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Cour de cassation, 06 mars 1997. 95-15.324

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.324

Date de décision :

6 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit : 1°/ de M. Mohamed X..., demeurant ..., 2°/ de l'agent judiciaire du Trésor, domicilié anciennement ... et actuellement ..., 3°/ de M. Alain Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux branches, réunies, du moyen unique : Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., auteur de coups et blessures volontaires sur la personne de M. Y..., a été déclaré partiellement responsable du dommage subi par la victime et condamné à indemniser le préjudice corporel de celle-ci par un arrêt correctionnel rendu le 16 mars 1989; que la caisse primaire d'assurance maladie a demandé, le 15 avril 1991, la nullité de cet arrêt pour avoir été rendu sans qu'elle ait été appelée en déclaration de jugement commun, et la condamnation de M. X... au remboursement des prestations qu'elle avait servies à la victime; qu'en cause d'appel, elle a limité sa demande au remboursement des prestations ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la Caisse, la cour d'appel, adoptant les motifs du Tribunal, énonce que cette demande correspond à l'hypothèse de nullité prévue à l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et qu'elle a été formée plus de deux années après la date à laquelle l'arrêt du 16 mars 1989 est devenu définitif ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie d'une demande de nullité de l'arrêt rendu le 16 mars 1989 et que l'expiration du délai de deux ans imparti par l'article L. 376-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale ne faisait pas obstacle à la demande de la Caisse en remboursement de ses prestations dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable et réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. X..., l'agent judiciaire du Trésor et M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-03-06 | Jurisprudence Berlioz