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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 22/04185

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/04185

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 22/04185 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JIAD COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 20 DECEMBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00470 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 15 Décembre 2022 APPELANTE : Société [12] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Simon BADREAU, avocat au barreau de l'EURE INTIMEE : CPAM DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par madame [P] [S], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 03 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, délibéré prorogé au 20 décembre 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 20 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame DE BRIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Mme WERNER, Greffière * * * FAITS ET PROCÉDURE : La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a procédé à un contrôle des facturations établies par la société [12] sur la période du 1er juillet 2016 au 28 février 2020. Par lettre du 2 septembre 2020, elle lui a notifié différentes irrégularités de facturation d'un montant total de 46 292,46 euros, la conduisant à engager à son encontre une procédure de pénalité financière et l'invitant à apporter des précisions sur les faits notifiés. Après que la société a fait part de ses observations, et par lettre du 30 octobre 2020, la caisse lui a notifié un indu ramené à 25 948,81 euros correspondant à : - facturation à tort de majorations : 1 405,74 euros, - facturation incorrecte de distance : 17 439,05 euros, - facturation de transport n'entrant pas dans les conditions de prise en charge : 4 177,80 euros, - facturation à tort du temps d'attente : 1 777,77 euros, - transports partagés avec un abattement erroné : 88 euros, - facturation d'un transport non réalisé : 92,03 euros, - réalisation et facturation au-delà de la prescription : 968,42 euros. Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) d'un recours à l'encontre de la notification d'indu. En parallèle, par lettre du 6 novembre 2020, la caisse lui a notifié un avertissement. La société a contesté cette décision en saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social. En sa séance du 28 mai 2021, la CRA a rejeté le recours de la société formé à l'encontre de la notification d'indu. Celle-ci a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, le 5 juillet 2021. Le 13 janvier 2022, le tribunal a ordonné la jonction des deux affaires. Par jugement du 15 décembre 2022, ce tribunal a : - ordonné la disjonction de l'instance sous les numéros initiaux, à savoir le recours du 30 novembre 2020 sous le numéro 20/503 et le recours du 5 juillet 2021 sous le numéro 21/470, - débouté la société de sa demande de nullité de la procédure de recouvrement, - annulé partiellement l'indu notifié le 30 octobre 2020 par la caisse à la société, à hauteur de 4 710,71 euros, - confirmé l'indu notifié le 30 octobre 2020 par la caisse à la société pour la somme de 21 238,10 euros, - condamné la société à payer à la caisse la somme de 21 238,10 au titre de l'indu de facturation notifié le 30 octobre 2020 et portant sur la période du 1er juillet 2016 au 28 février 2020, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société aux dépens de l'instance, - rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision. Par déclaration expédiée le 23 décembre 2022, la société a fait appel du jugement en ce qu'il a : - débouté la société de sa demande de nullité de la procédure de recouvrement, - confirmé l'indu notifié le 30 octobre 2020 par la caisse à la société pour la somme de 21 238,10 euros, - condamné la société à payer à la caisse la somme de 21 238,10 au titre de l'indu de facturation notifié le 30 octobre 2020 et portant sur la période du 1er juillet 2016 au 28 février 2020, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société aux dépens de l'instance, Par déclaration expédiée le 26 janvier 2023, la caisse a fait appel du jugement en ce qu'il a annulé partiellement l'indu notifié le 30 octobre 2020 par la caisse à la société, à hauteur de 4 710,71 euros. Le 10 février 2023, la jonction des deux affaires a été ordonnée. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement ses conclusions (remises à l'audience), la société [12] demande à la cour d'annuler le jugement, et subsidiairement de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité de la procédure de recouvrement, a confirmé l'indu notifié le 30 octobre 2020 par la caisse à la société pour la somme de 21 238,10 euros, a condamné la société à payer à la caisse la somme de 21 238,10 au titre de l'indu de facturation notifié le 30 octobre 2020 et portant sur la période du 1er juillet 2016 au 28 février 2020, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société aux dépens de l'instance, Elle demande à la cour, dans tous les cas, statuant à nouveau, de : - annuler la notification d'indu et la décision de la CRA du 28 mai 2021, - débouter la caisse de ses demandes, - condamner la caisse à lui payer la somme de 17 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse aux dépens de première instance et d'appel. Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (remises au greffe le 1er juillet 2024), la caisse de l'Eure demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement et, statuant à nouveau, de : - confirmer l'indu notifié le 30 octobre 2020 à hauteur de 4 710,71 euros, - confirmer le jugement rendu pour le surplus, - débouter la société de ses demandes, - condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens. MOTIFS DE L'ARRÊT : I. Sur la demande d'annulation du jugement La société [12] reproche aux premiers juges : - au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de n'avoir pas répondu au moyen tiré du fait que le CD-Rom joint à la notification d'indu ne précisait ni la réglementation applicable ni les tarifs applicables, ni au moyen tiré du fait que la notification d'indu ne comportait aucune pièce justificative, notamment s'agissant des kilométrages recalculés ; - "au regard du moyen tiré de la charge de la preuve", d'avoir homologué le tableau récapitulatif établi par la caisse elle-même sans aucun document justificatif et sans répondre au moyen selon lequel ce tableau n'a aucune valeur à défaut de produire les relevés qui en seraient le support ; - au visa des articles 4, 5 et 455 du code de procédure civile, d'avoir dénaturé les moyens des parties concernant les majorations neige et verglas, en prenant position sur les modalités d'utilisation du formulaire-type alors que cette question n'était pas dans le débat et en développant une argumentation contraire à celles des parties sans permettre à ces dernières d'y répondre ; - de n'avoir pas motivé le jugement concernant les prétendues surfacturations de kilomètres, se contentant de statuer par le biais d'affirmations démontrant une absence totale de prise en considération des pièces versées aux débats et d'analyse critique de celles-ci ; - d'avoir statué sur la demande au titre des prétendues facturations au-delà de la prescription médicale en soulevant d'office un moyen qui n'était pas dans les débats sans interroger les parties pour recueillir leurs observations ou rouvrir les débats. La caisse soutient que : - les premiers juges ont parfaitement motivé le "moyen" tiré de la nullité de la procédure de notification d'indu en se basant sur les dispositions de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige ; le fait que le CD-Rom ne préciserait ni la réglementation ni les tarifs applicables, et l'absence de pièces justificatives sur les kilométrages recalculés, ne constituent pas un moyen visé par le fondement juridique cité par la société ; les premiers juges ont, par une motivation claire, examiné les faits de la cause sur lesquels ils se sont appuyés, ont visé les textes ayant servi de fondement à leur décision et en ont tiré les conséquences pour prononcer le rejet de la demande ; - elle a versé aux débats des relevés Mappy, accompagnés des prescriptions médicales et des factures, en sus du tableau récapitulatif intitulé "facturation incorrecte des distances" ; les allégations selon lesquelles les premiers juges n'auraient pas analysé l'argumentation des parties et les pièces produites sont inopérantes ; le juge a un pouvoir d'appréciation souverain et a motivé le moyen, de sorte que la demande de nullité est infondée ; - le moyen de la société n'est pas pertinent, dès lors que sa critique de la motivation du jugement démontre son existence ; ce jugement comporte un exposé des prétentions et moyens des parties ainsi qu'une motivation et un dispositif, se réfère aux pièces pour en déduire une solution ; l'insuffisance éventuelle de cette motivation ne confine pas à son inexistence ; - s'agissant de la demande au titre des surfacturations kilométriques, le jugement est suffisamment motivé de sorte qu'aucune nullité n'est encourue ; - s'agissant de la demande au titre des facturations au-delà de la prescription, les deux factures évoquées par la société font partie du litige et de l'indu notifié de sorte que le tribunal était fondé à statuer sur leur justification. Sur ce, En vertu des articles 455 al. 1 et 458 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé, à peine de nullité. Le défaut de réponse à conclusions, constitué lorsque le juge a omis de répondre à un moyen opérant, ayant une incidence sur la solution du litige, invoqué dans le cadre de conclusions conformes aux dispositions légales, est assimilé à un défaut de motifs. Néanmoins, le juge n'est tenu de répondre qu'aux véritables moyens, définis comme l'énonciation par une partie d'un fait, d'un acte ou d'un texte, d'où, par un raisonnement juridique, elle prétend déduire le bien-fondé d'une demande ou d'une défense, et n'a pas à répondre à de simples allégations, dénuées de toute précision, qui ne sont assorties d'aucune offre de preuve. Il n'est en outre tenu de répondre qu'aux moyens qui ont une incidence sur la solution du litige, et non à des moyens inopérants. Il n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Par ailleurs, une motivation erronée ne constitue pas un défaut de motivation. En l'espèce, les premiers juges ont statué sur la demande de nullité de la procédure de notification d'indu en répondant au moyen tiré de l'absence de motivation de la notification d'indu dès lors qu'ils ont cité le texte qu'ils estimaient applicable, qu'ils ont implicitement mais nécessairement examiné le moyen tenant à l'illisibilité du tableau sur CD-Rom joint à cette notification puisqu'ils ont fait état du type de mentions portées sur ce document pour chaque prestation, et qu'ils ont évoqué le contenu de la lettre de notification d'indu et du tableau pour considérer que la société était pleinement informée de l'étendue et de la cause des versements indus réclamés, sans être tenus de suivre la société dans le détail de son argumentation concernant l'absence d'indication de la réglementation et des tarifs ou de communication de pièces justificatives des kilométrages. La société ne peut non plus reprocher aux premiers juges de n'avoir pas répondu au moyen tiré de l'absence de valeur probante du seul tableau