Texte intégral
N° RC 24/01919
Minute n°
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [S] [X]
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ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 25 Octobre 2024
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Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 24 Octobre 2024 CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [S] [X]
Non comparant - certificat médical en date du 22 octobre 2024- bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Olivier PARROT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [1]
Comparant en la personne de Mme [D]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de M. [L] en date du 23/10/24
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 22 Octobre 2024, reçu au Greffe le 22 Octobre 2024, concernant M. [S] [X] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 24 Octobre 2024 de M. [S] [X], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
[S] [X] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 29 juin 2023, le juge des libertés et de la détention ayant autorisé la poursuite de cette mesure par décision du 7 juillet 2023.
Un programme de soins en ambulatoire a été mis en place à compter du 20 juillet 2023 et une première réintégration en hospitalisation complète est intervenue le 14 février 2024. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 février 2024, la poursuite de cette hospitalisation complète a été autorisée et son dernier passage en programme de soins a été décidé par le directeur d'établissement le 4 mars 2024. Sa réadmission en hospitalisation complète est intervenue le 14 septembre 2024 dans le cadre de la procédure prévue à l'article L.3211-11 alinéa 2 du même Code et par ordonnance du 24 septembre 2024, la poursuite de cette hospitalisation complète a été autorisée
Par arrêté préfectoral en date du 17 octobre 2024, la mesure ainsi en cours a été transformée et [S] [X] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue à l’article L.3213-6 du Code de la santé publique à compter de cette même date, avec maintien en date du 21 octobre 2024.
Par requête reçue au greffe le 22 octobre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [S] [X].
Suivant avis psychiatrique en date du 22 octobre 2024, le Dr [J] - qui atteste ne pas participer à la prise en charge de [S] [X] - indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 23 octobre 2024.
A l’audience, le conseil de [S] [X] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison :
- de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif de la tardiveté de la notification de l’arrêté initial du 17 octobre 2024, postérieure même à elle de l’arrêté de maintien ;
- au fond : du souhait de [S] [X] de rentrer au domicile maternel, de travailler et de na pas aller en UMD, d’autant qu’il vit très difficilement son placement en isolement.
L’affaire est mise en délibéré eu 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
En l’état de l’avis psychiatrique du Dr [J] précité, il était justifié, dans l’intérêt de [S] [X], de ne pas procéder à son audition en l’état des motifs médicaux qui seront ci-dessous développés.
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques nécessitent des soins,
- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Par ailleurs l'article L3213-6 du même Code prévoit que « Lorsqu'un psychiatre de l'établissement d'accueil d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application de l'article L. 3212-1 atteste par un certificat médical ou, lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de l'intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l'état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, le directeur de l'établissement d'accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l'Etat dans le département qui peut prendre une mesure d'admission en soins psychiatriques en application de l'article L. 3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical. (...) »
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3213-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
Sur l’irrégularité de la procédure résultant des conditions de notification des décisions prises à son égard :
L’article L3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
“ Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. (...) ”
Il en résulte :
- d’une part, que tout délai pris pour l’information de la personne hospitalisée sans son consentement concernant tant la décision d’admission, de maintien ou de réadmission que les droits ouverts ou maintenus doit être justifié au regard de son état, soit par mention sur l’imprimé de notification, soit au regard des certificats médicaux figurant au dossier ;
- d’autre part que l'irrégularité tirée du retard pris dans cette information non justifié fait nécessairement et concrètement grief à la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, non informée de la décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l’impossibilité de les faire utilement valoir.
Une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement entache alors la procédure d’irrégularité et impose la main-levée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu en justifier la poursuite.
Il est parfaitement exact que la notification de l’arrêté du 17 octobre 2024 n’est intervenue que le 23 octobre 2024 alors même que celle de l’arrêté de maintien du 21 octobre 2024 est intervenue le 22 et qu’elle est dès lors nécessairement tardive au regard de cette journée de décalage inexpliquée. Il ne peut toutefois en être résulté une atteinte concrète aux droits de [S] [X] puisque celui-ci avait dès la veille connaissance de sa situation, de ses mêmes droits et des voies de recours ouvertes.
La question se pose alors du délai entre le 17 et le 22 octobre 2024 pour la connaissance par [S] [X] de sa nouvelle situation, de ses droits et des voies de recours alors ouvertes.
Force est toutefois de relever :
- d’une part que [S] [X] est en situation continue de soins contraints depuis le 29 juin 2023, soit 15 mois, et en hospitalisation complète pour la troisième fois depuis le 14 septembre 2024 avec une décision judiciaire du 24 septembre 2024 ;
- d’autre part que les certificats médicaux entre les 17 et 19 octobre 2024 dans le cadre de ce changement de régime - et encore d’ailleurs le 22 cotobre 2024 - soulignent l’envahissement par un syndrome délirant et une grande imprévisibilité.
De la confrontation de ces éléments et sans méconnaître les enjeux pouvant s’attacher à un tel passage en SDRE, il résulte que [S] [X] n’était donc que difficilement en état de recevoir, au cours des journées qui se sont ainsi écoulées, la décision de changement de forme de mesure mais encore et surtout qu’il n’apparaît pas qu’il puisse en être résulté ici une atteinte réelle à ses droits. L’exception de l’irrégularité de la procédure sera donc rejetée.
L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été plus amplement discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [C] en date du 17 octobre 2024 que [S] [X] a présenté, alors qu'il était d'ores et déjà en soins sans consentement sur décision du directeur de l’établissement, les troubles psychiques suivants : persistance d’un syndrome délirant majeur et d’un contact médiocre avec déni complet de la pathologie, refus des soins indispensable et grande imprévisibilité comportementale.
Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public, en l’état d’une nouvelle altercation avec un autre patient.
Par avis psychiatrique du 22 octobre 2024 joint à la saisine, le Dr [J] décrit la persistance d’un état de décompensation d’une pathologie ayant déjà conduit à de multiples hospitalisations sous contrainte pour troubles du comportement sous-tendus par des épisodes délirants sur rupture de traitement, d’un envahissement délirant de thématique mystique et persécutoire avec adhésion totale, de la tension psychique associée à une imprévisibilité imposant une contenance relevant d’une prise en charge en isolement ainsi que du déni des troubles avec refus de traitement et observance de mauvaise qualité. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé, étant précisé qu’une prise en charge en UMD doit effectivement intervenir qui n’est possible que dans le cadre d’une hospitalisation en SDRE. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [S] [X] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l'ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité de la procédure soulevé en défense ;
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [S] [X] au CH UNIVERSITAIRE [1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’Etat dans le département dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 25 Octobre 2024 à :
- [S] [X]
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Olivier PARROT
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [1]
La greffière,
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