Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Raymond X... est décédé le 9 juillet 1998, laissant pour lui succéder deux enfants, M. Michel X... et Mme Isabelle X... (les consorts X...) ; que la succession comprenait quatre immeubles, dont un immeuble situé ..., commune de Lège Cap Ferret, assurés contre le risque d'incendie par la Mutuelle assurance des instituteurs de France (l'assureur) ; que l'assureur a résilié les contrats d'assurance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au notaire en charge de la succession le 22 octobre 1999, la résiliation devant prendre effet le 31 décembre 1999 ; que l'immeuble sis ... ayant été endommagé par un incendie le 9 janvier 2005, l'assureur a précisé qu'il avait supprimé sa garantie ; que les consorts X... l'ont assigné devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir sa garantie ;
Attendu que pour dire que l'assureur est tenu d'indemniser les consorts X... des conséquences de l'incendie, l'arrêt énonce qu'aucun texte ne prévoit qu'une telle résiliation puisse être notifiée à une autre personne que celle de l'assuré, sauf à démontrer que celui-ci avait donné mandat à un tiers à ce titre ; que le notaire n'étant pas l'assuré, il incombe à l'assureur de prouver qu'il était leur mandataire ce qu'il ne fait pas ; que si le notaire était mandaté pour payer les primes d'assurances il n'avait pas reçu pouvoir de recevoir un acte de résiliation du contrat d'assurance qui n'est pas un simple acte d'administration ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de l'assureur qui soutenait que le notaire se substituant à l'assuré pour régler les primes, se présentait comme un mandataire apparent de l'assuré, de telle sorte que la résiliation du contrat d'assurance lui avait été valablement notifiée, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle assurance des instituteurs de France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que la MAIF est tenue d'indemniser Monsieur Michel X... et Madame Isabelle X... des conséquences de l'incendie qui a ravagé leur immeuble situé commune de LEGE CAP FERRET le 9 janvier 2005 ;
AUX MOTIFS QUE « pour obtenir l'infirmation de la décision attaquée, la MAIF fait valoir que la notification de la résiliation du contrat faite entre les mains de Maître Y... est en tous points valable puisque c'est lui qui a payé les primes à compter du décès de Monsieur X..., qu'il se présente comme le mandataire apparent de l'assuré, et que s'il n'entendait pas avoir cette qualité, il lui appartenait de le lui faire connaître afin qu'elle puisse prendre contact avec les héritiers ; que les consorts X... qui n'avaient pas payé les primes d'octobre 1999 à janvier 2005 ne pouvaient ignorer que cette maison n'était pas assurée. Les consorts X... soutiennent cependant à juste titre que Maître Y... n'étant pas l'assuré, il incombe à la MAIF de prouver qu'il était leur mandataire ce qu'elle ne fait pas, aucune pièce n'étant en effet versée à ce titre au dossier ; que si Maître Y... était mandaté pour payer les primes d'assurances il n'avait pas reçu pouvoir de recevoir un acte de résiliation du contrat d'assurance qui n'est pas un simple acte d'administration, que c'est de manière inopérante que la MAIF invoque la carence du notaire et qu'il lui appartenait de se renseigner auprès de celui-ci pour connaître leur identité et leur notifier la résiliation du contrat, qu'en toute hypothèse la lettre de résiliation ne permet pas d'identifier les immeubles assurés ou les bénéficiaires du contrat. Le courrier du 22 octobre 1999 adressé par la MAIF à Maître Y... ne comporte pas en effet le nom de son destinataire ou celui d'une quelconque personne, pas plus que la référence au bien assuré en sorte que même s'il avait été adressé à chacun des consorts X..., il n'aurait pu être considéré comme produisant effet. L'absence de paiement des primes même pendant une longue période ne faisant pas disparaître le contrat, qui continue à recevoir effet tant qu'il n'a pas été régulièrement résilié, la MAIF est enfin mal fondée à invoquer ce moyen pour s'opposer aux demandes des consorts X... qui sont dès lors justifiées » ;
