Cour de cassation, 04 septembre 2002. 01-84.775
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-84.775
Date de décision :
4 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilbert, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 22 mai 2001, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, abus de confiance et organisation frauduleuse d'insolvabilité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7, 313-8, 314-1, 314-7, 314-10, 314-11 du Code pénal, 485, 575 alinéa 2, 6 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à suivre sur l'information ouverte contre X des chefs d'escroquerie, abus de confiance et organisation frauduleuse de l'insolvabilité ;
"aux motifs que le 7 juillet 1994, Gilbert X... signait avec Guy Y..., salarié de la société SG France un compromis relatif à l'installation d'un "Point Chaud" à Marseille (comportant) une clause suspensive relative à l'obtention d'un prêt de 539 500 francs ; que cette signature s'accompagnait du versement d'un dépôt de garantie de 350 000 francs s'imputant sur le prix total ; que l'acte définitif devait être conclu en novembre 1994 ; que par lettre recommandée du 9 décembre 1994, Gilbert X... informait SG France de l'échec de sa tentative d'obtention de fonds et sollicitait le remboursement du dépôt de garantie (...) ; que par jugement du 20 janvier 1995, la société (SG France) était liquidée (...) ; qu'une ordonnance du juge commissaire en date du 21 janvier 1995 permettait à la société Ica France d'acheter les actifs de Sg France ;
que le 26 janvier 1995, Ica France en la personne de Guy Y..., son président de conseil d'administration, contactait Gilbert X... pour lui proposer de reprendre à son compte le compromis signé avec Sg France (mais celui-ci) refusait cette offre eu égard au fait que sa situation financière n'avait pas évolué ; que par convention conclue le 8 février 1995, Ica France s'engageait auprès du liquidateur à livrer les clients de Sg France mais refusait de rembourser les sommes perçues par cette dernière, notamment pour défaut d'obtention de financement ; que le gérant de fait de la société à responsabilité limitée Sg France, Bernard Z..., n'a pu être entendu dans le temps de l'information en raison de son décès ;
que son fils, Grégory Z..., gérant de fait, a reconnu que la somme de 350 000 francs a été dépensée par son père de façon inconsidérée, mauvaise gestion qu'il impute à la maladie de son père ; qu'à supposer que cette mauvaise gestion et cette dilapidation de l'argent soient constitutives d'une infraction pénale génératrice d'un préjudice pour la partie civile, l'action publique semble, en toute hypothèse éteinte par le décès du gérant de fait de la société à responsabilité limitée Sg France (...) ;
"et que de ce qui précède, il résulte que la seule personne à laquelle pourrait être imputée les détournements éventuels est décédée ; qu'ainsi l'action publique se trouve éteinte ;
que l'information n'a pu démontrer que d'autres personnes aient en connaissance de cause profité indûment des sommes versées à la société ; que d'ailleurs le mémoire indique bien il semble, il est probable ; que l'information n'a pu apporter aucune certitude, que Guy Y... a déjà été entendu en cours de procédure et que rien ne permet de penser que d'autres vérifications sur son rôle permettraient de recueillir de nouveaux éléments ; qu'aucun des faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte et au cours de l'information n'est susceptible de recouvrir aucune qualification pénale ;
"alors, d'une part, que la cour d'appel qui a constaté que Guy Y... avait d'abord représenté, en tant que salarié, la société Sg France lors de la signature du contrat litigieux, avant de reprendre, ès qualités de PDG de la société Ica France, les actifs de Sg France et de refuser de rembourser les sommes perçues par Sg France, à titre de dépôt de garantie lorsque ses anciens clients ne voulaient, ou ne pouvaient, comme Gilbert X..., donner suite à sa proposition de reprise faute de financement suffisant, ne pouvait sans se contredire décider, en l'absence de tout supplément d'information, que celui-ci n'avait pas profité en connaissance de cause de cette situation ainsi créée au préjudice de la partie civile et que les détournements éventuels ne pouvaient être imputés qu'à Bernard Z..., ancien gérant de fait de la société Sg France, aujourd'hui décédé ;
"alors, d'autre part, que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, Gilbert X... avait précisément fait valoir que Guy Y... qui n'avait pas seulement été salarié de la société Sg France, mais aussi actionnaire de celle-ci par l'intermédiaire de la société Sempa qu'il contrôlait, avait ensuite racheté pour le franc symbolique, en sa qualité de représentant légal d'une troisième société Ica France, les actifs de la société liquidée avant d'en déduire que celui-ci avait été omniprésent à "chaque maillon de la chaîne" ayant abouti à spolier onze personnes au moins pour un montant total de 3 420 000 francs ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucune vérification supplémentaire n'était susceptible de préciser l'implication de Guy Y... dans cette affaire, sans répondre à ce moyen péremptoire, établissant à tout le moins que celui-ci était constamment intervenu dans son déroulement et ne pouvait être considéré, à ce titre, comme étranger aux faits incriminés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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