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Cour de cassation, 28 janvier 1998. 96-44.456

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.456

Date de décision :

28 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Ateliers protégés Guynemer, dont le siège est ... de Beaumont, 14000 Caen, en cassation d'un jugement rendu le 10 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Caen (Section industrie), au profit de M. Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Les Ateliers protégés Guynemer, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Les Ateliers protégés Guynemer (APAEI de Caen) emploient M. X... en qualité de travailleur handicapé sur le fondement d'une décision de la COTOREP qui lui a reconnu cette qualité le 23 juillet 1992 et a préconisé son maintien à l'Atelier protégé Guynemer où il travaillait déjà ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une prime d'ancienneté ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Caen, 10 juillet 1996) de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes au titre de la prime d'ancienneté conventionnelle et des congés payés afférents, ainsi que de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et d'avoir ordonné la rectification sous astreinte des bulletins de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes, l'APAEI faisait valoir que M. X... avait reçu l'intégralité de la garantie de ressources prévue par la loi, composée d'un salaire à la charge de l'association et d'un complément de rémunération à la charge de l'Etat complétant ce salaire à hauteur du montant de la garantie, si bien qu'une éventuelle adjonction de la prime d'ancienneté au salaire de base du salarié ne pouvait aboutir qu'à une réduction équivalente du complément de rémunération à la charge de l'Etat, donc que M. X... ne pouvait prétendre recevoir une rémunération supérieure à celle qui lui avait été versée, et qu'il était irrecevable en son action pour défaut d'intérêt ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions de l'association, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en tout état de cause, qu'en s'abstenant de rechercher, comme il y était invité, si M. X... avait perçu l'intégralité de la rémunération qui lui était due, composée du salaire à la charge de l'association et du complément de salaire à la charge de l'Etat à concurrence de la garantie de ressources assurée aux travailleurs handicapés exerçant leur activité en atelier protégé, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 33 de la loi du 30 juin 1975, les articles 2, 4, 8 et 9 du décret du 28 décembre 1977 et de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé qu'aux termes de l'article L. 323-32 du Code du travail, le travailleur handicapé est considéré comme un salarié et qu'il reçoit un salaire fixe, compte tenu de l'emploi qu'il occupe, de sa qualification et de son rendement par référence aux dispositions réglementaires ou conventionnelles applicables dans la branche d'activité, qui constitue un minimum ; qu'il en a justement déduit que la convention collective des industries métallurgiques du Calvados, applicable en l'espèce, lui permettait de recevoir un salaire supérieur à ce minimum et lui donnait droit à une prime d'ancienneté ; qu'il a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Ateliers protégés Guynemer aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-28 | Jurisprudence Berlioz