Cour de cassation, 07 juillet 1993. 90-42.387
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.387
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mondigel, dont le siège social est ... (6e), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Bruno X..., demeurant ... (19e), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Cossa, avocat de la société Mondigel, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 mars 1990), M. X... a été engagé le 31 août 1987 par la société Mondigel, à la suite du rachat de l'entreprise Big Gel dont il était auparavant salarié depuis le 15 septembre 1986, pour exercer les fonctions de directeur du département magasins, contrôler la gestion et réorganiser l'entreprise sur le plan informatique ; qu'il a été licencié par lettre du 6 juillet 1988 pour faute lourde ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Mondigel à payer à M. X... une somme d'argent, avec intérêts de droit, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, l'insuffisance des résultats obtenus pouvant constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement en dehors de toute faute ou insuffisance professionnelle, prive sa décision de base légale, au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel qui déduit l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement de M. X... de la seule circonstance, inopérante, qu'elle n'est pas convaincue de son insuffisance professionnelle ; alors, d'autre part, que la société Mondigel reprochant à M. X..., non pas de n'avoir pas mis en oeuvre des moyens en personnel, incombant à son employeur, mais de vouloir abriter l'insuffisance de ses résultats derrière l'absence d'embauche d'une personne, pour exécuter en ses lieu et place le travail de contrôleur de gestion qui lui avait été confié, prive derechef sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel qui se fonde à nouveau sur une considération inopérante tirée de ce que la mise en oeuvre des moyens en personnel relevait des prérogatives du chef d'entreprise ; alors, enfin, que, en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Mondigel faisant valoir que M. X..., engagé pour exercer les fonctions de contrôleur de gestion, ne pouvait excuser ses insuffisances de résultats par l'absence d'embauche d'une personne chargée d'exécuter, en ses lieu et place, le travail qui
lui avait été confié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le deuxième et le troisième moyenS :
Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, l'arrêt attaqué, après avoir constaté qu'à la fin du préavis, M. X..., qui avait été recruté le 15 septembre 1986, avait une ancienneté de deux ans dans l'entreprise, a condamné la société Mondigel à payer à ce salarié l'indemnité minimale de six mois de salaire prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, et à rembourser aux organismes concernés le montant des indemnités de chômage versés à l'intéressé dans la limite des deux premiers mois de prestation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ayant rompu le contrat de travail de M. X... par lettre du 6 juillet 1988, c'était à la date de présentation de cette lettre qu'il convenait de se placer pour déterminer les conséquences de la rupture en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le remboursement des indemnités de chômage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Mondigel à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à six mois de salaire, et à rembourser aux organismes concernés le montant des indemnités de chômage versés au salarié dans la limite des deux premiers mois de prestation, l'arrêt rendu le 6 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
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