Cour de cassation, 21 mars 2002. 00-15.137
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-15.137
Date de décision :
21 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacky Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ...,
2 / de M. X... régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Duffau, conseiller, M. Petit, Mme Guihal-Fossier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurances maladie de Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article L. 244-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'un salarié de M. Y... a reçu de la Caisse primaire d'assurance maladie des prestations à la suite d'un accident du travail du 24 octobre 1995 ; qu'à cette date, l'employeur ne s'était pas intégralement acquitté des cotisations sociales alors exigibles ;
Attendu que pour condamner M. Y... à rembourser à la Caisse le montant des prestations versées au salarié, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que l'action de l' organisme social est fondée dès lors qu'il est constant que l'employeur n'a pas réglé dans les délais légaux et avant la date de l'accident le montant des cotisations dues au titre des 2ème et 3ème trimestres 1995 ;
Attendu, cependant, que l'article L. 244-8 du Code de la sécurité sociale est destiné à sanctionner la mauvaise foi et la négligence de l'employeur et qu'il ne saurait trouver application sans que soit caractérisée de la part de celui-ci une volonté d'éluder les obligations que la loi met à sa charge ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si M. Y... avait manifesté la volonté de retirer une partie des sommes à inclure dans l'assiette des cotisations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.
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