en se contentant d'une impression et sans procéder à une quelconque analyse, dès lors que ce moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges des éléments de preuve qui leur ont été présentés. En première instance, la société a soutenu (pages 11 à 13) que la majoration neige/verglas prévue par les arrêtés préfectoraux fixant le tarif des taxis (arrêtés auxquels les conventions locales font référence et majoration que les formulaires-types de facturation mentionnent) était bien opposable à la caisse, et applicable sans être subordonnée à la publication d'un "nouvel" arrêté préfectoral (ou arrêté préfectoral "spécifique", selon la caisse). C'est vainement que la société se prévaut d'une violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, selon lesquels l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, et de l'article 455 du même code, imposant la motivation du jugement à peine de nullité, dès lors que les premiers juges n'ont pas "pris position sur les modalités d'utilisation du formulaire-type" mais ont bien apporté une réponse aux moyens des parties relatifs aux conditions d'application d'une telle majoration, sans les dénaturer, en énonçant en substance que les conventions et leurs annexes tarifaires fixaient les tarifs facturables à l'assurance maladie, sans renvoyer de manière générale aux règles de tarification mentionnées dans les arrêtés préfectoraux mais en énumérant une liste limitative de prestations dont le tarif de référence était identique à celui fixé par arrêté préfectoral, et que le formulaire national, qui prévoyait une case neige/verglas, ne dispensait pas de respecter les exigences des conventions locales. S'agissant de la demande au titre des surfacturations alléguées de kilomètres : les premiers juges ont cité les textes qu'ils estimaient applicables, ont évoqué le tableau récapitulatif afférent en en rappelant la teneur, ont procédé à une analyse comparée des kilométrages revendiqués par l'une et l'autre parties pour en apprécier les valeurs probantes respectives, avant d'en déduire que la caisse apportait la preuve du caractère indu des paiements. Ce faisant, et quand bien même la caisse n'aurait pas produit de relevé Mappy, ils ont motivé leur décision sans se contenter d'homologuer les demandes de celle-ci. La société, qui ne fait que remettre en cause la pertinence de l'appréciation des premiers juges, ne justifie donc pas de la nullité du jugement. S'agissant des facturations alléguées au-delà de la prescription médicale : c'est à tort que la société reproche aux premiers juges d'avoir, concernant deux factures, soulevé d'office et sans recueillir leurs observations le moyen tiré de l'absence de production des prescriptions médicales de transport (PMT), un tel moyen étant nécessairement dans les débats. La société, ne justifiant d'aucune cause d'annulation du jugement, est déboutée de cette demande. Par suite, il est rappelé que lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité. II. Sur la demande d'annulation de la procédure de notification d'indu La société soutient que la lettre de notification d'indu n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 133-9-2 I 1° du code de la sécurité sociale puisqu'elle ne fait que reprendre les grandes lignes des griefs formulés sans détail des dates et versements en cause et que la société souhaitant connaître ces détails doit consulter le CD joint à la notification qui ne comporte qu'un tableau Excel dont les inscriptions sont illisibles, qui ne mentionne ni les tarifs méconnus ni la réglementation en vigueur, et qui ne comporte aucune pièce justificative. Elle en déduit que la caisse n'a pas motivé sa notification, ce qui est pourtant obligatoire ; que cela ne lui permet pas de vérifier les griefs formulés et d'y répondre. La caisse se prévaut des mentions contenues dans le tableau récapitulatif joint à la notification d'indu et soutient qu'elles étaient de nature à permettre au transporteur de faire valoir utilement ses moyens de défense, faisant remarquer que c'est sur la base de ces tableaux que la société a adressé ses observations. Elle soutient que la notification d'indu est parfaitement motivée et qu'elle répond aux exigences de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, qu'il est de jurisprudence constante que la notification d'indu à laquelle sont annexés des tableaux remplit les conditions de motivation et de preuve des indus. Sur ce, L'article R. 133-9-1 relatif à la notification de payer adressée au professionnel auquel il est reproché une inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation, visé par le jugement, est bien applicable au contraire de l'article R. 133-9-2 relatif à l'action en recouvrement de prestations indues perçues par l'assuré, invoqué par la société. Sur le fondement de cet article R. 133-9-1 dans ses versions applicables au litige, la lettre de notification de payer précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. En l'espèce, ainsi que l'ont pertinemment retenu les premiers juges, la lettre du 30 octobre 2020 évoque divers types d'anomalies de facturation et renvoie à un CD-Rom annexé, dont l'existence est parfaitement admise par la société bien qu'elle ne le produise pas, et dont la teneur telle qu'évoquée dans le jugement ou les conclusions de la caisse n'est pas plus contestée, et se trouve au demeurant confortée par le tableau versé aux débats. Ce tableau récapitulatif des anomalies contient notamment, pour chaque facture concernée, le numéro de celle-ci, les données d'identification du prescripteur (numéro, clé, nom), du bénéficiaire (nom, prénom, date de naissance, ...), les dates de prescription et de transport, avec lieux et heures de départ et