Cour d'appel, 22 août 2019. 18/01692
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/01692
Date de décision :
22 août 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/08/2019
la SCP OMNIA LEGIS
la SARL ARCOLE
ARRÊT du : 22 AOUT 2019
No : 240- 19
No RG 18/01692 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FWYY
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 01 Juin 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265220277438123
Monsieur U... X...
né le [...] à RELISANTE (ALGERIE)
[...]
[...]
[...]
Ayant pour avocat Me Antoine PLESSIS, membre de la SCP OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS,
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265222652288735
- la CAISSE LOCALE DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE DE
CHATEA U-RENAULT
[...]
Ayant pour avocat Me Thierry CHAS, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 14 Juin 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 mars 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 16 MAI 2019, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé le 22 AOUT 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le CRÉDIT MUTUEL DE CHÂTEAU-RENAULT ( le CRÉDIT MUTUEL) a consenti à la société BUREAU RÉALISATIONS ELECTRIQUES (B.R.E) pour les besoins de son activité :
- le 23 juin 2010 une ouverture de crédit en compte de 200.000 euros outre une autorisation d'escompte à hauteur de 150.000 euros,
- le 7 juin 2011 le renouvellement de cette ouverture de crédit en compte pour le même montant
- le 20 juin 2012 une ouverture de crédit complémentaire de 100.000 euros pour une durée expirant le 31 mai 2013.
Le 21 juin 2012, la banque a recueilli le cautionnement solidaire de Monsieur U... X..., dirigeant de la société, et de son épouse à hauteur de 120.000 euros et pour une durée de 5 ans.
Le 2 avril 2013, le tribunal de commerce de Tours a placé la société B.R.E en redressement judiciaire et un plan de redressement établi le 19 novembre 2013 a été résolu le 30 septembre 2014 par le prononcé de la liquidation judiciaire.
Le CRÉDIT MUTUEL a déclaré sa créance le 26 avril 2013 auprès de Maître P..., ès qualités de mandataire au redressement judiciaire pour la somme de 198.770,29 euros correspondant au solde débiteur du compte courant et elle a été admise au passif à cette hauteur.
Le 16 juin 2015, la banque a mis Monsieur X... en demeure d'honorer son engagement de caution en lui versant la somme de 120.000 euros mais le conseil de Monsieur X... lui a fait connaître le 9 juillet 2015 que son client estimait ne s'être porté caution que du découvert supplémentaire de 100.000 euros accordé le jour de son cautionnement et pour une période limitée au 31 mai 2013, soutenant en conséquence que l'autorisation initiale de découvert de 200.000 euros ne bénéficiait pas de ce cautionnement.
Le 4 juillet 2016, le CRÉDIT MUTUEL a assigné Monsieur X... devant le tribunal de commerce de Tours en réclamant sa condamnation à lui verser la somme de 120.000 euros. Il a également assigné Madame X... devant le tribunal de grande instance de la même ville et a obtenu un jugement de condamnation à ce jour frappé d'appel.
Par jugement en date du 1er juin 2018, le tribunal a débouté Monsieur X... de toutes ses prétentions et l'a condamné à payer au CRÉDIT MUTUEL la somme de 120.000 euros avec intérêts légaux à compter du 16 juin 2015, a ordonné la capitalisation des intérêts et a alloué à la banque une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Monsieur X... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 14 juin 2018.
Il en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de débouter le CRÉDIT MUTUEL de ses demandes. A titre subsidiaire, de condamner la banque à lui payer la somme de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et ordonnerla compensation des sommes dues par les parties. A titre infiniment subsidiaire, de prononcer la nullité de son engagement de caution et de rejeter la demande en paiement. En tout état de cause, il réclame versement d'une indemnité de procédure de 3.000 euros et condamnation de l'intimé à supporter les dépens.
Il fait valoir que son cautionnement était limité au découvert supplémentaire de 100.000 euros en soulignant que l'acte du 20 juin accordant le découvert précisait que "les garanties prises par actes séparés à notre profit dans le cadre de ce concours sont les suivantes : CAUTION SOLIDAIRE 120.000 euros par Monsieur X... U... et Madame X... M...". Il ajoute que le CRÉDIT MUTUEL a manqué à son devoir de mise en garde et soutient ne pas être une caution avertie, faisant valoir que la banque aurait dû l'alerter sur les conséquences d'une éventuelle déconfiture de la société BRE et sur ses répercutions sur ses revenus ainsi que sur sa capacité à rembourser l'engagement litigieux. Il souligne que la banque ne verse aux débats aucun document aux termes duquel elle l'aurait interrogé sur ses capacités financières et prétend que la perte de chance de ne pas contracter doit être évaluée à 100%. Il fait enfin état d'un vice du consentement en affirmant s'être engagé sous la contrainte économique, pour sauver son entreprise.
