Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04141 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWNC
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 SEPTEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 19/00027
APPELANTE :
Madame [C] [Y]
née le 07 Janvier 1977 à [Localité 5] (71)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. EPI AND CO
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 05 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée déterminée du 10 mars 2008 modifié en contrat à durée indéterminée le 31 mars 2008, la SARL EPI AND CO a recruté [C] [Y] en qualité de vendeuse cuisson, niveau II, échelon 2, aujourd'hui niveau OE2, pour un salaire de 1500 euros brut.
La SARL EPI AND CO est soumise à la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie.
[C] [Y] a été en arrêt de travail du 8 février 2016 au 28 février 2017 avec une reprise à mi-temps thérapeutique à compter du 1er mars 2017 jusqu'au 25 octobre 2017, date d'un nouvel arrêt maladie jusqu'au 14 janvier 2018.
Dans le cadre de la visite de reprise de l'article R.4624-31 du code du travail, [C] [Y] a consulté le 15 janvier 2018 le médecin du travail qui a prononcé le 18 janvier 2018 l'avis suivant « inapte au poste, apte à un autre. Pourrait occuper un poste sans station debout prolongée, sans sollicitations répétées du rachis cervical, sans manutention de charges supérieures à 8 kg, sans utilisation des bras au-dessus de 90° ».
Par courrier du 25 janvier 2018, la SARL EPI AND CO écrivait au médecin du travail pour lui faire part de son incompréhension à la suite de l'avis car, la société étant composée d'un cuiseur et de six vendeuses, aucun poste pourrait correspondre à son aptitude et lui demandait de procéder à une nouvelle étude de poste. Par réponse du 26 janvier 2018, le médecin du travail, après avoir rappelé les termes de son avis du 18 janvier 2018, indiquait ne pas revenir sur les restrictions de cet avis d'inaptitude et soulignait en revanche que la salariée avait la capacité de bénéficier d'une formation la préparant à occuper un poste adapté.
Par courrier du 31 janvier 2018, la SARL EPI AND CO se fondait sur l'avis du médecin du travail pour indiquer à [C] [Y] qu'elle était dans l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Par courrier du 5 février 2018, l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable le 12 février 2018 étant amené à envisager une mesure de licenciement.
Par courrier du 16 février 2018 reçu le 18 février 2018, l'employeur a licencié la salariée en l'absence de possibilité de reclassement au sein de l'entreprise.
Par courrier du 16 mars 2018, [C] [Y] a contesté son licenciement pour inaptitude estimant qu'un reclassement sur un poste adapté suivant les préconisations du médecin du travail aurait pu être trouvé. En réponse du 23 mars 2018, la SARL EPI AND CO répondait avec étonnement au motif que la structure de l'entreprise comportait sept salariés, un cuiseur et six vendeuses rendant impossible tout reclassement, l'employeur indiquant avoir étendu ses recherches de reclassement à des sociétés extérieures au-delà de ses obligations.
Par acte du 4 février 2019, [C] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne aux fins de voir constater le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et le condamner au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre, à la somme de 3000 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ordonner la communication des documents obligatoires modifiés ainsi que la condamnation au paiement de la somme de 2400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 septembre 2020, le conseil des prud'hommes a jugé que le licenciement pour inaptitude était justifié, a débouté la salariée de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par acte du 2 octobre 2020, [C] [Y] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions récapitulatives du 21 décembre 2020, [C] [Y], sur le fondement des articles L.1151-1, L.1222-1, L.1226-2 du code du travail, demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes, juger que le licenciement est dépourvu de cause et sérieuse et de condamner la SARL EPI AND CO au paiement des sommes suivantes :
15 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
juger que les sommes ayant la nature de salaire porteront intérêt à compter de l'engagement de la procédure et que les sommes ayant nature d'indemnité porteront intérêt à compter du jugement à intervenir,
ordonner à l'employeur de délivrer les documents obligatoires modifiés,
le condamner aux dépens.
La salariée fait valoir que la procédure de licenciement a été précipitée après l'avis du médecin du travail, que les tentatives de reclassement par l'employeur ne sont pas probantes eu égard à leur date, l'absence de preuve d'envoi, l'absence de consultation des entreprises du groupe et l'absence de proposition de tout poste de reclassement même administratif.
