Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 25/05/2023
N° de MINUTE : 23/489
N° RG 21/05392 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5E6
Jugement (N° 1121000240) rendu le 14 Septembre 2021 par le Tribunal de proximité de Roubaix
APPELANTE
SA CIC Nord Ouest
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué aux lieu et place de Me Hanicotte, avocat
INTIMÉ
Monsieur [B] [P]
é le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (Roumanie)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 20 janvier 2022 par acte remis à domicile
DÉBATS à l'audience publique du 08 mars 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 février 2023
****
EXPOSE DES MOTIFS
Par acte d'huissier délivré le 17 avril 2021, la banque CIC Nord Ouest a assigné M. [B] [P] devant le tribunal de proximité de Roubaix aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 234,79 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02],
-15 952,40 euros avec intérêts au taux de 5,40 % sur le capital de 14 725,71 euros à compter du 25 février 2021, au titre du crédit renouvelable n° 00020995802 souscrit par voie électronique par M. [P] le 20 décembre 2018 portant sur la somme de 20 000 euros,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 septembre 2021, le tribunal de proximité de Roubaix a :
- débouté la banque CIC Nord Ouest de ses demandes en paiement des sommes de 234,79 euros et de 15'952,40 euros,
- débouté la banque CIC Nord Ouest de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
- rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
- débouté la banque CIC Nord Ouest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la banque CIC Nord Ouest aux dépens.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 21 octobre 2021, le CIC Nord Ouest a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2022, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a :
- débouté de ses demandes en paiement des sommes de 234,79 euros et de 15'952,40 euros,
- débouté de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné aux dépens.
- et jugeant à nouveau :
1°) le compte courant n°[XXXXXXXXXX02] :
- condamner M. [P] à payer à lui payer la somme de 234,79 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020 et ce jusqu'à parfait règlement,
2°) le crédit renouvelable numéro 00020995802 de 20'000 euros :
- condamner M. [P] à payer lui payer la somme de 15'952,40 euros avec intérêts au taux de 5,40 % sur le capital de 14'725,71 euros à compter du 25 février 2021 et ce jusqu'à parfait règlement,
- en tout état de cause :
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de première instance,
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles d'appel,
- le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires.
Bien que règulièrement assigné devant la cour par exploit d'huissier delivré le 3 janvier 2022 à étude, M. [P] n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de l'appelant pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 27 février 2023, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 8 mars 2023.
Par avis en date du 7 avril 2023, au visa des articles 35 et 125 du code de procédure civile et de l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version postérieure au décret n° 2019-912 du 30 août 2019, la cour a invité le CIC Nord Ouest à présenter ses observations sur le moyen relevé d'office et tiré de l'irrecevabilité de l'appel formé contre la disposition du jugement qui l'a débouté de sa demande en paiement du solde débiteur du compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX02] de 234,79 euros, compte tenu du montant de la demande.
Le CIC Nord Ouest n'a pas formulé d'observation.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de l'appel de la disposition du jugement relative au compte courant
En application de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, si les parties doivent en principe soumettre au conseiller de la mise en état qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions tendant à déclarer l'appel irrecevable, il n'en reste pas moins que la cour peut d'office soulever la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel.
L'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire dispose que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
L'article 35 du code de procédure civile dispose que lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminées par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément ; lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminées par la valeur totale de ces prétentions.
En l'espèce le CIC Nord a saisi le juge des contentieux de la protection pour obtenir le paiement d'une somme de 234,79 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020, inférieure au seuil fixé par l'article R.211-3-24, demande fondée sur un contrat distinct de celui du prêt dont il est demandé remboursement par ailleurs et la somme réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas en ligne de compte pour la détermination du montant de la demande.
En conséquence il convient de déclarer irrecevable l'appel interjeté contre la disposition du jugement relative au compte courant.
Sur la signature électronique de la convention de crédit
Pour débouter la banque de sa demande en paiement, le premier juge, constatant que le contrat de crédit supportait une signature électronique, a relevé que la banque ne justifiait pas de l'existence d'une signature du contrat par M. [P] en l'absence de preuve de l'usage d'un procédé fiable d'identification de la signature garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
Le CIC Nord Ouest fait valoir que le 20 décembre 2018, M. [P] a soucrit par voie électronique un crédit renouvelable d'un montant de 20 000 euros au taux variant selon les différents critères dont la nature de l'utilisation, ainsi qu'une convention d'ouverture de compte ; qu'il fournit le fichier de preuve émanant de la société DocuSign, Prestataire de Service de Certification Electronique, attestant de la fiabilité du procédé de signature électronique, et apporte ainsi la preuve de ce que les conventions ont bien été signées par M. [P] ; que la fiabilité de ce procédé est présumée.
