Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section B), au profit :
1 / de M. A... d'X...,
2 / de Mme Joséphine Y..., épouse d'X...,
demeurant ensemble ...,
3 / du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier ..., représenté par son syndic en exercice, la société Syndimm, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le conduit d'extraction d'air n'était pas prévu dans le règlement de copropriété et ne présentait aucune utilité pour le reste de la copropriété puisqu'il ne desservait que le lot dont M. Z... est propriétaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a déduit, à bon droit, que le conduit était une partie privative et que M. Z... ne pouvait reprocher aucun défaut d'entretien au syndicat des copropriétaires ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la construction avait été réalisée sans respecter les dispositions du règlement de copropriété qui prescrivent la surveillance des travaux dès lors qu'ils entraînent le percement d'un mur de refend, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir qu'aucune faute du syndicat des copropriétaires n'était à l'origine du préjudice invoqué par M. Z... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'état du conduit entraînait un danger d'incendie pour l'immeuble, qu'il risquait de s'effondrer et entraînait des rejets toxiques pour la santé de M. d'X..., la cour d'appel a pu retenir que le fait que M. d'X... ait obstrué la gaine au mois de mars 1993 n'était pas constitutif d'une faute en relation de causalité avec le préjudice invoqué par M. Z... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
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