ET PAR MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QU'« il est établi que Monsieur Michel X... et Madame Isabelle X... (Consorts X...) sont les enfants et seuls héritiers de Monsieur Raymond X..., décédé le 9 juillet 1998 à Bordeaux ; qu'à l'actif de la succession figure un bien situé, selon attestation du maire de la ville de LEGE CAP FERRET en date du 21 août 2006 à l'angle de l'allée des Cupressus (n° 8) et de l'impasse des Sternes (n° 4) anciennement dénommée impasse des goélands cadastré DV 59 et 61 acquis par le défunt sur adjudication du 27 mars 1974 ; que cet immeuble a été endommagé par un incendie le 9 janvier 2005 ; que le sinistre a été déclaré le lendemain à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), laquelle a fait connaître le 12 janvier suivant aux demandeurs que l'assurance couvrant l'immeuble avait été "supprimée" le 22 octobre 1999 à effet au 31 décembre 1999 par courrier adressé à Maître Y... que les consorts X... discutent la validité de cette résiliation d'une part en ce qu'elle ne leur a pas été dûment notifiée mais l'a été au notaire qui n'avait pas mandat pour ce faire, d'autre part en ce que le courrier de résiliation ne désigne pas expressément le bien litigieux ; les délais et formes de la résiliation des assurances dommages des particuliers sont réglementés par la loi du 31 décembre 1989 (articles L. 113-12 et suivants du Code des assurances) ; que spécialement, l'article L. 113-12 prévoit que l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins un mois avant la date d'échéance et que ce droit appartient dans les mêmes conditions à l'assureur ; qu'aucun texte ne prévoit qu'une telle résiliation puisse être dûment notifiée à une autre personne que celle de l'assuré, sauf à démontrer que celui-ci avait dûment donné mandat à un tiers à ce titre ; que, ici, l'assuré était Monsieur X... père, propriétaire des lieux et, à son décès, les personnes appelées à devenir propriétaires des lieux assurés ; qu'aucun élément n'établit que les consorts X... auraient donné mandat au notaire chargé de la succession de recevoir de telles notifications, dont les effets sont évidemment particuliers ; que, dès lors, la notification dont se prévaut la défenderesse n'est pas opposable aux demandeurs, étant surabondamment ajouté qu'elle ne visait en outre aucun immeuble précis » ;
ALORS QUE si, en principe, le mandant n'est pas obligé envers les tiers pour ce que le mandataire a fait au-delà du pouvoir qui lui a été donné, il en est autrement lorsqu'il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le mandataire agissait en vertu d'un mandat ; que notamment, un assureur qui a toujours versé les primes d'assurance entre les mains d'un notaire en charge de la succession de son assuré, qui n'a eu à faire qu'à ce notaire, et qui ne connaissait pas le ou les héritiers attributaires de l'immeuble assuré peut légitimement croire que le notaire constitue le mandataire des héritiers, et lui faire parvenir valablement la notification de la résiliation d'un contrat d'assurance ; que dans ses écritures d'appel, la MAIF soutenait que « dès lors que le notaire se substitue à l'assuré pour régler les primes, il se présente donc comme un mandataire apparent de l'assuré » et qu'en conséquence, la résiliation du contrat d'assurance lui avait été valablement notifiée (Concl., p. 5) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, dont dépendait la résiliation du contrat d'assurance relatif à l'immeuble sis Impasse des STERNES au lieu dit PIRAILLON, et partant, de la garantie par la MAIF des dommages causés au bien par un incendie, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE la MAIF mentionnait dans ses écritures que le courrier en date du 22 octobre 1999 adressé par elle au notaire des consorts X... indiquait le numéro de sociétaire « 0243199 P » (concl., p. 3) ; que ce numéro de sociétaire permettait nécessairement d'identifier les biens assurés concernés et les bénéficiaires des contrats en cause ; qu'en retenant néanmoins que la lettre de résiliation ne permettait pas d'identifier les immeubles assurés ou les bénéficiaires du contrat, la Cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis du courrier du 22 octobre 1999 et ce faisant, a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE la résiliation du contrat d'assurance faite par l'assureur en vertu de l'article L. 113-12 du Code des assurances est valable dès lors qu'elle a été notifiée à l'assuré ou son mandataire par lettre recommandée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a énoncé que la lettre de résiliation du contrat d'assurance ne visait aucun immeuble précis, qu'elle ne comportait pas le nom du destinataire ni la référence du bien assuré, et qu'elle ne pouvait dès lors pas produire effet ; qu'en soumettant la validité du courrier de résiliation du contrat d'assurance à la mention expresse de la référence du bien assuré et du nom du destinataire, en sus du numéro du sociétaire, la Cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et a ainsi violé l'article L. 113-12 du Code des assurances.
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