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Cour de cassation, 21 octobre 2010. 09-69.469

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-69.469

Date de décision :

21 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 954, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel est saisie des prétentions et moyens des parties formulés expressément dans les conclusions ; Attendu que M. et Mme X..., dont la maison est située à proximité d'un centre sportif, prétendant que l'activité, en cet endroit, de l'association Tamponnaise de basket-ball (l'association) était à l'origine de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, l'ont assignée devant un tribunal de grande instance pour obtenir l'interdiction d'utiliser les installations en cause et l'attribution de dommages-intérêts ; Attendu que pour écarter le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel de l'association, faute pour celle-ci de justifier du mandat donné à son représentant légal pour le faire, l'arrêt énonce que M. et Mme X... ne concluent pas dans le dispositif en ce sens ; Qu'en statuant ainsi, en refusant de prendre en considération des demandes formulées sans équivoque dans les motifs des conclusions d'appel de M. et de Mme X..., la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne l'association Tamponnaise basket-ball aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Tamponnaise basket-ball ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION (principal) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit irrecevable le moyen pris de l'irrecevabilité de l'appel ; AUX MOTIFS QUE « les époux X... qui, dans les motifs de leurs écritures, arguent de l'irrecevabilité de l'appel faute pour l'ASSOCIATION TAMPONNAISE DE BASKET BALL de justifier du mandat donné à son représentant légal pour ce faire et donc faute de qualité pour agir en justice, ne concluent pas dans le dispositif de leurs écritures à ladite irrecevabilité ; en toute hypothèse, l'exception ainsi soulevée tirée de l'article 117 du Code de procédure civile est une exception de procédure au sens des dispositions de l'article 73 du même Code et, faute pour les époux X... d'en avoir saisi le conseiller de la mise en état conformément aux dispositions de l'article 911, ce moyen doit être déclaré irrecevable » ; 1°) ALORS QUE la Cour d'appel doit prendre en considération un moyen formulé sans équivoque dans les motifs des conclusions d'appel, même s'il n'a pas été repris dans leur dispositif ; qu'en refusant de considérer le moyen d'irrecevabilité produit par monsieur et madame X... par cela seul qu'il n'avait pas été repris dans le dispositif, la Cour d'appel a violé l'article 954 alinéa 1 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le conseiller de la mise en état ne dispose pas d'une compétence exclusive pour statuer sur la recevabilité de l'appel ; que, pour rejeter la demande présentée par monsieur et madame X... tendant à l'irrecevabilité de l'appel de l'ASSOCIATION TBB, la Cour d'appel a retenu qu'ils n'avaient pas saisi le conseiller de la mise en état de cette demande et qu'ils n'étaient pas recevables à en saisir directement la formation collégiale ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé les articles 123 et 911 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de toutes leurs demandes dirigées contre l'ASSOCIATION TAMPONNAISE DE BASKET BALL (TBB) et de les AVOIR condamnés à payer à celle-ci la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « il est constant en droit que le droit de propriété autorise son titulaire ou ceux auxquels l'usage en a été attribué à en jouir ainsi qu'ils l'entendent sous la seule limite de l'exercice de ce droit dans des conditions normales; la construction du plateau sportif du 10ème kilomètre date de l'année 2005 et les époux X... dont l'habitation se situe de l'autre côté de la rue vivaient alors déjà là; l'ASSOCIATION TAMPONNAISE DE BASKET BALL est une association sportive d'amateurs à laquelle la mairie du Tampon a mis à disposition ce plateau sportif dans le cadre d'une convention du 17 février 2002 pour une durée d'un an renouvelable sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties; elle ne peut être tenue pour responsable que des troubles qu'elle cause dans le cadre de ses activités sportives, troubles dont le caractère anormal doit être établi par les époux X...; l'activité sportive en elle-même ne peut caractériser un trouble anormal de voisinage étant constant qu'il n'est pas « anormal » pour une association sportive d'user d'un stade mis à sa disposition pour ce faire; il doit ainsi tout d'abord être considéré que les troubles extérieurs stigmatisés par les époux X... … cris, tambours, klaxons, sifflets, cornes de brume... à la sortie des matchs et problèmes de stationnement relèvent du pouvoir de police de l'Etat ou de la commune qui a choisi de mettre à la disposition de cette association ces lieux et à laquelle il appartient de prendre toutes mesures utiles si, comme l'indiquent les époux X..., le site n'est pas adapté à « ces manifestations qui drainent un public souvent indiscipliné venant de l'ensemble de l'ile »; un arrêté municipal existe depuis 1968 à cet effet et d'ailleurs il résulte des documents produits et notamment des comptes rendus de réunion avec les services de la commune et les riverains des 6 juillet 2006 et 30 mars 2007, alors que les services de la commune et de l'Etat ont été sensibilisés au problème au regard des nombreux courriers de plainte des époux X... depuis 2003, que des mesures ont