Texte intégral
COUR D APPEL D ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YLG/CG ARRET No AFFAIRE N° : 00/02574 AFFAIRE:
SARL CHOLET MOUZILLON POIDS LOURDS C/ SA GUILMAULT POIDS LOURDS Jugement du Tribunal de Commerce ANGERS du 28 Novembre 2000 ARRET RENDU LE 14 Janvier 2002 APPELANTE: SARL CHOLET MOUZILLON POIDS LOURDS - CMPL Zone Industrielle du Cormier Boulevard du Cormier 49300 CHOLET représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assisté de Me DIZIER, avocat au barreau de NANTES INTIMEE: SA GUILMAULT POIDS LOURDS Zone Industrielle du Chêne Vert B.P. 107 49182 ST BARTHELEMY D'ANJOU représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me SEGUIN substituant Me SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Madame X... et Monsieur MOCAER, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé:Madame Y..., adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 10 Décembre 2001 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 14 Janvier 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET contradictoire
-2- EXPOSE DU LITIGE: Un contrat d'agent de service RENAULT Véhicules Industriels a été conclu le 31 Janvier 1995 pour une durée déterminée entre la Société CHOLET MOUZILLON POIDS LOURDS et la Société GUILMAULT POIDS LOURDS. Ce contrat a été renouvelé le 3 mars 1997, avec un nouveau terme fixé au 31 décembre 1997, puis pour une durée nouvelle venue à terme le 31 décembre 1998. Les parties ont poursuivi leur collaboration à compter du 1er janvier 1999. La Société GUILMAULT POIDS LOURD a prétendu que la Société CHOLET MOUZILLON POIDS LOURDS n'avait pas respecté ses obligations contractuelles. Elle a adressé à cette dernière, le 21 décembre 1999, une lettre recommandée avec avis de réception l'informant que les relations
étaient rompues et lui demandant de restituer tous les panonceaux ainsi que de faire disparaître toutes inscriptions mentionnant son appartenance à Renault Véhicules Industriels. Par ordonnance de référé du 28 novembre 2000, le Président du tribunal de commerce d'ANGERS a renvoyé au principal, les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront, - rejeté des demandes de la Société CHOLET MOUZILLON POIDS LOURDS, - déclaré la Société GUILMAULT POIDS LOURDS bien fondée en sa demande, - condamné la Société CHOLET MOUZILLON POIDS LOURDS à retirer tous les panonceaux et à faire disparaître toutes inscriptions, panneaux, enseignes de signalisation et pré-signalisation, en particulier ceux mentionnés dans le constat d'huissier du 1er septembre 2000, papiers, factures à entête et publicité de toute sorte faisant apparaître son appartenance à RENAULT Véhicules Industriels et ce sous astreinte de i 500 F par jour de retard à compter du quinzième jour après la signification de la décision, - condamné la Société CHOLET MOUZILLON POIDS LOURDS à payer la somme de 3 5000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La SARL CHOLET MOUZILLON POIDS LOURDS a relevé appel de cette décision. Elle conclut ainsi Dire et juger recevable et bien fondée l'appel interjeté par la Société C.M.P.L. à l'encontre de l'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'ANGERS du 28 novembre 2000,
-3-
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Réformer l'ordonnance entreprise en son intégralité, -
Statuant à nouveau, -Vu les articles 1134 et 1135 du Code Civil, et l'article 809 du N.C.P.C., -
Constater la poursuite du contrat d'agent conclu par GUILMAULT POIDS LOURDS à l'égard de C.M.P.L. pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 1999, -
Constater l'absence d'accord préalable du constructeur RENAULT Véhicules Industriels pour la résiliation du contrat -
Constater la violation du contrat à raison de ce fait même par GUILMAULT POIDS LOURDS, -
En conséquence, -
Se déclarer incompétent à raison de contestations sérieuses touchant au fond du droit exclusives de la compétence du Juge des référés relativement à la validité de la résiliation du contrat, laquelle ne peut produire aucun effet et ne peut entraîner l'application de l'article VII alinéa 3 du contrat, -
Subsidiairement, -
Se déclarer incompétent à raison de contestations sérieuses touchant au fond du droit exclusives de la compétence du Juge des référés relativement au droit de GUILMAULT POIDS LOURDS sur les éléments d'appartenance au réseau RENAULT VI compte tenu du protocole d'accord RENAUL VI / C.M.P.L. -
Débouter la Société GUILMAULT Poids Lourds de toutes ses demandes fins et prétentions, -
Condamner GUILMAULT POIDS LOURDS au paiement d'une somme de 10 000 Francs en application des dispositions de l'article 700 du N.CPC, -
Condamner GUILMAULT POIDS LOURDS aux entiers dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du même code." La Société Anonyme GUILMAULT POIDS LOURDS demande à la Cour de: -
déclarer la Société CHOLET MOUZILLON POIDS LOURDS irrecevable, en tout cas mal fondée en son appel et en ses prétentions, l'en débouter, -
confirmer l'ordonnance déférée, -
lui allouer une somme de 12 000 F sur la base des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Pour un plus ample
exposé du litige, il est fait référence aux écritures des parties en date des 18 et 26octobre 2001. MOTIFS DE LA DECISION: Attendu que la SA GUILMAULT POIDS LOURDS n'allègue et ne démontre pas l'existence d'un trouble manifestement illicite, susceptible de justifier la compétence du juge des référés dans le cadre de l'article 873 du nouveau code de procédure civile;
-4- Qu'elle ne démontre pas non plus en quoi l'appel et les prétentions de la Société CHOLET MOUZILLON POIDS LOURDS seraient irrecevables; Qu'elle ne précise nullement le fondement de son action en référé qu'elle excipe simplement d'une obligation contractuelle de faire, laquelle, faute d'urgence invoquée et démontrée, ne peut non plus justifier la compétence du juge des référés commercial sur la base des dispositions de l'article 872 du nouveau code de procédure civile ; Qu'il incombe au juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit applicable, de relever d'office le défaut d'urgence, lorsque la mesure requise est subordonnée à cette condition ; Que tel est le cas en l'espèce, s'agissant d'une application éventuelle des dispositions de l'article 872 du nouveau code de procédure civile ; que le moyen étant dans la cause dès l'origine, la juridiction n'a pas l'obligation d'inviter les parties à présenter leurs observations; Attendu que faute pour la société intimée de préciser le cadre de la saisine du juge des référés et d'invoquer comme de démontrer les éléments susceptibles de fonder son action en référé, il convient, infirmant l'ordonnance entreprise, de rejeter l'ensemble de ses demandes qui font l'objet d'une contestation sérieuse au fond de la part de la société appelante; Attendu que la SA GUILMAULT POIDS LOURDS, qui succombe, doit supporter les entiers dépens et être déboutée de sa réclamation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Attendu que le litige devant trouver sa solution au
fond, il n'apparaît pas inéquitable que la société appelante conserve la charge de ses frais non répétibles de procédure;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel et les demandes de la SARL CHOLET MOUZILLON POIDS LOURDS recevables; Infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau Dit n'y avoir lieu à référé Rejette les demandes de la SA GUILMAULT POIDS LOURDS,
-5- La condamne aux dépens de première instance et d'appel qui, pour ces derniers, seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, Ecarte toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Y. LE GUILLANTON C. Y...
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