d'arrivée ainsi que nom du chauffeur et immatriculation du véhicule, la date de mandatement, le taux de remboursement et le montant dû, le montant de l'indu assorti de la nature du manquement, du grief et des commentaires après contrôle, les observations de la société et leur commentaire par la caisse, ainsi que le montant final de l'indu retenu. La société ne peut sérieusement prétendre que ce tableau était illisible dès lors que sa version papier est tout à fait lisible bien que les caractères soient effectivement d'une taille de l'ordre d'un millimètre, et dès lors qu'un document informatique est susceptible d'être agrandi sur un écran. La lettre de notification et le tableau récapitulatif annexé permettaient donc à la société d'avoir connaissance de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées ainsi que de la date des versements indus donnant lieu à recouvrement, peu important à cet égard l'absence d'indication de la réglementation en vigueur, du tarif méconnu ou l'absence de communication de pièces justificatives, qui ne sont pas exigés. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'annulation de la procédure en raison d'un défaut de motivation de la lettre de notification d'indu. III. Sur la demande de remboursement d'indu La société considère que la caisse, qui produit un tableau incompréhensible qu'elle a elle-même réalisé, sans communication d'aucune pièce justificative, est défaillante dans l'administration de la preuve d'un indu, qui lui incombe. La caisse se prévaut des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale et, s'agissant des différents postes d'indus, des articles L. 322-5, R. 322-10, R. 322-10-2 et L. 133-4 du même code. Elle ajoute que selon l'article 38 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, la prise en charge des frais de transport des assurés est conditionnée à la signature d'une convention locale entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de taxi, conventions locales qui doivent être conformes à une convention type nationale et qui déterminent les modalités de fixation des tarifs de responsabilité des courses de taxi, les conditions de dispense d'avance des frais et les critères d'accès au conventionnement. Sur ce, En vertu de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans ses versions applicables aux faits litigieux, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7 [...] ; 2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur (depuis le 1er janvier 2019) ou à un établissement. Selon l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 23 décembre 2015 au 28 décembre 2019, les frais de transport sont pris en charge sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire et, d'autre part, d'une prescription médicale établie selon les règles définies à l'article L. 162-4-1, notamment celles relatives à l'identification du prescripteur, y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé. (ou, à partir du 28 décembre 2019 : Les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162-4-1 et L. 162-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l'état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés). Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d'existence préalable de l'autorisation de stationnement. Selon l'article R. 322-10 dans ses versions applicables au litige, sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres. f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code . 2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants : a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ; b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ; c) Pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou consultant dans le cadre d'un litige judiciaire ou pour se rendre à l'audience au cours de laquelle une consultation clinique a lieu (en substance) ; d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1. e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l'article R. 142-8 (depuis le 1er janvier 2019) ou du médecin désigné par cette dernière en application de l'article R. 142-8-4 (ajout depuis le 1er janvier 2020). L'article R. 322-10-2 dans ses versions successivement applicables au litige ajoute que la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5. En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori. Selon l'article 1315 ancien du code civil, et 1353 nouveau, auxquels ne déroge pas l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Le paiement de l'indu, simple fait juridique, peut, s'agissant d'un quasi-contrat, être prouvé par tous moyens. Ainsi, il appartient à la caisse qui engage une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation, de justifier de la nature et du montant de cet indu, d'établir l'existence du paiement d'une part, son caractère indu d'autre part, étant précisé que cette preuve peut être rapportée par tout moyen. Dans le cadre de ce régime probatoire, les procès-verbaux des agents de contrôle établis conformément aux dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale font foi jusqu'à preuve du contraire. Lorsque la caisse établit la nature et le montant de l'indu, il appartient au professionnel d'apporter des éléments pour contester l'inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l'organisme de prise en charge au terme du contrôle. En l'espèce, la caisse produit, notamment : - des relevés individuels d'activité offrant une comparaison entre l'activité de la société et le "référentiel région" ; - les procès-verbaux d'audition de M. [X] ; - un procès-verbal de constatations établi par un agent assermenté de la caisse s'étant rapproché de l'éditeur du logiciel de télétransmission utilisé par la société à la suite des allégations de celui-ci concernant des erreurs de facturation qui seraient dues à cet outil informatique ; - la lettre de notification d'indu et le tableau récapitulatif annexé, subdivisé en plusieurs parties, chacune correspondant à un type d'anomalies (facturation à tort de majoration, facturation incorrecte des distances, ...) et le cas échéant à une période spécifique (2016-2018 ou 2018-2020) ; - des échantillons de factures ; - des relevés du site Mappy ; - une attestation établie par l'agent comptable de la caisse certifiant sincères et exactes les informations figurant sur "les tableaux joints" ; - des conventions locales signés entre la caisse et la société ; - un courriel de la [6] relatif à la présence / l'absence de trois patients au sein de l'établissement. La société produit quant à elle, notamment, des conventions locales signées avec la caisse, des arrêtés préfectoraux, un formulaire de facturation, de nombreuses factures et leurs annexes, dont des relevés Mappy. Il résulte de ces éléments et des débats que : 1- s'agissant de la facturation à tort de majorations La société fait valoir que les conventions locales de 2014 et 2019 font référence aux tarifs préfectoraux, dont des exemplaires prévoient une majoration pour neige ou verglas, et obligent les entreprises de taxi à utiliser des supports de facturation conformes aux modèles prévus par les lois et règlements en vigueur, formulaire mentionnant la majoration neige-verglas ; qu'ainsi, la caisse prend en charge un tarif différent pour les conditions climatiques neige-verglas ; que les premiers juges ont dénaturé les conventions passées avec la caisse et n'ont pas répondu à la question qui leur était soumise, celle de la nécessité ou non d'un arrêté spécifique. La caisse soutient que les transports remboursables par l'assurance maladie doivent être facturés conformément au tarif conventionnel, en faisant référence à l'article 1 des conventions applicables. Elle ajoute que toute tarification établie en dehors de celles prévues par les conventions applicables n'est pas prise en charge par l'assurance maladie. Elle signale qu'ainsi, il est nécessaire qu'un arrêté préfectoral spécifique soit pris en considération des conditions climatiques "neige et verglas", et qu'en ce cas la caisse en avise les transporteurs ; que tel n'est pas le cas en l'espèce et que la société doit présenter les arrêtés préfectoraux restreignant la circulation pour les dossiers en litige. Elle ajoute que se mettre à jour de la réglementation est une obligation conventionnelle, de même concernant le logiciel de facturation et la conformité de la facturation. Sur ce, Les conventions locales conclues entre la société et la caisse les 20 janvier 2014 et 1er mars 2019 en application des dispositions de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale comportent une annexe tarifaire, laquelle prévoit que les parties signataires conviennent des tarifs suivants sur la base de l'arrêté préfectoral de l'Eure daté du 30 décembre 2011 fixant les tarifs 2012 / fixant les tarifs 2019. Certes les arrêtés préfectoraux de l'Eure produits par la société, portant fixation des tarifs de taxi pour les années 2016 à 2019 inclus permettent une majoration du tarif en cas de route enneigée ou verglacée lorsque deux conditions sont réunies : - des routes effectivement enneigées ou verglacées, - l'utilisation d'équipements spéciaux ou de pneumatiques antidérapants dits "pneus hiver". Mais les annexes tarifaires, qui comportent des stipulations relatives à la prise en charge, aux heures d'attente, aux tarifs kilométriques (tarif A, B, C ou D), aux transports simultanés de plusieurs malades, au calcul des distances, ... ne prévoient quant à elles aucune stipulation spécifique aux situations de neige-verglas. Il se déduit des termes des annexes que seuls les "tarifs suivants" c'est-à-dire ceux expressément visés dans la suite du document, sont susceptibles d'être pris en charge par l'assurance maladie, l'expression "sur la base de l'arrêté préfectoral" signifiant que les tarifs prévus à la convention reposent sur l'arrêté préfectoral, mais non que l'intégralité des dispositions de cet arrêté s'appliquent aux transports remboursables par l'assurance maladie. Si la caisse semble admettre qu'une majoration du tarif est possible en cas de neige ou de verglas, sous réserve qu'un arrêté préfectoral restreignant la circulation ait été pris, elle maintient également que l'assurance maladie ne prend en charge que la tarification prévue par les conventions applicables, ce qui exclut la majoration pour neige-verglas. Ainsi que l'ont justement retenu en substance les premiers juges, le fait que le formulaire national de facturation de transport par taxi pour motif médical comporte une case "neige-verglas", au sein de la partie relative à la tarification, ne dispense pas de respecter les exigences de chaque convention conclue au niveau local. L'indu de 1 405,74 euros réclamé au titre de cette majoration n'est donc pas valablement remis en cause. 