Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/09661 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2HKX
MINUTE: 24/2316
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [K] [R]
né le 17 Août 1998 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7]
Présent (e) assisté (e) de Me Saïd BOUHART, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [7]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 21 novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 15 novembre 2024, la directrice de l’établissement public de santé de [7] a admis M. [K] [R] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du même jour en raison d’un péril imminent pour sa santé. La décision a été notifiée au patient le même jour.
Elle a décidé le 16 novembre 2024 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. La décision a été notifiée au patient le même jour.
Le 20 novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [K] [R].
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 21 novembre 2024.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 22 novembre 2024 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [7], située au centre [5], [Adresse 1] à [Localité 4].
Me Saïd Bouhart, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Sur le moyen d’irrégularité
L’article L. 3211-2-2, alinéas 1er à 3 du code de la santé publique prévoit que, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Par conclusions du 21 novembre 2024, l’avocat de la personne hospitalisée demande de constater l’irrégularité de la procédure et de prononcer la mainlevée de l’hospitalisation complète aux motifs que la période d’observation prévue à l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique n’a pas été respectée, le certificat médical des « 72 heures » ayant été établi un peu plus de vingt-quatre heures après l’admission du patient.
En l’espèce, le second certificat médical a été établi le 16 novembre 2024, après le premier certificat médical du 15 novembre 2024 et dans les soixante-douze heures suivant l’admission survenue le 15 novembre 2024. L’article L. 3211-2-2 précité, contrairement à ce qui est soutenu, n’impose pas de durée d’observation minimale avant l’établissement du second certificat médical. La seule condition est qu’il survienne après un premier certificat médical réalisé dans les vingt-quatre premières heures, ce qui est le cas en l’espèce.
Il ressort de ces développements et des pièces versées aux débats que la procédure est régulière.
Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.
Sur la nécessité de l’hospitalisation complète
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 15 novembre 2024 par le docteur [Z], médecin, décrit l’état suivant du patient : rupture de traitement, agitation clastique, et hétéro-agressivité intrafamiliale, tension psychique, méfiance, discours pauvre, provoqué, déni des troubles, refus des soins, hallucinations acoustico-verbales, comportement imprévisible. Il constate le péril imminent pour sa santé.
Des certificats médicaux ont été établis les 15 et 16 novembre 2024 par les docteurs [I] [F] et [W] [N], médecins psychiatres, afin de constater l’état de santé du patient.
L’avis médical motivé dressé le 21 novembre 2024 par le docteur [W] [N], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : contact superficiel, méfiant, humeur neutre, affects restreints, discours provoqué, réponses tangentielles, rationalisme morbide, insight fragile, ambivalence aux soins.
M. [K] [R] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe bien, mais qu’il s’ennuie ; que son anxiété et les crises d’angoisse, liées à des problèmes personnels selon lui, ont disparu ; qu’il prend un traitement médicamenteux et veut le poursuivre à l’extérieur ; qu’il veut sortir tout de suite, car il se sent mieux chez lui et qu’il a un projet d’emploi ; et que le médecin lui a dit qu’il sortirait sûrement vendredi ; et qu’il comprend l’avis du médecin, mais veut sortir immédiatement.
L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. En effet, si l’état de santé mentale du patient semble s’améliorer, il est encore nécessaire de le consolider en s’assurant d’une pleine adhésion au traitement, ce que le patient n’est pas en mesure d’accepter au vu de l’avis médical motivé. Il ne peut dès lors pas réellement consentir à des soins.
La nécessité de soins assortis d’une surveillance médicale constante justifie donc la poursuite de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Rejette le moyen d’irrégularité ;
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [K] [R] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 22 novembre 2024.
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le magistrat du siège
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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