Le CRÉDIT MUTUEL sollicite la confirmation du jugement déféré et demande à la cour d'y ajouter la condamnation de l'appelant à lui verser une nouvelle indemnité de procédure de 3.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens de la procédure d'appel.
Il fait valoir que Monsieur X... a souscrit un cautionnement solidaire de tous les engagements de la société BRE pour la somme de 120.000 euros et une durée de 5 ans et qu'il s'est ainsi rendu caution des financements octroyés tant au titre de l'ouverture de crédit initiale que de l'ouverture de crédit complémentaire. Il soutient que si la cour estimait que le cautionnement ne peut valoir que pour l'ouverture de crédit supplémentaire du 20 juin 2012, celle-ci se concrétisait en pratique par un découvert sur le compte finalement débiteur de près de 200.000 euros lors du dépôt de bilan de sorte que Monsieur X... devrait, en toute hypothèse, être condamné à verser les 120.000 euros cautionnés.
Il affirme ensuite que l'appelant était une caution avertie et qu'il n'était donc tenu envers lui d'aucun devoir de mise en garde. Il détaille subsidiairement les revenus et le patrimoine de la caution qui lui permettaient de s'engager sans difficulté prévisible à hauteur de 120.000 euros.
Enfin il exclut tout vice du consentement en rappelant que le cautionnement était expressément prévu dans l'ouverture de crédit complémentaire accordée la veille et que Monsieur X... connaissait et avait accepté cette garantie sans aucune contrainte économique.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Attendu que l'appelant fait lui-même valoir "qu'il est de jurisprudence constante que le caractère explicite et non équivoque de la connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement doit s'apprécier au jour de l'acte" ;
Que le 21 juin 2012 Monsieur X... a signé un acte de cautionnement intitulé "cautionnement solidaire par une personne physique à la garantie de tous engagements du cautionné" qui rappelait en son article 3 que " la caution garantit le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit" et qu'il a approuvé en y portant la mention " en me portant caution de la SAS BRE dans la limite de la somme de 120.000 euros couvrant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de cinq ans, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SAS BRE n'y satisfait pas lui-même" ;
Qu'il est indifférent que jusqu'alors, les financements accordés par la banque à la société BRE n'aient jamais fait l'objet d'un quelconque engagement de son dirigeant puisque celui-ci qui, est dirigeant d'entreprise depuis 1988, ne pouvait ignorer qu'un établissement bancaire qui n'a pas exigé de cautionnement pour des financements réguliers et un montant habituel prend généralement des garanties lorsqu'il augmente son financement et ne pouvait être étonné que les garanties souscrites aient pour objet l'intégralité des engagements contractés par la société envers le prêteur ;
Que, si Monsieur X... avait, comme il le prétend, la volonté de ne garantir que le découvert supplémentaire de 100.000 euros, il se devait d'en faire part à la banque, ce qu'il n'a pas fait ;
Qu'il a en effet signé un acte dans lequel il s'engageait à cautionner solidairement la société BRE "pour quelque cause que ce soit" à hauteur de 120.000 euros ;
Qu'il n'était pas besoin d'être rompu au monde des affaires pour comprendre que "quelque cause que se soit" ne pouvait signifier "pour la seule ouverture de crédit en compte de 100.000 euros" ;
Que c'est sans pertinence que Monsieur X... fait valoir que le contrat d'ouverture de crédit de 100.000 euros au profit de la société BRE précise que « Les garanties prises par actes séparés à notre profit dans le cadre de ce concours sont les suivantes : Caution solidaire 120.000 euros par Monsieur X... et Madame X...
