Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-21.116
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.116
Date de décision :
17 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant 11, plan des Aures, 38780 Pont Evêque, en cassation de deux arrêts rendus les 29 mai 1992 et 29 octobre 1993 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit du Crédit lyonnais, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Attendu que M. X... s'est porté solidaire au profit du Crédit Lyonnais du remboursement par son épouse d'un prêt de 480 000 francs destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce ;
que les échéances du prêt n'ayant pas été honorées, le Crédit Lyonnais a assigné M. X..., en exécution de son engagement ;
que le tribunal a rendu un jugement au fond en l'absence de M. X... qui en a interjeté appel ;
que M. X... ayant demandé l'annulation de l'assignation et du jugement et ayant conclu subsidiairement au fond, un premier arrêt (Lyon, 29 mai 1992) a rejeté l'exception de nullité et invité les parties à présenter leurs observations sur un moyen de droit ;
qu'un second arrêt rendu le 29 octobre 1993 a accueilli la demande du Crédit Lyonnais ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que, M. X... fait grief au premier arrêt attaqué d'avoir rejeté son exception de nullité alors, selon le moyen, d'une part, que l'huissier de justice, qui remet copie d'un acte en mairie, doit, à peine de nullité, déposer au domicile du destinataire un avis de passage et envoyer le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable une lettre simple, datée, l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ;
que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'acte de notification de l'assignation était conforme à ces exigences légales et qui s'est bornée à affirmer que, selon cet acte, l'huissier avait vérifié que le destinataire demeurait bien à l'adresse indiquée a privé sa décision de base légale au regard des articles 655, 656, 658 et 663 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si son défaut de comparution devant le Tribunal par suite de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance ne caractérisait pas le grief qui lui causait cette irrégularité, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 114 du même Code ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que M. Baudoin Z... n'indique pas les raisons pour lesquelles l'acte de signification serait nul ;
que le moyen qui, en sa première branche, s'attaque à un motif surabondant, et, en sa seconde branche, est inopérant, ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour accueillir la demande du Crédit Lyonnais, sans répondre aux conclusions de M. X... qui invoquait le bénéfice de l'article 2037 du Code civil en faisant valoir que le Crédit Lyonnais, auquel avait été consenti, à titre de garantie du remboursement du prêt, un nantissement du fonds de commerce, ne justifiait pas d'une inscription de cette sûreté et qu'ainsi la subrogation aux droits de créance ne pouvait plus s'opérer en faveur de la caution, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Sur la demande formée par le Crédit Lyonnais au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, le Crédit Lyonnais réclame une somme de 10 674 francs sur le fondement de ce texte ;
Mais attendu que, seule la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, peut être condamnée en vertu de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Rejette la demande formée par le Crédit lyonnais sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne le Crédit lyonnais, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de Y... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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