été prises antérieurement à leur assignation telles que l'intervention des services de police les soirs de grandes manifestations, l'extinction de l'éclairage public pour éviter un stationnement trop long après les matchs, l'association faisant elle-même appel à une société de sécurité à l'occasion de ces matchs importants; s'agissant alors de ce qui relève de l'association elle-même et des troubles que l'activité sportive en elle-même peut causer, il est constant que les entrainements comme les matchs en journée ne peuvent en eux-mêmes être constitutif d'un trouble anormal de voisinage; là encore, il est établi que, depuis juillet 2006, soit bien antérieurement à l'assignation, diverses mesures ont été prises à savoir la fin de toute activité extérieure à 20 H 30 et en salle à 21 H, le basculement de nombreux entraînements à l'extérieur, le transfert sur un autre site des matchs du vendredi soir et des matchs benjamins et tournois de mini basket, la fermeture des parkings les soirs de match, la suppression de l'éclairage public devant le portail, la fermeture du Club House à la fin des matchs, la transmission du calendrier des rencontres à la mairie, les soirées de match étant de l'ordre d'une quinzaine par an dont deux ou trois drainent un public nombreux, aucun match n'ayant lieu du 15 mai au 1er septembre et du 18 décembre au 25 janvier de chaque année; ainsi d'ailleurs, si les époux X... produisent une pétition en date du 17 mars 2008 portant douze signatures pour qu'il n'y ait plus de matchs officiels le soir, l'association produit une pétition de plus de 2000 signataires dont de nombreux voisins (cf. pièce 6) qui, ensuite de toutes les mesures prises, apportent leur soutien à l'association sportive, étant là encore précisé que les matchs officiels ne sont que d'une quinzaine par an et que seulement deux ou trois drainent un public important » ; 1°) ALORS QUE toute activité peut générer un trouble anormal du voisinage ; qu'en affirmant qu'une activité sportive ne peut en elle-même caractériser un trouble anormal du voisinage et en refusant en conséquence de rechercher si les entrainements et les matches de basket organisés par l'association TBB généraient un tel trouble, la Cour d'appel a violé par refus d'application le principe en vertu duquel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage; 2°) ALORS QUE l'autorisation accordée par l'administration ou une collectivité publique d'exercer certaines activités n'est pas considérée comme un fait justificatif ; qu'aussi, malgré l'autorisation dont bénéficie un établissement, les tiers peuvent toujours demander la réparation des dommages qu'ils subissent sur le fondement de la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage ; qu'en affirmant qu'il ne peut être anormal pour une association sportive d'user du stade mis à sa disposition par une commune, la Cour d'appel a de nouveau violé le principe en vertu duquel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage; 3°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer luimême le principe du contradictoire; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations; que la Cour d'appel a relevé d'office que « les troubles extérieurs stigmatisés par les époux X... (…) à la sortie des matchs et problèmes de stationnement relèvent du pouvoir de police de l'Etat ou de la commune qui a choisi de mettre à la disposition de cette association ces lieux et à laquelle il appartient de prendre toutes mesures utiles si, comme l'indiquent les époux X..., le site n'est pas adapté à « ces manifestations qui drainent un public souvent indiscipliné venant de l'ensemble de l'ile »; qu'en statuant ainsi sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile; 4°) ALORS QUE le fait que les troubles causés par une activité privée se produisent en partie sur la voie publique et relèvent éventuellement du pouvoir de police de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ayant autorisé cette activité ne permet pas en soi d'écarter la condamnation de leur auteur au titre des troubles anormaux du voisinage; qu'en affirmant le contraire afin de ne pas condamner l'association TBB au titre des troubles extérieurs (klaxons, corde de brume, stationnement), la Cour d'appel a violé le principe en vertu duquel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage; 5°) ALORS en tout état de cause QUE la victime de troubles anormaux de voisinage peut obtenir réparation du préjudice passé ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'en réponse aux plaintes des riverains, de nombreuses mesures avaient été prises tant par les autorités publiques que par l'association TBB et que ce n'était qu'en conséquence de ces mesures qu'une partie du voisinage avait ensuite apporté son soutien à cette association; qu'en excluant tout droit à réparation par cela seul que ces mesures étaient antérieures à l'assignation et en refusant en conséquence de rechercher si les troubles dont elle a constaté l'existence n'avaient pas été générateurs de préjudices dans le passé ouvrant droit à réparation, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales s'en évinçant et a méconnu le principe en vertu duquel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage ; 6°) ALORS enfin QU' en ne recherchant pas si les mesures prises avaient permis de mettre fin aux troubles constatés, la Cour d'appel a privé sa décision sa décision de base légale au regard du principe en vertu duquel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage.

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