» ce qui attesterait selon lui que l'engagement de caution était bien circonscrit à ce financement spécifique et non à l'ensemble des engagements de la société BRE alors que cette formulation ne fait que préciser que ce concours va être garanti par le cautionnement des époux X... mais n'exclut aucunement que ce même cautionnement profite à d'autres concours antérieurement consentis ;
Que le cautionnement garantissant le prêt pendant 5 années, étant consenti pour tous les engagements de la société, couvrait dès lors en tant que de besoin l'autorisation de découvert initiale de 200.000 euros ;
Attendu par ailleurs qu'ainsi que le rappelle l'intimé, Monsieur X... a créé l'entreprise BRE sous forme d'entreprise individuelle en 1988 puis l'a transformée en société en 1990 avec un capital entièrement détenu par lui et son épouse, développant au fil des années une activité dans différents domaines des travaux du bâtiment (électricité, plomberie, chauffage, énergies renouvelables); qu'il a procédé à des rachats d'entreprises et employait 70 personnes en 2012 ;
Attendu qu'est considérée comme avertie la caution non celle qui dispose de connaissances juridiques ou bancaires particulières mais celle qui est en mesure d'appréhender les risques et l'opportunité des dettes qu'elle projette de garantir ;
Que Monsieur X..., qui avait une expérience de plus de vingt ans à la tête de son entreprise, bénéficiait en 2012 d'une solide expérience des affaires et était complètement au fait des financements accordés à la société, ce qui faisait de lui une caution avertie parfaitement à même d'apprécier les risques de l'opération qu'il cautionnait ;
Qu'il ne prétend pas que le CRÉDIT MUTUEL avait sur la situation de sa société des renseignements dont il n'aurait pas lui-même disposé et que la banque n'était donc tenue envers lui d'aucun devoir de mise en garde, ce qui prive de pertinence ses prétentions en tant qu'elles reposent sur le grief d'avoir manqué à ce devoir, étant surabondamment observé que le patrimoine immobilier dont disposait l'appelant, qui ne dément pas les indications données sur ce point par la banque, s'élevait à plus de 600.000 euros et que Monsieur X... ne fait état d'aucune disproportion de son cautionnement à son patrimoine et à ses revenus ;
Attendu que Monsieur X... soutient ensuite que la banque a commis une faute en tardant à lui demander paiement et prétend qu'en étant actionné une fois les opérations de
liquidation judiciaire achevées, il a été privé d'un éventuel recours à l'encontre de la société BRE ;
Que cette argumentation ne peut qu'être écartée puisque si le CRÉDIT MUTUEL a mis en demeure la caution de régler c'est parce qu'il n'a pas été payé dans le cadre de la liquidation judiciaire et que Monsieur X..., qui aurait tout au plus été subrogé dans les droits du créancier, n'aurait pas plus obtenu paiement que ce dernier s'il avait produit à la liquidation et ne peut exciper d'aucun préjudice ;
Attendu que Monsieur X... prétend enfin que son consentement a été vicié par la violence et la contrainte dont il a été victime ;
Mais attendu qu'il y a contrainte lorsqu'une partie exploite une situation de faiblesse en retirant de la convention un avantage manifestement excessif ; que la contrainte s'apprécie au regard de la vulnérabilité de la partie qui la subit, de l'existence de relations antérieures entre les parties ou de leur inégalité économique;
Que Monsieur X..., Président Directeur Général de la société BRE, n'était nullement contraint le 21 juin 2012 de garantir personnellement les engagements de la société pour un montant de 120.000 euros mais pouvait, si la situation financière de son entreprise était compromise, comme il le prétend aujourd'hui, solliciter immédiatement l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire afin de bénéficier d'un plan de redressement ;
Qu'il a décidé seul de choisir la solution d'une facilité de caisse supplémentaire parce qu'il pensait que sa société avait des chances sérieuses de redressement, ce qui a d'ailleurs été confirmé par la décision du tribunal de commerce d'homologuer un plan de redressement ;
Que tout chef d'entreprise est soumis à une pression lorsqu'il lui est nécessaire de trouver des fonds pour continuer son activité, mais que l'accord donné par une banque de procéder à un financement complémentaire alors même que l'entreprise connaît une situation difficile permet de soutenir cette activité ;
Qu'ayant une longue expérience des affaires, Monsieur X... ne saurait prétendre qu'il était anormal que le CRÉDIT MUTUEL prenne une garantie pour accepter de procéder à un financement un peu plus risqué et que c'est sans aucune pertinence qu'il soutient que "l'acte de cautionnement a eu pour seule conséquence d'apporter une garantie de 120.000 euros à la banque", oubliant qu'il a également eu pour conséquence l'octroi d'un financement supplémentaire de 100.000 euros et la poursuite de son activité ;
Que ses affirmations de visites au siège de la société du directeur de l'agence de CHÂTEAUROUX et du directeur d'ORLÉANS pour venir "extorquer la signature des dirigeants de la Société BRE" sont formellement démenties par l'intimé et ne sont appuyées par aucun témoignage ;
Qu'il n'est dès lors pas démontré que c'est sous la contrainte que Monsieur X... a régularisé un acte de cautionnement personnel mais qu'il apparaît au contraire qu'il a agi ainsi parce qu'il avait seul décidé de poursuivre l'activité de la Société BRE pour laquelle il a lui-même sollicité un financement supplémentaire alors qu'il était parfaitement conscient des risques encourus mais aussi des possibilités de succès ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a rejeté toutes les demandes de Monsieur X... ;
Que ce dernier, succombant en toutes ses prétentions, supportera les dépens de la procédure d'appel et qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur U... X... à payer au CRÉDIT MUTUEL DE CHÂTEAU-RENAULT la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur U... X... aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique