Cour de cassation, 05 juillet 1993. 93-80.165
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.165
Date de décision :
5 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-PRIETO Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 1992, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour infraction à la législation sur les armes, à 1 an d'emprisonnement, a prononcé sur les intérêts civils et a ordonné la confiscation de l'arme et des munitions saisies ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 105 et 163 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pris du défaut d'audition d'un témoin ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu, d'une part, que, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité d'un acte d'instruction invoquée par Jacques X..., la cour d'appel relève que le grief n'a pas été invoqué devant les premiers juges ni soulevé avant toute défense au fond, en violation de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Attendu, d'autre part, que, pour rejeter la demande de confrontation avec un coprévenu formulée par le prévenu, la cour d'appel constate que cette confrontation avait été effectuée en première instance et que son renouvellement n'était pas nécessaire ; . . D
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs des moyens, lesquels ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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