Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-46.436
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.436
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société Sivaq, société anonyme, dont le siège est zone industrielle, BP. 50, à Coutras (Gironde), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sivaq, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1980 en qualité de VRP par la société Sivaq, a été licencié le 4 octobre 1988 ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement de diverses sommes à titre de rappel de commissions et d'indemnités ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de commissions et des indemnités de congés payés et de préavis, la cour d'appel retient qu'il apparaît que M. X... n'avait pas expressément approuvé les conditions de rémunération qui lui avait été initialement proposées et qu'il n'a protesté jusqu'à l'époque du licenciement ni contre les modifications successives notifiées par l'employeur ni contre les diverses modalités de rémunération qui lui étaient effectivement appliquées, et que, compte tenu de l'absence de preuve d'une modification, substantielle ou non, qui aurait été appliquée sans l'assentiment tacite du salarié, lequel assentiment peut être légitimement présumé en l'espèce, la demande concernant les divers rappels de rémunération, qui repose sur le caractère prétendument unilatéral de l'évolution constatée, n'est pas justifiée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation de la modification de son contrat de travail par un salarié entraînant pour lui une diminution de son salaire ne peut, quelles qu'aient pu être les modalités de conclusion de ce contrat, résulter de la seule poursuite du travail par l'intéressé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le rappel de commissions et les indemnités de congés payés et de préavis, l'arrêt rendu le 21 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Sivaq, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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