Par conclusions récapitulatives du 11 février 2021, la SARL EPI AND CO demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SARL EPI AND CO objecte qu'il n'existe aucun délai minimum pour licencier un salarié inapte, que des tentatives de reclassement ont été exécutées au-delà même des obligations légales en l'absence de tout groupe et qu'une proposition de poste administratif a été formulée lors de l'entretien préalable du 16 février 2018, refusée par la salariée.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 5 septembre 2023.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'inaptitude de la salariée malade :
L'article L.1226-2 du code du travail prévoit que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail en application de l'article L.4624-4 à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. (..) Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En pareille matière, il est admis qu'il appartient à l'employeur de prendre l'initiative de tenter de reclasser le salarié et d'exercer cette tentative de façon loyale et sérieuse jusqu'à la date du licenciement. L'employeur doit justifier du sérieux de ses démarches et, le cas échéant, démontrer qu'il se trouvait dans l'impossibilité de reclasser le salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 16 février 2018, qui fixe le cadre du litige, a fait état de l'inaptitude de la salariée et de l'impossibilité de la reclasser au sein de l'entreprise compte tenu de sa taille et de son effectif de sept salariés.
La SARL EPI AND CO est une entreprise de cuisson dans le domaine de la boulangerie et exerce son activité avec un salarié cuiseur et six vendeurs dont l'appelante. Il n'y a donc que deux catégories d'emplois et sept salariés.
Par décision du 18 janvier 2018, le médecin du travail a prononcé un avis d'inaptitude de [C] [Y]. Par courrier du 25 janvier 2018, l'employeur a contesté cet avis qui a été maintenu par réponse du médecin du travail le 26 janvier 2018. L'employeur n'a pas exercé de recours devant le conseil de prud'hommes contre cet avis sur le fondement de l'article L.4624-7 du code du travail. Or, dès le 31 janvier 2018, la SARL EPI AND CO se fondait sur l'avis du médecin du travail pour indiquer à [C] [Y] qu'elle était dans l'impossibilité de procéder à son reclassement sans autre précision.
Cependant, deux jours après, le 2 février 2018, la SARL EPI AND CO se prévaut d'avoir adressé 14 demandes de reclassement de la salariée auprès de sociétés diverses au-delà de ses obligations légales.
La procédure de licenciement a été engagée par la lettre de convocation à l'entretien préalable le 5 février 2018.
Or, d'une part, aucune preuve d'envoi de ces courriers du 2 février 2018 n'est certes justifiée comme le soulève la salariée mais l'employeur produit neuf réponses négatives de la SARL AVGRUIS & CO, la société AVESP & CO, la SARL GAB BOULANGE, la société TOULOUSAINE DES FARINES, la chambre de Commerce et d'industrie, la société METRO, la société PROMOCASH et la SARL AU PAIN VIENNOIS entre le 5, 6, 7, 16, 22 et 23 février 2018. Parmi ces réponses, celles postérieures à l'envoi de la lettre de licenciement sont sans incidence sur la solution du litige. Celles du 16 février 2018 provenant des sociétés AVGRIUS, AVESP AND CO, PAIN VIENNOIS et GAB BOULANGE, sont des réponses types, identiques, sans signature de leur rédacteur et n'ont ainsi aucun effet probant. Par contre, celles des sociétés PROMOCASH, VIVADEIS, la chambre des métiers et la TOULOUSAINE DES FARINES, la dernière datée du 13 février 2018, sont signées. D'autre part, ces courriers envoyés par l'employeur n'apportent aucune indication relative à l'expérience et à la qualification de la salariée pour permettre aux destinataires d'apprécier l'opportunité d'un recrutement.
Sur le périmètre de cette obligation de reclassement, la salariée se prévaut d'une absence de tentative de reclassement au sein du groupe. L'article L.2331-1 du code du travail prévoit que le groupe est formé par une entreprise appelée entreprise dominante dont le siège social est situé sur le territoire national, et des entreprises qu'elle contrôle. Est également considéré comme entreprise dominante, une entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique, cette influence dominante pouvant être présumée dans les conditions de l'alinéa trois. En l'espèce, la salariée prétend que le gérant de son employeur, [M] [H], détient plusieurs boulangeries sous des enseignes différentes EPI D'OVALIE, FOURNIL DE [M], EPI MEDITERRANNEN, composées de 90 collaborateurs à l'année avec un personnel permutant entre les différentes structures. L'employeur se prévaut de la définition du groupe au sens de l'article L.233-1 et suivants du code du commerce et non pas celle de l'article L.2331-1 du code du travail mais sans toutefois dresser la liste des entreprises concernées et sans produire d'indications sur les liens où l'absence de liens, avec les sociétés visées par la salariée pouvant constituer un groupe dans lequel la permutabilité de tout ou partie du personnel serait possible d'autant que le médecin du travail avait suggéré la possibilité d'exercer d'autres emplois à la suite d'une formation. Ainsi, au vu de l'ensemble des éléments fournis par les parties, la preuve de l'impossible permutation avec d'autres sociétés du groupe n'est pas établie.
