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Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-13.427

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.427

Date de décision :

31 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Gorlier Transports, société anonyme, dont le siège est à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), Zone Industrielle n° 3, 3ème avenue, en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit : 1 / de la société Schelfhout frères, société de droit belge, dont le siège est à 1810 - Wemmel (Belgique), ..., 2 / de la compagnie d'assurances Winterthur, société suisse d'assurances, société anonyme, dont le siège est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), 102, Terrasse Boieldieu, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Canivet, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Gorlier Transports, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Schelfhout frères, de Me Le Prado, avocat de la compagnie d'assurances Winterthur, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gorlier transports (société Gorlier) a transporté par route, du Maroc en Belgique, du matériel destiné à la société de droit belge Schelfhout frères (société Schelfhout) ; que ce matériel ayant subi des avaries au cours de son déplacement, la société Schelfhout a assigné en réparation de ses dommages la société Gorlier ; que celle-ci a appelé en garantie son assureur, la société compagnie d'assurances Winterthur (Winterthur) laquelle a invoqué une clause d'exclusion de garantie de sa police d'assurance ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Gorlier fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Schelfhout, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le transporteur est libéré de la présomption de responsabilité pesant sur lui lorsque l'avarie résulte d'un risque particulier inhérent au chargement effectué par l'expéditeur ; que s'il est établi que, eu égard aux circonstances de fait, la perte ou l'avarie a pu être la conséquence d'un risque particulier de cette sorte, il y a présomption qu'elle en résulte, le demandeur en réparation conservant toutefois la possiblité de prouver que le dommage n'a pas eu pour cause, totalement ou partiellement, ledit risque ; qu'en obligeant le transporteur à démontrer qu'une défectuosité de l'arrimage et du chargement était la cause effective des avaries pour lui permettre de bénéficier de la présomption d'irresponsabilité dont il se prévalait, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve en violation des articles 17-4-c et 18-2 de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route dite CMR, et alors que, d'autre part, la société Gorlier faisait valoir que les bâches avaient été trouées et déchirées par le matériel lui-même, qui était en vrac, composé d'objets hétéroclites aux dimensions dissemblables et aux arêtes vives, mal arrimés par l'expéditeur ; qu'en délaissant ces conclusions selon lesquelles la détérioration des bâches était imputable à un défaut d'arrimage et que c'était cette détérioration qui était la cause du sinistre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, des éléments de preuve qui lui ont été soumis, l'arrêt retient souverainement que les avaries subies par le matériel sont imputables au seul défaut de bâchage de son véhicule par le transporteur ; que, sans inverser la charge de la preuve, et, répondant ainsi pour les écarter aux conclusions prétendument omises, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Gorlier fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son appel en garantie dirigé contre la société Winterthur, alors, selon le pourvoi, que les dommages causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur sauf exclusion contenue dans le police qui doit être formelle et limitée ; que n'était pas limitée, compte tenu de son imprécision, la clause selon laquelle la garantie était exclue lorsque le dommage provenait d'une mouille trouvant sa cause dans le fait que les marchandises n'avaient pas été suffisamment protégées en raison du mauvais état des bâches ; qu'en faisant application d'une telle clause, manifestement nulle en raison de son caractère illimité, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Mais attendu qu'il ne résulte, ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que la société Gorlier ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est dès lors nouveau et, mélangé de fait et de droit irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 23 et 25 de la CMR ; Attendu qu'en vertu de cette convention, en cas d'avarie totale ou partielle de la marchandise transportée, l'indemnité due par le transporteur est calculée d'après le cours en bourse de cette marchandise, ou, à défaut, par son prix courant sur le marché, ou à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle des marchandises de même nature et qualité, sans que cette indemnité ne puisse dépasser, si la totalité de l'expédition est dépréciée par l'avarie, le chiffre qu'elle aurait atteint en cas de perte totale, et si une partie seulement de l'expédition est dépréciée par l'avarie, le chiffre qu'elle aurait atteint en cas de perte de la partie dépréciée ; Attendu que, pour condamner la société Gorlier à réparer le préjudice subi par la société Schelfhout, l'arrêt retient que l'expert a évalué ce préjudice à la somme de 1 178 345 francs belges ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans préciser si l'indemnité allouée avait été déterminée en fonction des règles et limitations fixées par la CMR, qui devaient recevoir application, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Gorlier à payer à la société Schelfhout la contrevaleur en francs français, au jour du paiement, de la somme de 1 178 345 francs belges, l'arrêt rendu le 12 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; REJETTE les demandes présentées tant par la demanderesse que par chacune des défenderesses sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Schelfhout et la compagnie d'assurances Winterthur, envers la société Gorlier Transports, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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