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Cour de cassation, 19 février 1991. 89-19.999

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.999

Date de décision :

19 février 1991

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Texte intégral

. Sur le second moyen, qui est de pur droit, et donc recevable : Vu les articles 1135, 1147, 1382 et 1384 du Code civil ; Attendu que l'obligation contractuelle de conduire le voyageur sain et sauf à destination n'existe à la charge du transporteur qu'à partir du moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule et jusqu'au moment où il achève d'en descendre ; que, lorsqu'une correspondance divise un transport en plusieurs trajets, la responsabilité du transporteur à l'égard d'un voyageur victime d'un accident survenu au cours de cette correspondance est soumise aux règles de la responsabilité délictuelle ; Attendu que, le 26 décembre 1984, Mlle X... a pris le chemin de fer à Saintes pour se rendre à Marseille ; qu'elle a changé de train à Bordeaux ; qu'au moment où elle empruntait le quai n° 5, elle a glissé et a été heurtée par un convoi de marchandises ; que, très grièvement blessée, elle a assigné la SNCF en responsabilité ; Attendu que, pour débouter Mlle X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce que la SNCF n'est tenue qu'au respect des règles normales de prudence pour assurer la sécurité d'un voyageur hors du moyen du transport, que la présence de chariots et de plaques métalliques sur le quai, de nature à entraver le passage de voyageurs, n'est pas démontrée, et que Mlle X... a commis la très grave imprudence de poser le pied sur le ballast de la voie n° 7 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la cour d'appel de faire application à la SNCF, des seules règles de la responsabilité délictuelle, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers

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