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Cour de cassation, 14 novembre 1991. 88-42.472

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.472

Date de décision :

14 novembre 1991

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, et l'article 28, alinéa 4, de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la procédure, M. Daniel X... a été engagé le 6 septembre 1982 par la Société d'études et de travaux du Tricastin (SETRI), en qualité de directeur-adjoint ; que le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence dont le champ d'application s'étendait dans le temps sur 2 années et dans l'espace sur quatre départements ; que la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit que l'interdiction de non-concurrence ne peut excéder une durée d'un an renouvelable une fois et qu'elle a pour contrepartie pendant la durée de non-concurrence une indemnité mensuelle spéciale dont elle fixe le montant ; que M. X... a démissionné le 29 juillet 1985 ; qu'il a demandé à son employeur le paiement d'une indemnité compensatoire pour 2 années, et s'est référé aux dispositions prises par la convention collective sur l'indemnité de non-concurrence ; qu'à la suite du refus de l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité de non-concurrence sur la base d'une période d'un an, la cour d'appel a retenu que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail était moins favorable que les dispositions de la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail comportait une clause interdisant au salarié de s'intéresser sous quelque forme que ce soit à une entreprise concurrente pendant une période de 2 années et que cette interdiction avait été respectée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité de non-concurrence sur la base d'une période d'un an, l'arrêt rendu le 7 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry

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