Cour d'appel, 18 août 2014. 13/01719
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01719
Date de décision :
18 août 2014
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VF-FG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 249 DU DIX HUIT AOÛT DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 01719
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 15 octobre 2013- Section Activités Diverses.
APPELANTE
Madame Félicie, Etienne X... épouse Y...
...
97125 BOUILLANTE Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile.
Ayant pour conseil, Maître Nadia BOUCHER avocat au barreau de la GUADELOUPE (Toque 18) substituant la SCP COMOLET-MANDIN & ASSOCIES, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
Monsieur Jimmy Z...
... 97125 BOUILLANTE
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 2 juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Madame Marie-Josée BOLNET, conseiller,
Madame Françoise GAUDIN, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 août 2014.
GREFFIER Lors des débats : Madame Marie-Luce KOUAMÉ, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Madame Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame Félicie Y... a été engagée par Monsieur Jimmy Z..., particulier employeur, à compter de juillet 2008 en qualité d'aide-ménagère et a été rémunérée selon titres de travail simplifiés.
La relation contractuelle a cessé le 29 mai 2012.
Par lettre recommandée du 19 juin 2012, Mme Y... a réclamé à M. Z... les documents légaux de rupture et une lettre de licenciement.
Le 21 novembre 2012, Madame Y... a saisi le conseil des prud'hommes de Basse-Terre de diverses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 15 octobre 2013, le conseil des prud'hommes a :
. dit qu'aucun motif de licenciement sans cause réelle et sérieuse n'a été constaté par le conseil,
. débouté Madame Y... de toutes ses demandes,. mis les dépens à la charge de la demanderesse.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 6 décembre 2013, Mme Y... a formé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 novembre 2013.
Madame Félicie Y... demande à la cour d'infirmer la décision du conseil des prud'hommes, de dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicite la condamnation de son employeur, M. Jimmy Z..., à lui payer les sommes suivantes :
400, 99 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure, 8. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
801, 98 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
307, 39 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, 2. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de condamner M. Jimmy Z... à lui délivrer sous astreinte les documents légaux de rupture, la lettre de licenciement et les titres de travail simplifiés manquants.
Elle fait valoir qu'à partir de juillet 2008, elle a travaillé pour le compte de M. Z... par le biais de titres de travail simplifiés jusqu'en mai 2012, soit plus de cent jours par année civile et sollicite la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, sur le fondement de l'article L. 1522-5 alinéa 2 du code du travail.
Elle expose qu'elle a été licenciée verbalement fin mai 2012 et sans que la procédure ait été respectée et sans qu'elle ait bénéficié d'un préavis, que son licenciement est abusif et justifie sa demande d'indemnité à ce titre.
M. Jimmy Z... demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de débouter la salariée de toutes ses demandes.
Il soutient essentiellement que :
Madame Y... a été engagée selon contrats de travail à durée déterminée successifs et rémunérée en titres de travail simplifiés, En application de l'article L. 1522-8 du code du travail, l'employeur occupant moins de onze salariés, n'était pas tenu d'établir un contrat de travail et n'a pas à engager une procédure de licenciement.
MOTIFS
Sur le contrat de travail
Attendu que l'article 22 de la loi no2000-1207 du 13 décembre 2000 a créé un titre de travail simplifié dans les DOM.
Attendu qu'il remplace en le modifiant le chèque emploi service ;
Attendu que le titre de travail simplifié peut être utilisé par les employeurs de personnes effectuant des travaux au domicile et il ne peut l'être que pour des personnes rémunérées en fonction d'un horaire de travail.
Que selon l'article L. 1522-5 du code du travail, l'activité des personnes employées par le biais de ces titres de travail simplifiés est réputée salariée et lorsque cette activité excède, pour la même personne, dans la même entreprise, cent jours, consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite.
Attendu qu'en l'espèce, la salariée a été engagée par M. Jimmy Z..., employeur particulier habitant en Guadeloupe, selon titres de travail simplifiés, ainsi que le prévoit l'article L. 1522-3 du code du travail.
Que les dispositions en découlant permettent d'assurer la rémunération et la déclaration du salarié en vue du paiement des cotisations sociales.
Que le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié et Mme Y... était donc d'accord avec ce mode de rémunération et de déclaration.
Qu'en vertu de l'article L. 1522-8 du code du travail, l'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'une ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, relatifs au contrat de travail à durée déterminée, et par les articles L. 3123-14 et L. 3123-15, relatifs au contrat de travail à temps partiel, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à l'article L. 5421-2.
Attendu que Mme Y... sollicite la qualification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, en visant l'alinéa 2 de l'article L. 1522-5 du code du travail, lequel mentionne que « lorsque l'activité salariée excède, pour la même personne, dans la même entreprise, cent jours, consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite.
Qu'elle estime que cette limite a été dépassée en l'espèce et que la rupture, sans formalité ni lettre de licenciement, intervenue le 28 mai 2012, est abusive et irrégulière en la forme.
Que Mme Y... a dépassé cent jours de travail en 2008, 2009, en 2010 et 2011, selon les attestations de la CGSS versées au dossier.
Qu'en conséquence, le contrat de travail liant les parties est réputé être à durée indéterminée à compter du 31 octobre 2008.
Que la salariée conteste avoir démissionné et a imputé l'initiative de la rupture à M. Z... aux termes de la lettre qu'elle lui a adressée en recommandé le 19 juin 2012.
Que dès lors, l'employeur ne pouvait la considérer d'office comme démissionnaire sans la mettre en demeure de reprendre son activité et à défaut, d'entamer la procédure de licenciement afin de s'assurer du réel motif de la rupture.
Qu'en l'état, la rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce d'autant que M. Z... s'étant abstenu de mettre en ¿ uvre la procédure de licenciement, la rupture était consécutive à un licenciement verbal.
Qu'il y a lieu à infirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande d'indemnités de rupture et de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes d'indemnisation
Que s'agissant d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'indemnisation de la rupture d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant moins de onze salariés ne peut se faire que dans le cadre de l'article L. 1235-5 du code du travail.
Que compte tenu de l'ancienneté de la salariée (3 ans et demi), de son salaire moyen (359, 87 ¿ bruts), il y a lieu de lui allouer la somme de 2. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts.
Que la procédure n'ayant pas été respectée, il y a lieu de condamner M. Z... au paiement d'une somme de 300 ¿ à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure.
Que compte tenu de son ancienneté, la salariée est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, soit 719, 74 ¿ et à une indemnité légale de licenciement, d'un montant de 347, 86 ¿.
Sur la remise des documents
Que l'employeur remettra à la salariée un certificat de travail et une attestation destinée au POLE EMPLOI portant la mention « licenciement » et comme date de rupture, le 28 mai 2012, outre les titres de travail simplifié manquants et une attestation mentionnant ses droits au DIF, sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Attendu qu'il y a lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante à hauteur de 1. 000 ¿.
Que M. Jimmy Z... supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne M. Jimmy Z... à payer à Mme Félicie Y... les sommes suivantes :
719, 74 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
347, 86 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement, 300 ¿ à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement,
2. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enjoint à M. Z... Jimmy de remettre à Mme Félicie Y..., un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle Emploi avec comme date de rupture le 28 mai 2012 et portant mention d'un « licenciement », outre les titres de travail simplifié des mois de mai 2009, mai, juin, juillet et août 2010, mai, juin, juillet 2011 et une attestation mentionnant ses droits au DIF.
Rejette toute autre demande.
Condamne M. Jimmy Z... aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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