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Cour de cassation, 13 décembre 1989. 88-14.176

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.176

Date de décision :

13 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société BATI CONSEIL RENOVATION, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section des urgences), au profit de : 1°) Monsieur Philippe X..., 2°) Madame X..., demeurant tous deux à Orléans (Loiret), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Z..., A..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Bati Conseil Rénovation, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Bati Conseil Rénovation qui a donné à bail aux époux Y... un appartement pour une durée de trois années à compter du 1er janvier 1984, renouvelable par tacite reconduction par périodes de trois années faute de congé préalable donné trois mois au moins à l'avance, reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1988) d'avoir constaté que ce bail s'était renouvelé pour une période de trois années et arriverait à expiration le 31 décembre 1989 et déclaré de nul effet les congés par elle délivrés les 4 et 9 mars 1987 pou le 1er septembre 1987, alors, selon le moyen, ""que, d'une part, les stipulations du bail expiré ne peuvent influer sur la durée du bail renouvelé par tacite reconduction ; qu'en outre, la clause d'un contrat prévoyant le renouvellement de la convention par tacite reconduction par périodes égales sans que le nombre en soit limité confère à la convention une durée totale indéterminée ; de sorte que, le bail litigieux n'ayant prévu aucune limitation du nombre de périodes de reconduction tacite, manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère qu'en l'absence d'un congé régulièrement signifié trois mois avant l'expiration de la première période triennale, le bail s'était renouvelé par tacite reconduction pour une nouvelle durée de trois années et que, s'agissant d'un bail à durée déterminée, la société bailleresse ne pouvait régulièrement délivrer congé pour le 1er septembre 1987, et alors, d'autre part, que l'inoccupation justifiant la déchéance du droit au maintien dans les lieux peut exister au cours de la location ; que c'est à la date pour laquelle le congé est donné qu'il convient de se placer pour apprécier les conditions d'occupation et que le propriétaire n'est pas obligé d'attendre la date d'expiration du bail pour introduire l'instance en déchéance de maintien dans les lieux ; de sorte que viole les dispositions des articles 10.2 et 10.3 de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt attaqué qui décide qu'en l'espèce le bailleur ne pouvait invoquer l'absence d'occupation effective et continue des locaux ni la pluralité d'habitations des preneurs au cours de la période de renouvellement du bail par tacite reconduction"" ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'en l'absence d'un congé régulièrement signifié trois mois avant l'expiration de la première période triennale, le bail s'était renouvelé par tacite reconduction pour une nouvelle durée de trois années, la cour d'appel en a exactement déduit que la société bailleresse ne pouvait régulièrement délivrer congé pour le 1er septembre 1987 et que le propriétaire ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 10, alinéas 2 et 3 de la loi du 1er septembre 1948 pour mettre fin prématurément au contrat de location ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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