Il ajoute que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 septembre 2020, il a mis en demeure M. [P] de lui régler la somme de 1 586,71 au titre des échéances impayées du contrat de crédit sous peine de déchéance du terme, puis par lettre recommandée du 30 septembre 2020, l'a mis en demeure de régler la somme de 234,79 euros au titre du solde débiteur du compte courant ; que M. [P] n'ayant pas régularisé sa situation, il a, par courrier RAR du 25 février 2021 prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit, et mis en demeure M. [P] de lui régler la somme de 15 952,40 euros.
Selon l'article 1366 du Code civil, l'écrit électronique à la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
Selon l'article 1367 du même code, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
Lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte de garantie, dans les conditions fixées par décret en conseil d'État.
L'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 stipule que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve du contraire lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé (UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché) et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifiée répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un à certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
En l'espèce, le CIC Nord Ouest produit notamment :
- le contrat de crédit du 20 décembre 2018 qui comporte sous la mention 'signature de l'emprunteur' la mention 'signé électroniquement par M. [P] [B] [V] le 21/12/2018 à 16:14:08 "et une signature,
- la convention d'ouverture de compte du 20 décembre 2018 qui comporte sous la mention 'signature du souscripteur' la mention 'signé électroniquement par M. [P] [B] [V] le 21/12/2018 à 16:02:33" et une signature,
- la copie de la carte nationale d'identité de M. [B] [P],
- une copie d'une facture EDF et l'avis d'impôt 2018 au nom de M. [P],
- 'le fichier de preuve Protect&Sign' établi par la société DocuSign, qui a reçu la certification de Prestataire de Service de Certification Electronique (PSCE). Cette société certifie du consentement du signataire ayant apposé sa signature électronique sur les documents contenus dans le présent fichier, transmis pour signature à la plateforme de service Protect&Sign par le client Euro-Information, dans le cadre de la transaction métier intitulée 'signature face à la banque CIC Nord Ouest', concernant les documents finalisés le 20 décembre 2018 à 16:14:09 suite à la signature effectuée par le signataire dénommé M. [P] [B] [V], et le 20 décembre 2018 à 16:11:30 suite à la signature de la personne morale, et reprend l'ensemble des opérations lors de la signature électronique des conventions.
- Une note explicative établie par le Prestataire de Services de Certification Elecronique relative au protocole de consentement par signature électronique.
En produisant le fichier de preuve Protect&Sign établi par la société DocuSign, la banque justifie de l'usage d'un procédé fiable d'identification de la signature garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
Elle justifie en conséquence que les conventions litigieuses ont bien été signées par l'intimé, en sorte qu'il est valablement engagé à son égard.
Dès lors, il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le CIC Nord Ouest de sa demande en paiement.
Sur la créance de la banque
En application de l'articles L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement d'un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil.
Au regard du contrat de crédit, de la fiche d'informations précontractuelles, de la fiche de dialogue, de l'interrogation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, du tableau d'amortissement, de l'historique du prêt, des lettres de mise en demeure et de déchéance du terme du 25 février 2021, du décompte de créance arrêté au 25 février 2021, la créance du CIC Nord Ouest s'établit comme suit :
- capital restant dû : 14 725,71 euros,
- intérêts courus non capitalisés : 2,18 euros
- indemnité conventionnelle : 1 224,51 euros
Soit la somme de 15 952,40 euros.
M. [P] sera donc condamné au paiement de la somme de 15 952,40 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,40 % sur le capital de 14 725,71 euros à compter de la mise en demeure du 25 février 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
A défaut pour le CIC Nord Ouest de justifier de la nature, du principe et de l'étendue d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la banque de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens, mais confirmé en celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P], succombant, est condamné aux dépens tant de première instance que d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure, et la demande du CIC Nord Ouest à ce titre est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut ;
Déclare irrecevable l'appel interjeté contre la disposition du jugement relative au compte courant ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et ce qu'il a débouté le CIC Nord Ouest de sa demande de dommages et intérêt pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne M. [B] [P] à payer au CIC Nord Ouest la somme de la somme de 15 952,40 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,40 % sur le capital de 14 725,71 euros à compter de la mise en demeure du 25 février 2021 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [P] aux depens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président
Gaëlle PRZEDLACKI YVES BENHAMOU