2 - s'agissant de la facturation incorrecte des distances La société assure interroger systématiquement le service Mappy pour établir ses factures, explique les différences observées avec les relevés Mappy établis en 2020 par la caisse par les modifications intervenues entre-temps sur les trajets. Elle soutient n'avoir jamais surfacturé les kilomètres effectués, évoque même des sous-facturations, reproche à la caisse de ne pas communiquer de pièces pour justifier les kilométrages retenus dans son tableau et de ne pas savoir calculer les tarifs appliqués en cas de transports partagés. Elle considère que la caisse ne peut lui reprocher de ne pas mentionner sur la facture le kilométrage effectué par chaque passager puisque les taxis doivent établir leurs factures sur un modèle type qui ne permet pas d'apporter les précisions demandées. Elle admet une erreur s'agissant de la facturation d'un supplément, en conséquence d'un défaut de mise à jour du logiciel de facturation, indépendant de sa volonté, mais fait valoir que l'indu en résultant est inférieur aux kilomètres non facturés, de sorte que la caisse n'a subi aucun préjudice. Elle reproche aux premiers juges d'avoir méconnu la règle probatoire prévue aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, d'avoir inversé la charge de la preuve en exigeant d'elle qu'elle démontre une facturation conforme à la convention. Se prévalant de la tolérance de 10 % prévue par la convention pour le calcul des distances, elle conteste tout indu. Elle assure que les relevés Mappy qu'elle verse aux débats font bien état des adresses exactes de prise en charge et de structure de soins. La caisse reproche à la société d'avoir facturé des distances de commune à commune et non de l'adresse de prise en charge réelle au lieu d'arrivée exact des assurés conformément à l'annexe 5 et à l'avenant n°1 de la convention applicable. Elle admet l'existence d'une tolérance de 10 % mais indique que depuis 2019 le paiement s'effectue au réel, le kilométrage réel apparaissant sur la facturette. Elle lui reproche également, en cas de transports simultanés, de ne pas faire figurer sur la facture ou l'annexe le nombre réel de kilomètres parcourus pour chaque passager, de ne pas établir deux factures différentes lorsque la prescription médicale concerne deux structures de soins différentes, rendant impossible la distinction entre les transports vers l'une ou l'autre. Sur ce, Ainsi que cela a été développé ci-dessus, en application des articles 1315 ancien et 1353 nouveau du code civil, la caisse établit la nature et le montant de l'indu par la production du tableau récapitulatif versé aux débats, de sorte qu'il appartient au transporteur d'apporter des éléments pour contester l'inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l'organisme de prise en charge au terme du contrôle. Selon l'article R. 322-10-5 I du code de la sécurité sociale, le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l'article R. 322-10 précité est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche, ce qui est en outre rappelé dans les annexes tarifaires des conventions locales successivement applicables. La société produit des relevés Mappy précis qui, pour nombre d'entre eux, remettent en cause les données du tableau récapitulatif en mettant en évidence un décompte du kilométrage qui n'excède pas la distance entre les lieux de prise en charge et la structure de soins majorée de 10 % au titre de la tolérance, d'ailleurs admise par la caisse dans ses propres calculs. Ainsi, à titre d'illustration : - factures 5710, 5774, 5875, 6468, 6530, 6650, 6745, 6765, 6860, 6937 : la société a facturé un même trajet en comptabilisant 37 km puis 41 km puis 39 km entre [Localité 13] (domicile) et [Localité 8], soit moins que la distance tolérée de 42, 68 km (38,8 km hors tolérance) indiquée par le relevé Mappy qu'elle produit, portant sur le trajet entre le domicile et la [Adresse 10] à [Localité 8]. Face à cet élément contredisant l'indu, la caisse ne peut valablement se prévaloir du relevé qu'elle a elle-même édité puisqu'il porte sur la distance entre le domicile de l'assurée et une adresse à [Localité 8] qui est celle du prescripteur au centre hospitalier spécialiser (CHS) alors même que la prescription évoque l'hôpital de jour ados comme lieu d'arrivée et qu'elle produit un bulletin de situation évoquant l'adresse du [Adresse 10] à [Localité 8] (adresse du nouvel hôpital de [9]). - factures 5862, 5863 et 5915 : la société a facturé des trajets de 74 km (et non 75 km), ce qui est conforme au relevé Mappy qu'elle produit, qui fait état de 77 km entre l'adresse précise de la personne transportée et une adresse de l'hôpital [5]. En revanche, certains relevés Mappy produits par la société font état d'un lieu de prise en charge et/ou de soins inexact, ou d'une distance maximale inférieure à celle facturée. Par ailleurs, d'autres indus contestés par la société relèvent, non de la seule méconnaissance des distances exactes, mais également d'une surfacturation indue lorsque le transport n'est pas partagé. Ainsi, à titre d'illustration : - s'agissant de la facture 5779, le tableau récapitulatif démontre que l'indu initialement reproché à hauteur de 143,80 euros et ramené à 63,61 euros est ainsi motivé : "Maintien de l'indu concernant la surfacturation lorsque le transport n'est pas partagé. Monsieur [X] n'indique pas les adresses exactes sur ses mappy". Il ressort en effet de la comparaison entre la facture, qui évoque des transports en série et simultanés, et son annexe détaillée, que le transport a été réellement partagé à neuf reprises seulement sur les 19 trajets en cause. - il en est de même de la facture 5769 (même personne transportée), qui fait état de 19 trajets partagés sur 28 trajets effectués, ou des factures 7977, 7836, 6522. La société ne justifie pas d'une erreur de calcul de l'indu opéré par la caisse au titre des transports simultanés. Enfin, la société admet que certaines factures portent sur des destinations différentes, de sorte que l'examen de la facture et de son annexe le cas échéant ne permet pas à la société de justifier de la conformité de la facturation aux trajets remboursables. Ainsi, ni la facture 7661 ni son annexe, qui portent sur 59 trajets manifestement distincts (29 trajets comptabilisés au kilomètre et 30 trajets en course minimale) ne mentionnent les lieux de départ et d'arrivée, pas même les communes concernées. En mêlant plusieurs destinations, ou mêlant des trajets partagés et non partagés, la société ne rapporte pas la preuve que l'indu présenté par la caisse est erroné. Il en résulte que l'indu est caractérisé à hauteur de 4 281,06 euros et non 17 439,05 euros. 3 - s'agissant de la facturation de transport n'entrant pas dans les conditions de prise en charge La société soutient avoir vérifié l'existence d'une prescription médicale de transport et l'ouverture des droits des personnes transportées, et n'avoir pas à remettre en cause les prescriptions médicales ou à vérifier la prise en charge dans une nomenclature extérieure inconnue, évoquant en particulier sa légitime ignorance de ce que des séances de psychomotricité ou d'ergothérapie ne sont pas prises en charge par l'assurance maladie. La caisse indique que les transports sont pris en charge par l'assurance maladie conformément aux articles L. 160-8-2, L. 322-5 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale, conditions prévues par les conventions applicables, et qu'en particulier les séances d'ergothérapie et de psychomotricité ne sont pas prises en charge ; que les soins litigieux concernaient certes des personnes en affection longue durée, mais les soins n'étaient pas eux-mêmes en rapport avec cette affection ; que le principe de l'intangibilité de la prescription ne peut servir à justifier la prise en charge d'un transport non remboursable. Sur ce, Le tableau récapitulatif met en évidence que les indus résultant d'un défaut de respect des conditions de pris en charge correspondent tous à des transports vers un cabinet de psychomotricité ou d'ergothérapie. Dans la mesure où la caractérisation d'un indu résulte du constat objectif que les conditions de prise en charge prévues par les textes ne sont pas remplies, peu important l'éventuelle bonne foi de l'accipiens ou une éventuelle erreur dans la prescription médicale, il importe peu que la société ait éventuellement ignoré que les transports vers ces cabinets n'étaient pas pris en charge par l'assurance maladie, les séances elles-mêmes ne l'étant pas. Les indus, d'un montant total de 4 177,80 euros, sont en conséquence validés. 4 - s'agissant de la facturation à tort du temps d'attente La société ne conteste pas avoir commis une erreur, involontairement puisque due à une absence de mise à jour de son logiciel. Elle souligne qu'il n'existe ni volonté de frauder ni préjudice pour la caisse dès lors qu'en parallèle, les transports facturés en-deça du tarif représentent plus de 3 000 euros. La caisse fait remarquer que la société reconnaît les anomalies. Sur ce, Étant rappelé qu'une éventuelle volonté de frauder du transporteur serait indifférente à la caractérisation de l'indu, il y a lieu de constater que celui-ci n'est pas sérieusement contesté. Il est donc validé pour son montant réclamé à hauteur de 1 777,77 euros, peu important à cet égard l'éventuelle existence d'une sous-facturation sur d'autres aspects de la réglementation. 5 - s'agissant de transports partagés avec un abattement erroné La société demande la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la caisse, faisant valoir que cette rubrique confirme que cette dernière ne sait pas comment se chiffrent les transports partagés. La caisse soutient que la société n'a pas respecté la réglementation énoncée dans l'annexe tarifaire à l'avenant n° 1 de la convention signé le 6 février 2017 et dans l'annexe 5 de la convention de 2013, en n'appliquant aucun abattement sur la facture n° 8325 de 361,04 euros alors que trois autres patients ont également été transportés. Sur ce, La facture litigieuse portant sur huit transports simultanés de quatre personnes effectués en mai 2019, il est rappelé qu'en vertu de l'annexe tarifaire à la convention locale entrée en vigueur le 1er mars 2019 jour de sa signature, et donc applicable en l'espèce, en cas de transport partagé une facture doit être établie pour chaque personne transportée, la facture doit comporter le prix du transport correspondant à la distance effectivement parcourue par l'intéressé, et il est appliqué au tarif de chaque transport pour chaque patient un abattement modulé selon le nombre de personnes transportées (35, 5 % à partir de trois personnes présentes dans le même véhicule au cours du transport, quel que soit le transport réalisé en commun). La facture repose sur le coût de la prise en charge (1,71 euro par trajet) et les frais kilométriques (1,60 euro par kilomètre au tarif C), sans majoration particulière. La société était donc en droit de facturer en visant l'assuré M. [C], pour chacun des huit trajets accomplis, la somme de 34, 13 euros (soit (1,71 euro de prise en charge + 32 km x 1,60 euro) - 35,5 %), soit 273,04 euros au total. L'indu de 88 euros n'est donc pas efficacement contesté. 6 - s'agissant de la facturation d'un transport non réalisé Selon la société, la caisse ne rapporte pas que les personnes transportées ne se seraient pas présentées aux visites médicales. Elle se prévaut par ailleurs d'une attestation de l'assuré dans le dossier 8033 et souligne l'impossibilité d'obtenir une telle attestation de la part de l'enfant transporté s'agissant de l'autre dossier. La caisse se prévaut du relevé de constatation de la procédure des pénalités financières établi le 8 octobre 2020 par un agent assermenté, et qui fait foi jusqu'à preuve contraire, pour souligner qu'il n'y a pas eu de soins ou de séances les 26 octobre 2019 (concernant M. [I] [J]) et 12 novembre 2019 (concernant M. [A]). Sur ce, Les conclusions de la caisse font état de transports indûment facturés les 26 octobre et 12 novembre 2019 car non réalisés. Le tableau récapitulatif permet de comprendre que sont