L'entretien préalable a été réalisé le 12 février 2018 dans les locaux de la SARL AU PAIN VIENNOIS à [Localité 1] avec [M] [H]. Au cours de cet entretien, il résulte de la nouvelle attestation de [R] [U] produite en cause d'appel, recevable sur le fondement de l'article 202 du code de procédure civile, quand bien même serait elle salariée de l'intimée, que l'employeur a proposé oralement à la salariée un poste administratif au sein de la SARL AU PAIN VIENNOIS, qui a été refusé par la salariée au motif qu'elle ne pouvait pas travailler à un poste sur ordinateur du fait de ses problèmes de cervicales. La salariée produit une attestation de [P] [J], l'ayant assistée lors de l'entretien préalable du 12 février 2018, attestant du contraire et disant qu'aucune proposition de poste n'a été faite au cours de cet entretien. En l'absence d'autres éléments, il ne résulte pas d'éléments probatoires suffisants qu'une proposition de poste ait été formulée au cours de cet entretien. En tout état de cause, il est admis que le refus du salarié d'accepter un poste n'implique pas, à lui seul, le respect de son obligation de reclassement par l'employeur et ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement. L'employeur doit en tirer les conséquences en faisant de nouvelles propositions de reclassement ou en cas d'impossibilité, en procédant à son licenciement. C'est précisément ce que l'employeur a décidé en prononçant le licenciement de la salariée par courrier du 16 février 2018 reçu le 18 février 2018 en l'absence de possibilité de reclassement.
Il en résulte que, compte tenu du court délai entre l'avis du médecin du travail et sa réponse complémentaire et le courrier du 31 janvier 2018 énonçant sans réserve l'impossibilité de tout reclassement, suivi de l'envoi ultérieur le 2 février 2018 de lettres aux fins de tentatives de reclassement mais sans justifier de lettres, précises et circonstanciées, adressées à des entreprises permettant d'assurer une permutabilité des salariés entre elles, il apparaît que la preuve de l'obligation de reclassement exercée de façon loyale et sérieuse de [C] [Y] par la SARL EPI AND CO n'est pas établie. Par conséquent, le licenciement sera considéré sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnisation d'un licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse :
La salariée ne produit aucun élément sur sa situation actuelle.
A date d'envoi de la lettre de licenciement, compte tenu d'une part, d'une ancienneté de la salariée dans l'entreprise de 9 années complètes pour avoir été recrutée le 10 mars 2008 et licenciée le 16 février 2018 et, d'autre part, un effectif de moins de 11 salariés pour être composé de 7 salariés, il convient de condamner la SARL EPI AND CO à payer à [C] [Y] les sommes suivantes :
6 000 euros brute au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1500 x 2 = 3 000 euros au titre de l'indemnité de préavis.
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, sauf si le salarié a moins de deux ans d'ancienneté ou si l'entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés, le juge ordonne à l'employeur de rembourser aux organismes concernés tout ou partie des allocations de chômage payées au salarié licencié du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'allocation par salarié. Le remboursement est ordonné d'office si ces organismes ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. En l'espèce, l'entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, ce remboursement des allocations chômage n'est pas dû.
Le jugement sera ainsi infirmé dans son intégralité.
Sur les autres demandes :
L'intimée succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'appelante, l'intégralité des sommes avancées par ellei et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 7 septembre 2020 par le conseil des prud'hommes de Narbonne en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SARL EPI AND CO à payer à [C] [Y] les sommes suivantes :
- 6 000 euros brute au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros au titre de l'indemnité de préavis.
Condamne la SARL EPI AND CO à payer à [C] [Y] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL EPI AND CO aux dépens en cause d'appel et de première instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT