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Cour de cassation, 09 juillet 1997. 95-15.980

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.980

Date de décision :

9 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 avril 1995), que, dans une poursuite de saisie immobilière engagée par l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) pour obtenir le remboursement d'un prêt, à l'encontre de M. X..., celui-ci a soulevé la nullité du contrat, pour non-respect du délai de réflexion de 10 jours prévu par la loi du 13 juillet 1979, pour l'acceptation d'une offre de prêt ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande ; Mais attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel une simulation frauduleuse le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau de ce chef ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige, ni violé le principe de la contradiction, dès lors que l'UCB soutenait que le délai de réflexion imposé par la loi du 13 juillet 1979 avait été respecté et que l'application des règles de l'article 1341 du Code civil étant nécessairement dans la cause, il lui appartenait de statuer sur la recevabilité des témoignages produits ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen est mal fondé pour le surplus ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'UCB la somme de 12 000 francs ; Condamne également M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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