en cause un transport (aller-retour) non réalisé concernant un enfant [I] [M] le 22 janvier 2019 (facture 7972) et un autre concernant M. [A] le 21 février 2019 (facture 8033). La société n'apporte aucun élément probant susceptible de remettre en cause l'indu établi dans le tableau concernant M. [I] [M]. En revanche, elle produit une attestation de M. [A] indiquant avoir été transporté par les taxis [F] le 21 février 2019, qui n'est pas efficacement contredite par la caisse puisqu'aucun procès-verbal de constatation établi et signé par un agent assermenté n'est produit à l'appui de l'indu litigieux, en dépit de ses allégations (le "relevé de constatation - procédure de pénalités financières" (pièce 21) n'est pas signé, et n'est manifestement pas un procès-verbal faisant foi mais un résumé de la procédure et des faits se terminant par un encart "actions décidées par le directeur"). Ces allégations reposent en outre manifestement sur une erreur puisque l'échange de courriels entre la caisse et la [6] (pièce 24 de la caisse) démontre qu'à la question portant sur les journées de présence dans l'établissement de M. [A] en février 2019 la clinique a répondu par un document portant sur février 2020. L'indu est ainsi établi à hauteur de 42,52 euros et non de 92,03 euros. 7 - s'agissant de la réalisation et facturation au-delà de la prescription La société conteste l'indu en faisant valoir que : - la caisse ne démontre pas que la prescription aurait été dépassée, et le cas échéant à quelle date ; pour certaines factures, elle a exceptionnellement remplacé un collègue titulaire de la PMT (prescription médicale de transport) et on ignore quel taxi aurait dépassé la prescription ; pour d'autres, la caisse doit être en mesure de retrouver la prescription ; - s'agissant des factures 6783 et 6784 : dès lors que les factures ont été réglées, il appartient à la caisse - qui supporte la charge probatoire - de produire les pièces nécessaires, à savoir la prescription médicale, afin de démontrer que celle-ci aurait été dépassée ; - s'agissant des factures 6866 et 6867, elles sont toutes deux erronées quant au trajet facturé, de sorte qu'elle s'étonne de leur traitement différencié ; ces erreurs de facturation ont entraîné un manque à gagner pour le transporteur ; la facture 6866 fait bien état de 20 transports, correspondant aux 10 transports allers-retours prescrits. La caisse se prévaut d'une absence de prescription ou d'accord préalable ; précise que le transporteur qui hérite de la clientèle de ses collègues doit vérifier le nombre de transports restant à réaliser et reste responsable de sa facturation ; ajoute qu'il doit facturer à l'assurance maladie le nombre de transports prescrits par le médecin et réalisés. Sur ce, Contrairement à ce que soutient la caisse, la PMT du 1er juillet 2015 fait bien état de trente transports aller-retour, et non un, de sorte que la facturation 5905 portant sur 10 transports n'est pas indue. Les factures concernant Mme [Z] portent sur un nombre de trajets inférieurs aux PMT que la société produit à l'appui de ses allégations, ce qui remet en cause l'indu réclamé. La caisse n'apportant pas d'éléments contredisant ceux produits par la société, l'indu n'est pas établi. En revanche, la société ne justifie pas d'une prescription médicale permettant la prise en charge d'une enfant à son collège plutôt qu'à son domicile, ce qui a entraîné une surfacturation indue (factures 6783 et 6784). Enfin, il est établi que par deux fois la société a facturé des trajets entre [Localité 7] et [Localité 13] alors que les deux PMT en cause prescrivent des transports entre [Localité 7] et [Localité 11] (factures 6866 et 6867). Les allégations de la société selon lesquelles elle aurait indiqué par erreur une mauvaise destination, et que ces erreurs lui étaient en outre défavorables, ne sont pas susceptibles, même à les supposer exactes comme cela se déduit des commentaires de la caisse dans le tableau, de remettre en cause le caractère indu de la facturation telle que présentée à la caisse. C'est donc de manière fondée que les premiers juges ont retenu un indu de 615,54 euros et non de 968,42 euros. En conséquence de ce qui précède, c'est à bon droit que la caisse réclame la restitution de paiements indus à hauteur de 12 388,43 euros. Le quantum accordé en première instance est infirmé en ce sens. IV. Sur les frais du procès En qualité de partie succombante pour l'essentiel, la société est condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. Par suite, elle est déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et condamnée à ce même titre à payer à la caisse la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Déboute la société [12] de sa demande d'annulation du jugement, Saisie de l'entier litige, statuant sur le fond : Infirme le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, en ce qu'il a : - annulé partiellement l'indu notifié le 30 octobre 2020 par la caisse à la société, à hauteur de 4 710,71 euros, - confirmé l'indu notifié le 30 octobre 2020 par la caisse à la société pour la somme de 21 238,10 euros, - condamné la société à payer à la caisse la somme de 21 238,10 au titre de l'indu de facturation notifié le 30 octobre 2020 et portant sur la période du 1er juillet 2016 au 28 février 2020, Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne la société [12] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 12 388,43 euros en remboursement de l'indu, Confirme le jugement pour le surplus, Condamne la société [12] aux dépens d'appel, Condamne la société [12] à payer à la caisse la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA CONSEILLERE

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