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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 20-16.026

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-16.026

Date de décision :

5 janvier 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins Pourvoi n° : G 20-16.026 Demandeur : M. [J] Défendeur : M. [M] Requête n° : 796/22 Ordonnance n° : 90053 du 5 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [P] [J], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [Y] [M], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 28 janvier 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro G 20-16.026 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu les ordonnances des 9 septembre 2021 et 7 avril 2022 prononçant le rejet de la réinscription ; Vu la requête du 7 juillet 2022 par laquelle M. [P] [J] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SCP Piwnica et Molinié ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; Par ordonnance du 28 janvier 2021, le délégué du premier président a prononcé, sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du rôle de la cour du pourvoi enregistré sous le numéro G 20-16.026. Par ordonnances des 9 septembre 2021 et 7 avril 2022, il a rejeté les demandes de réinscription formées par M. [J]. Par requête du 7 juillet 2022, M. [J] a formé une nouvelle requête en réinscription du pourvoi au rôle, en faisant valoir que, condamné par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 janvier 2020, à installer un brise-vue d'une hauteur de 1,90 mètre en limite de terrasse, il produit un nouveau procès-verbal de constat d'huissier par lequel ce dernier constate l'exécution des causes de l'arrêt. Il ajoute que ce dispositif, qui n'a rien à voir avec un paravent amovible, obstrue complètement la vue sur la piscine de M. [M] et que les dimensions fixées par l'arrêt attaqué sont respectées. Dans ses observations en défense du 8 novembre 2022, M. [M] objecte que l'installation n'est pas satisfaisante au regard des obligations imposées par l'arrêt frappé de pourvoi, en ce que le cliché 001 du procès-verbal montre que le brise-vue ne couvre que partiellement la partie Sud-Est et n'atteint pas la limite de l'immeuble et qu'il ne couvre donc pas la totalité de la terrasse. Dans ses observations du 21 novembre 2022, M. [J] répond que la finalité du brise-vue est l'obstruction pérenne des vues préjudiciables sur la piscine de M. [M], que l'installation suffit à remplir cette finalité et qu'elle est, par ailleurs, conforme aux préconisations de l'expert judiciaire. Dans ses observations complémentaires du 24 novembre 2022, M. [M] soutient encore que le dispositif mis en place n'est pas conforme au rapport d'expertise, l'expert ayant énoncé, en page 24 de son rapport, que « en concertation avec les époux [J], la distance du brise-vue côté Ouest pourrait être réduite sans pour autant être inférieure à 3,20 m », or M. [J] ne fait état d'aucune concertation ni accord entre les parties. Enfin, l'installation ne permet pas de cacher la vue préjudiciable sur la piscine car, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise page 17, c'est bien sur la totalité de l'extension de la terrasse, sur chacun de ses côtés, que les brise-vues doivent être installés, ce qui n'est pas le cas, M. [J] admettant, au demeurant, le caractère partiel de l'exécution. Aux termes de l'article 1009-3 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. M. [J] produit un procès-verbal de constat d'huissier du 21 juin 2022, dont il résulte que « des brise-vues en bois sont installés sur la terrasse », qu'«ils sont solidement scellés à la terrasse » et « installés sur une longueur de 10 mètres et qu'ils mesurent 190 centimètres de hauteur ». Le rapport d'expertise judiciaire déposé le 23 octobre 2019, auquel l'arrêt attaqué se réfère pour condamner « M. [J] au titre de la réparation du trouble anormal de voisinage, à installer un brise-vue d'une hauteur de 1,90 mètre en limite de sa terrasse, conformément aux préconisations de l'expert judiciaire et notamment au plan dressé page 23 de son rapport » préconise, en solution 02, de créer un brise-vue d'une hauteur de 1,90 mètre en limite de la terrasse de M. [J]. L'installation faite par M. [J], telle qu'elle résulte du procès-verbal de constat d'huissier du 21 juin 2022, qui n'est plus assimilable à un simple paravent amovible, respecte les préconisations de l'expert quant au caractère pérenne et à la hauteur des brise-vues. Ces derniers ont, par ailleurs, été installés en limite de terrasse sur une longueur substantielle de celle-ci, soit sur 10 mètres. Les photographies prises par l'huissier montrent, en revanche, que les brise-vues ne font pas le « tour complet » de la terrasse litigieuse, ne couvrant que partiellement sa partie Sud-Est et n'atteignant pas la limite de l'immeuble. Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si l'installation de M. [J] est conforme aux préconisations de l'expert, M. [M] soutenant que tel n'est pas le cas, l'expert prévoyant sur ce côté un brise-vue d'une longueur de 3,70 mètres, tandis que M. [J] soutient que cette structure pérenne permet, par ses dimensions conformes aux prescriptions de l'arrêt attaqué, d'empêcher toute vue préjudiciable sur la piscine de M. [M], ce que ce dernier conteste. L'expert a, par ailleurs (page 24 du rapport), indiqué que « la distance du brise-vue côté Ouest pourrait être réduite sans pour autant être inférieure à 3,20 m », mais il a ajouté qu'une telle solution devrait être adoptée « en concertation avec les époux [J] », ce dont ces derniers ne justifient pas. Cependant, eu égard à l'exécution substantielle dont fait aujourd'hui état M. [J], aux débats subsistant entre les parties sur l'interprétation du rapport d'expertise, et étant considéré qu'il est de l'intérêt de chacune des parties que le litige connaisse une issue rapide, les nuisances alléguées par M. [M], en l'occurence les vues préjudiciables sur sa piscine portant atteinte à son intimité, étant susceptibles d'être plus importante à la saison estivale,il y a lieu d'ordonner la réinscription de l'affaire au rôle. Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro G 20-16.026 est autorisée. Fait à Paris, le 5 janvier 2023 Le greffier lors de la mise à disposition, Le conseiller délégué, Léonor Cathala Michèle Graff-Daudret

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