Cour de cassation, 04 novembre 1987. 87-84.646
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-84.646
Date de décision :
4 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... René-
contre un arrêt rendu le 7 juillet 1987 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du RHONE sous l'accusation de meurtre ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violations des articles 159, 181, 206 et 802 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tendant à l'annulation de la désignation par le juge d'instruction du directeur du laboratoire interrégional de police scientifique aux fins d'examen des scellés 1 à 14 et 19 et de dire si les objets saisis comportent ou révèlent des taches de sang et dans l'affirmative de quel groupe, au motif que les opérations effectuées n'étaient pas une expertise mais constituaient de simples recherches ; " alors que la question concernant le groupe sanguin de la victime et de l'inculpé d'homicide volontaire est une question d'ordre technique qui porte sur le fond de l'affaire et conférait à la mission donnée le caractère d'une expertise " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 159, 181 et 206 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte des pièces du dossier que lors de l'enquête préliminaire, par une note du 20 décembre 1985, le directeur du laboratoire interrégional de police a conclu que l'inculpé et la victime appartiennent au groupe sanguin O et qu'il n'est pas exclu que le sang du prélèvement sur Jean Y... appartienne soit à l'inculpé soit à la victime ; " alors que ces conclusions qui relèvent d'une expertise ont été prises sur la réquisition d'un inspecteur de police et qu'elles ne pouvaient être prises que dans le cadre d'une expertise légalement ordonnée " ; Les moyens étant réunis ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la réquisition adressée par le juge d'instruction, au directeur du laboratoire interrégional de police scientifique, fondée sur les dispositions de l'article 81 du Code de procédure pénale, et invitant celui-ci à faire connaître si un certain nombre d'objets saisis et placés sous scellés, ainsi que des prélèvements effectués lors d'un transport, comportaient ou révélaient des taches de sang et, dans l'affirmative, de quel groupe, ne prescrivait que de simples mesures de recherches et de constatation ne présentant pas le caractère d'une expertise au sens de l'article 156 du Code de procédure pénale ; qu'il en est de même de la réquisition établie le 13 décembre 1985 par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du magistrat instructeur et adressé au même directeur de laboratoire afin de connaître le groupe sanguin de la victime, de l'inculpé ainsi que celui du sang prélevé lors d'un transport de justice ; D'où il suit que les moyens réunis doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 54 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal d'enquête préliminaire du 10 décembre 1985 (D. 2) que les objets saisis n'ont pas été représentés à l'inculpé " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 57, 59, 95, 206 et 802 du Code de procédure pénale ; " en ce que des prélèvement ont été faits dans l'appartement de l'inculpé sans la présence de ce dernier " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que contrairement à ce qui est allégué il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les objets saisis ont été présentés à l'inculpé non seulement pendant l'enquête de crime plaçant, au cours de laquelle il a été appelé à fournir des explications à leur sujet, mais encore lors du transport du juge d'instruction à son domicile le 23 décembre 1985 sans qu'il élève d'ailleurs une quelconque constatation à leur égard ; que c'est au cours du même transport, en présence du demandeur, assisté de son conseil, que les prélèvement critiqués ait été opérés ; D'où il suit qu'il a été satisfait aux dispositions des textes visés aux moyens lesquels ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé, que la procédure est régulière, que les faits objets de la poursuite sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi
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