue d'un éventuel déclassement, en présence d'un engin manoeuvrant en permanence sans disposer du moyen de signaler sa présence autrement que par le port de vêtements visibles et/ou par geste alors même que le conducteur de l'engin impliqué dans l'accident a confirmé l'existence de nombreux angles morts et alors qu'il n'existait aucun moyen de communication entre [TZ] [K] et le conducteur de l'engin (talkie-Walkie).
Il ressort par ailleurs de deux comptes rendus de réunions des délégués du personnel du 22 octobre 2015 et du 21 janvier 2016, non contestés, que les représentants de la société étaient déjà alertés sur le manque de place dans certaines voies de circulation et sur le manque de visibilité des conducteurs d'engins et de véhicules lourds ne garantissant pas des conditions de sécurité suffisantes pour les salariés.
Ainsi, la conscience du danger de la part de l'employeur est démontrée, les salaries s'accordant à dire qu'à la suite de l'accident du 11 janvier 2017, la société a revu la disposition de ses machines afin d'élargir les voies de circulation et ainsi faciliter les man'uvres des conducteurs d'engins.
A ce titre, la société a présenté dans le cadre d'un CHSCT extraordinaire en date du 20 mars 2017 des améliorations du plan de circulation sur le site [Localité 5], visant à mieux réguler les flux de circulation et séparer les voies piétonnes des voies empruntées par les engins.
En outre et comme l'ont justement rappelé les premiers juges, la société [7], en sa qualité de professionnel du traitement et de la valorisation des déchets, bénéficiait des connaissances et des moyens suffisants pour éviter cet accident.
Il ressort de ce qui précède que la société [7], bien qu'ayant été alertée à plusieurs reprises quant aux risques inhérents à la co-activité des engins et des piétons sur le même site, ne pouvait qu'avoir conscience du danger auquel était exposé [TZ] [K] et n'a pas pris les mesures pour l'en préserver.
Ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de la société [7] dans l'accident survenu le 11 janvier 2017 au préjudice de [TZ] [K].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aux termes de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue, à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la majoration au taux maximum légal de l'indemnité en capital servie ayants droit de [TZ] [K].
Sur l'indemnisation des souffrances endurées
L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime, ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction de sécurité sociale.
Il est par ailleurs constant que la victime d'un accident du travail ou ses ayants droit agissant au titre de l'action successorale ne peuvent prétendre en cas de faute inexcusable de l'employeur à une indemnisation complémentaire que pour les préjudices subis par la victime directe de l'accident.
En l'espèce, les consorts [K] sollicitent que leur soit attribué la somme de 20 000 euros au titre du préjudice des souffrances endurées de [TZ] [K] et 30 000 euros au titre de son préjudice d'angoisse de mort imminente.
A l'appui de leur demande, ils font valoir que, dans la mesure où la victime est décédée sur le coup, il n'y a lieu à indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, mais qu'ils sont néanmoins en mesure de prétendre à une indemnisation au titre de ses souffrances physiques et morales dues à l'approche de la mort imminente de la victime, de la privation d'une vie normale, ainsi que de la perte des possibilités professionnelles.
Il ressort toutefois des faits de l'espèce que [TZ] [K] est décédé dans le temps même de l'accident n'ayant pas de ce fait eu une conscience avérée de l'imminence du choc qui l'aurait normalement conduit à tenter de se protéger en reculant à l'approche de l'engin, l'absence de conscience de la victime au regard des circonstances de son décès ne permettant pas de retenir pour établis un préjudice d'angoisse ou une quelconque souffrance.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [K] de leurs demandes relatives aux préjudices de [TZ] [K].
S'agissant des souffrances endurées par les consorts [K], c'est par une juste appréciation des éléments portés à son attention que le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a estimé, au regard du lien des ayants droit avec la victime, leur âge respectif, la situation familiale du foyer, la nature de l'accident, de sa soudaineté et de ses répercussions psychologiques sur la famille, devoir allouer, en réparation de leur préjudice moral, les sommes suivantes :
- 40 000 euros au profit de Mme [G] [B] veuve [K] ;
- 30 000 euros au profit de M. [S] [K] ;
- 25 000 euros au profit de Mme [M] [K].
Il convient par ailleurs de retenir que ces sommes indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes, soit à compter du 29 octobre 2021.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l'action récursoire de la CPAM
Il sera rappelé que la CPAM du Hainaut, tenue de faire l'avance de l'ensemble des sommes allouées, tant au titre de la majoration des rentes allouées au bénéfice des ayants droit de [TZ] [K], que de l'indemnisation des préjudices, dispose d'une action récursoire pour récupérer ces sommes auprès de la société [7], dont la faute inexcusable a été reconnue.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code procédure civile
L'équité commande de condamner la société [7] à payer aux consorts [K] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [7], qui succombe, sera ainsi condamnée aux dépens d'appel.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [7] à payer aux consorts [K] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société [7] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,